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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 24/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04120 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04896 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XFJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] veuve [P]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017862 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [M] veuve [P], née le 10 mai 1970, a notamment sollicité par demande reçue le 8 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 25 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [G] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 octobre 2024 maintenu la décision initiale.
Le 22 novembre 2024, Madame [G] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 février 2024 la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et les parties comparantes ont plaidé.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [P], représentée par son conseil, maintient sa demande initiale en contestant les conclusions du médecin consultant. Elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale, outre la condamnation de la [17] à verser à Me [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui déclare renoncer à la part contributive de l’Etat tel que prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose que son périmètre de marche est limité et que les médecins reconnaissent une difficulté pour accéder à l’emploi.
La [Adresse 15], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience, par Monsieur [J] [W], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité
d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a pas droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [P], présente des déficiences de l’appareil locomoteur (pied bot droit, séquelles de fracture luxation de la cheville à l’âge de 2 ans opérée à 3 reprises), un pied bot droit, post traumatique (fracture-luxation opérée à plusieurs reprises) entrainant un trouble de la marche et syndrome anxiodépressif chez une assurée de 55 ans, à l’autonomie personnelle conservée avec quelques difficultés. Ce médecin ajoute qu’elle marche avec une canne mais sans chaussures orthopédiques ni semelles de compensation qui n’ont jamais été prescrites par les différents spécialistes consultés.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [P] à un taux inférieur à 50 %. La requérante ne produit aucun élément permettant de remettre suffisamment en cause l’avis clair, précis et complet du médecin consultant.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la demande aux fins de réalisation d’une expertise.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.
…/..
Eu égard à l’issue du litige, la demande de Madame [G] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [M] veuve [P];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [G] [M] veuve [P] qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 février 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] veuve [P] de sa demande aux fins de réalisation d’une expertise médicale ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] veuve [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
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