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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00461 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q6UV
AFFAIRE :, [W], [X] / S.A.S., [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame, [W], [X], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE -, [Adresse 3]
représentée par Mme, [C], [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame, [W], [X] a déclaré la survenance d’une maladie professionnelle, alors qu’elle travaillait pour le compte de la société, [1], en qualité de « business performance improver ». La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 4 septembre 2018 au titre d’une « syndrome anxio dépressif réactionnel et un syndrome d’épuisement professionnel (burn out) ».
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2018, par le docteur, [H], [K] a fait mention de la constatation médicale suivante « en avril 2017 : choc émotionnel au travail depuis syndrome anxio dépressif – A vu l’Inspection du Travail qui considère que cela peut être pris en accident du travail ».
La maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle prise en charge a été notifiée à madame, [X] en date du 15 mai 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente de 24% dont 4% pour le taux professionnel lui a été notifié au titre des séquelles suivantes : « état de dépressif réactionnel aux conditions de travail reconnu en maladie professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Par requête du 3 juin 2022, madame, [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 21 mai 2024, auquel il est fait expressément référence pour plus de précisions sur l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal Judiciaire – Pôle Social – de Toulouse a:
— Dit que la société, [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de madame, [X] en date du 18 avril 2017 ;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de majorer au montant maximum la rente versée à madame, [X] ;
— Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de madame, [X] , tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une expertise médicale avec notamment pour mission donnée à I’Expert d’évaluer les préjudices de madame, [X] imputables à sa maladie professionnelle du 18 avril 2017;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de verser la somme de 3000 euros à madame, [X] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Dit que la CPAM de la Haute-Garonne sera chargée de verser à madame, [X] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
— Déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société, [1] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital, de la provision et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de madame, [E], [G], ainsi que des frais d’expertise ;
— Condamné la société, [1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
*
Le docteur, [T] a réalisé son expertise le 16 décembre 2024.
*
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
*
Madame, [E], [G], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire à 12% ;
— Fixer les dommages et intérêts à lui verser aux sommes suivantes :
*3296 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*4860 euros au titre des frais divers ;
*8000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances endurées ;
*96405,25 euros au titre du préjudice lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles ;
*5000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*15600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déclarer le jugement commun à la société, [1] SAS et à la CPAM, et ce avec toutes ses conséquences légales ;
— Condamner la société, [1] SAS et la CPAM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
*
La société, [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
— Allouer à madame, [X] les sommes suivantes :
*2060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*4860 euros au titre des frais divers ;
*4000 euros au titre des souffrances endurées ;
*7800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Débouter madame, [X] de l’ensemble de ses autres demandes ;
À titre subsidiaire :
— Allouer à madame, [X] les sommes suivantes :
*2060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*4860 euros au titre des frais divers ;
*4000 euros au titre des souffrances endurées ;
*7800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*26312 au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
*3000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*7800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter madame, [X] de l’ensemble de ses autres demandes ;
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter madame, [X] de sa demande relative à la fixation du taux du déficit fonctionnel temporaire à 12% ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de madame, [X] ;
— déduire de l’indemnisation définitive allouée à madame, [X] la provision, d’ores et déjà, versée de 3000 euros ;
— confirmer l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société, [2] ;
— dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur la société, [2] le montant des sommes avancées au titre de la réparation des préjudices subis par madame, [X] ainsi que des frais d’expertise du docteur, [T] à hauteur de 1000 euros ;
— rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Madame, [X] conteste le taux retenu par l’expert faisant valoir que le préjudice sexuel temporaire doit être retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle demande au tribunal de retenir un taux à 12% et sollicite une somme de 3296 euros à ce titre selon le calcul suivant : 824 jours x (12% x 4 euros).
La société, [1] conteste cette demande, faisant valoir que le taux du déficit fonctionnel temporaire de 10% intègre nécessairement le préjudice sexuel, précisant que l’expert retient ensuite un préjudice sexuel et que madame, [X] n’a formulé aucun dire sur ce point ni son médecin conseil, le docteur, [J]. L’employeur sollicite une somme de 2060 euros à ce titre selon le calcul suivant : 824 jours x (10% x 25 euros).
La CPAM de la Haute-Garonne s’oppose à la fixation de ce taux à 12% faisant valoir qu’une distinction doit être faite entre le déficit total et partiel, divisé en quatre classes, de sorte que l’expert a justement retenu un déficit de 10% soit un déficit partiel de 4 classes jusqu’à la date de consolidation. Pour le montant de l’indemnisation, la caisse s’en rapport au tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10%).
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le nombre de jour à indemniser et considère qu’il y a lieu de retenir un déficit de 10% tel qu’évalué par l’expert, l’argumentation de madame, [X] étant inopérante.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour et au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de la société, [1] et de lui allouer la somme de 2060 euros.
— Sur les frais divers :
Madame, [X] sollicite l’attribution de la somme de 4860 euros au titre des séances de psychothérapies non remboursées par la CPAM du 18 avril 2017 au 21 juillet 2019, pour un montant de 2260 euros, la prise en charge des soins chiropratiques et ostéopathiques du 9 juillet 2018 au 18 juillet 2019 pour un montant de 410 euros et les honoraires du docteur, [J] l’ayant assisté dans le cadre de son expertise médicale, pour un montant de 2190 euros.
La société, [1] ne s’y oppose pas et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice de la façon suivante : « Il s’agit des séances de psychothérapie non remboursées par la CPAM effectuées du 18.04.2017 au 21.07.2019 sur justificatif. ».
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de madame, [X] et il convient d’allouer de ce chef la somme de 4860 euros.
— Souffrances endurées :
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Madame, [E], [G], sollicite une somme de 8000 euros à ce titre.
La société, [1] sollicite une somme de 4000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3,5/7 en raison de : " des souffrances vécues par Mme, [X] dans le cadre de la maladie professionnelle, du 18.04.2017 au 21.07.19, avec prise en charge psychologique et psychiatrique, suivi d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et difficultés administratives auxquelles Mme, [X] a été confrontée dans cette période ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 8000 euros.
— Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles :
Madame, [E], [G], sollicite une somme de 96405,25 euros à ce titre faisant valoir les éléments suivants :
— elle a toujours été sur une trajectoire de carrière ascendante depuis son embauche, ayant débuté en qualité d’ouvrière, puis technicienne puis cadre position II et cadre niveau III A, elle a obtenu des résultats supérieurs à ceux attendus dépassant 100% à compter de 2008, elle a obtenu le poste de chef de service en janvier 2010 d’une équipe de plus de 15 personnes, elle est devenue development partner en février 2012 et a obtenu des récompenses à ce titre, elle a été identifiée salariée « à haute performance », en 2013 il lui a été indiqué qu’elle évoluerait vers un poste de catégorie III B ;
— la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 3 juin 2022 a retenu que le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité est à l’origine de son arrêt de travail du 18 avril 2017 à la suite duquel elle a été déclarée inapte à son poste, l’existence d’une progression régulière et de performances individuelles croissantes, donnant lieu à une évaluation « haute performance avec progression significative dans 3 -5 ans » et a considéré que la baisse de performance alléguée par l’employeur n’est pas justifiée ;
— elle a été isolée suite au départ des décideurs de la réorganisation et l’arrivée de nouveaux managers qui ne la soutenaient pas ;
— à compter de l’année 2014, l’évaluation de ses performances individuelles commencer à chuter, elle a alerté sa direction sur la surcharge de travail les problèmes d’organisation.
Madame, [X] soutient que sa maladie professionnelle l’a empêchée d’être promue à la classification supérieure « Cadre, niveau IIIB, coefficient 180 ». Elle considère que son indemnisation doit être apprécié à compter de la date de la maladie le 13 avril 2017 jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans et 9 mois soit le 26 mai 2026.
Pour procéder au calcul de son indemnisation, elle compare les minimas conventionnels de sa classification, niveau III A coefficient 135 avec celui de la classification à laquelle elle aurait pu être promue, niveau III B coefficient 180, elle précise que son salaire était 1,39 fois supérieur aux minimas conventionnels, que sa rémunération au 13 avril 2017 était de 67201,52 euros, soit 39% supérieur au salaire minimum de la classification niveau III A.
Elle considère qu’elle aurait pu percevoir un revenu annuel de 120506,56 euros si elle avait été promue au niveau III B. L’assurée qui ne conteste pas pouvoir solliciter une seule fraction de ce montant, sollicite une somme de 96405,25 euros, soit 80% de 120506,56 euros.
L’employeur conteste la position de madame, [X] faisant valoir qu’elle ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse concrète et avérée. Il soutient avoir mis en évidence dans son évaluation de 2015 son incapacité à se remettre en cause, sa résistance au changement, son manque de diplomatie, son impulsivité, ses difficultés à écouter, son manque d’objectivité mais également que des changements devaient intervenir pour qu’elle puisse tenir un poste de responsabilité supérieur. Il invoque sur ce point les pièces 13 et 14 versées par madame, [E], [G].
La société, [1] précise de plus que si l’assurée avait obtenu une promotion, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle aurait obtenu l’augmentation de salaire à la hauteur alléguée.
Par ailleurs, l’employeur considère que les sommes sollicitées doivent être prises en compte en brut et non en net, qu’une réduction d’au moins 35% du montant brut réclamé doit être effectué, soit 78000 euros net (120000 – 35%).
Il précise également que la pension de retraite de l’assurée a été liquidée à taux plein à 60 ans et il considère que cette situation lui est favorable puisqu’elle a pu partir à la retraite trois ans avant l’âge légal et à un taux supérieur à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait continué à travailler jusqu’à ses 63 ans.
Selon lui, la demande doit être ainsi limitée à la période antérieure au 1er septembre 2023, date de sa retraite anticipée. En conséquence, il déduit les sommes demandées au titre de la période postérieure et effectue le calcul suivant : 78000 – 25276 = 52624 euros nets.
Enfin en se basant sur ce montant, l’employeur estime que madame, [X] ne peut en solliciter qu’une fraction puisqu’il s’agit d’un préjudice de perte de chance et il retient un pourcentage de 50% de cette somme, soit une indemnisation de 26312 euros net (52624 euros/2).
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert évalue ce préjudice de la façon suivante : " Mme, [X] n’a pas pu poursuivre sa carrière professionnelle, l’inaptitude médicale ayant abouti au licenciement du 22.05.18 étant la conséquence de la maladie professionnelle ".
*
Il résulte des éléments produits aux débats l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle au détriment de madame, [X].
La cour d’appel de Toulouse a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’arrêt de travail du 18 avril 2017 à la suite duquel madame, [X] a été déclarée inapte à son poste et a notamment relevé dans son arrêt du 3 juin 2022 que l’assurée avait régulièrement progressé depuis son embauche et qu’elle a été évaluée au niveau « haute performance avec progression significative dans 3-5 ans » en 2013, 2014.
Par ailleurs, le tribunal constate que pour fonder sa demande subsidiaire et solliciter une indemnisation de 26312 euros net, l’employeur retient pour son calcul, comme madame, [E], [G], la somme initiale de 120506 euros brut.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir la somme de 120506 euros brut, d’y appliquer 35% tel que le demande l’employeur, afin d’obtenir la somme de 78000 net et d’attribuer à l’assurée une fraction de 70% de cette somme, soit la somme totale de 54600 euros (78000 x 70%).
Par conséquent, il convient d’allouer de ce chef la somme de 54600 euros.
— Le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame, [E], [G] sollicite une somme de 5000 euros faisant valoir que l’arrêt de travail initial d’avril 2017 a marqué un arrêt brutal de ses relations sexuelles avec sa compagne, madame, [F], [P], lequel a eu un impact négatif que sa vie de couple et son bien-être. Elle invoque une perte de libido et produit une attestation de sa compagne. Madame, [X] fait état d’une légère amélioration sur ce point bien qu’il demeure éloigné de leur vie sexuelle antérieure.
La société, [1] conclut au rejet de cette demande, en l’absence d’élément objectif.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert évalue ce préjudice de la façon suivante : " Mme, [X] a décrit une baisse de la libido ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de ramener la demande de madame, [X] a de plus justes proportions et lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Madame, [E], [G], sollicite une somme de 15600 euros à ce titre ;
La société, [1] sollicite l’attribution d’une somme de 7800 euros faisant valoir que le juge peut s’écarter de la proposition de méthode de madame, [E], [G].
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert fixe un taux de 10% en page 12 de son expertise.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
La date de consolidation de l’état de santé de madame, [X] est fixée au 21 juillet 2019.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (55 ans), du taux d’incapacité, des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, de valeur du point de 1560, il convient de faire droit à la demande de l’assurée et lui attribuer de ce chef la somme de 15600 euros.
2. Sur les autres demandes :
La société, [3] sera condamnée à verser à madame, [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [X] sera déboutée de sa demande à l’égard de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de Madame, [W], [X] de fixation du taux du déficit fonctionnel temporaire à 12% ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à Madame, [W], [X] les sommes suivantes :
— 2060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4860 euros au titre des frais divers,
— 8000 euros au titre des souffrances endurées,
— 54600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 15600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 3000 euros ;
RAPPELLE que par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société, [1] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital, de la provision et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Madame, [W], [X] ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE en conséquence la société, [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, I 'intégralité des sommes allouées à Madame, [W], [X] au titre de la majoration du capital, de la provision et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Madame, [W], [X] ainsi que des frais d’expertise ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
CONDAMNE la société, [1] à verser à madame, [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de madame, [X] sera déboutée de sa demande à l’égard de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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