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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALL DAY IN c/ S.A.S. ADI EVENT, S.A.S. PASS CULTURE |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQV Page sur
Ordonnance du :
10 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ALL DAY IN
C/
ADI EVENT, Entreprise [C] [X], S.A.S. PASS CULTURE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL CQFD AVOCATS
Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQV
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALL DAY IN, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIREN 815 123 351, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [J] [L],
Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A.S. ADI EVENT, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIREN 913 654 455, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président
Ayant pour avocat postulant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de Paris
Monsieur [C] [X], entreprise individuelle, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°529 822 314, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQV Page sur
La société PASS CULTURE, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le numéro : 853 318 459, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [I]
Ayant pour avocat postulant : Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE,au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : SEBAN &ASSOCIES, Société d’Exercice Libéral par actions Simplifiée agissant par Me Audrey LEFEVRE, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 mars 2026
Date de délibéré prorogé le 10 avril 2026
Ordonnance rendue le 10 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
La société ALL DAY IN est une société de droit français enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre depuis le 15 décembre 2015.
Spécialisée dans l’organisation de spectacles, congrès, promotions, organisation, production, commercialisation, édition et toutes autres activités pouvant concourir ou ayant trait à la culture sous toutes ses formes aux loisirs et aux spectacles, elle a déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle la marque française « ALL DAY IN» le 1er avril 2016 couvrant les classes 18 (maroquinerie), 24 (textiles) et 25 (vêtements).
Reprochant à la société AI EVENT l’utilisation illicite de sa marque tout comme à Monsieur [C] et la société PASS CULTURE de participer aux actes de contrefaçon, la société ALL DAY IN a, par actes de commissaire de justice en date es 16, 22 et 24 janvier 2026, fait assigner la société EDI EVENT SAS, Monsieur [C] [X] et la société PASS CULTURE SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir:
Sur la compétence et la recevabilité
Dire le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de la présente demande,
Déclarer la société ALL DAY IN recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater que les conditions de recevabilité d’une demande en référé sur le fondement des articles L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 834 et 835 du code de procédure civile sont réunies,
Constater l’urgence à statuer,
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Sur la contrefaçon
Constater que la société ALL DAY IN est propriétaire exclusive de la marque française «ALL DAY IN » enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro nonobstant les tentatives de la défenderesse de s’approprier la marque,
Constater que la société EDI EVENT a utilisé et continue d’utiliser sans autorisation la marque ALL DAY IN pour organiser et commercialiser n festival et des billets pour cet évènement,
Dire que ces agissements constituent des actes de contrefaçon de la marque ALL DAY IN au sens des articles L. 713-2 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle,
Sur les mesures d’interdiction
Interdire à la société ADI EVENT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir :
De faire usage de la marque «ALL DAY IN » sous quelque forme que ce soit,De poursuivre la vente de billets pour le festival «ALL DAY IN »,D’organiser un évènement sous la dénomination « ALL DAY IN »,
De diffuser, reproduire ou utiliser de quelque manière que ce soit, la marque «ALL DAY IN3 sur tout support, notamment sur internet, les réseaux sociaux, les affiches, les supports publicitaires et les billets,Ordonner à la société ADI EVENT de retirer immédiatement :
Tous les contenus, publications et communications reproduisant la marque « ALL DAY IN » sur internet et les réseaux sociaux,Tous les supports publicitaires, affiches et visuels reproduisant la marque « ALL DAY IN »,Toutes les offres de vente de billets pour le festival «ALL DAY IN3» sur leurs sites internet et plateformes de billetterie,
Ordonner la fermeture des sites internet et pages réseaux sociaux utilisés par la défenderesse pour promouvoir et commercialiser le festival « ALL DAY IN3»,
Ordonner la suspension des billetteries du festival «ALL DAY IN3» organisé par la société ADI EVENT et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour,
Sur la provision
Condamner la société ADI EVENT à payer à la société ALL DAY IN la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
Sur les dépens et l’article 700
Condamner la société ADI EVENT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner la société ADI EVENT à payer à la société ALL DAY IN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société ALL DAY IN, représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, savoir :
In limine litis sur la compétence territoriale
Juger le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de la présente demande,
A titre subsidiaire,
Renvoyer devant le tribunal de Fort-de-France
Sur la recevabilité,
Déclarer la société ALL DAY IN recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les conditions de recevabilité d’une demande en référé sur le fondement des articles L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle et 834 et 835 du code de procédure civile relevant l’urgence à statuer et l’existence d’u trouble manifestement illicite sont réunies,
Sur la contrefaçon
Juger vraisemblable la propriété exclusive de la marque française «ALL DAY IN »enregistrée auprès de l’INPU sous le numéro 4261574 nonobstant les tentatives de la défenderesse de s’approprier la marque,
Juger que la société ADI EVENT a utilisé et continue d’utiliser sans autorisation la marque « ALL DAY IN3» pour organiser et commercialiser un festival et des billets pour cet évènement,
Juger que ces agissements constituent des actes de contrefaçon de la marque « ALL DAY IN » au sens des articles L. 713-2 et L. 716,6 du code de la propriété intellectuelle,
Sur les mesures d’interdiction
Interdire à la société ADI EVENT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir :
De faire usage de la marque « ALL DAY IN " sous quelque forme que ce soit,De poursuivre la vente de billets pour le festival « ALL DAY IN »D’organiser un événement sous la dénomination «ALL DAY IN »,De diffuser, reproduire ou utiliser de quelque manière que ce soit, la marque « ALL DAY IN » sur tout support notamment sur internet les réseaux sociaux, les affiches, les supports publicitaires et les billets,
Ordonner à la société ADI EVENT de retirer immédiatement :
Tous les contenus, publications et communications reproduisant la marque « ALL DAY IN " sur internet et les réseaux sociaux,Tous les supports publicitaires, affiches et visuels reproduisant la marque « ALL DAY IN »,Toutes les offres de vente de billets pour le festival «ALL DAY IN » sur leurs sites internet et plateformes de billetterie,
Ordonner la restitution des accès aux sites internet et pages de réseaux sociaux utilisés par la défenderesse pour promouvoir et commercialiser le festival « ALL DAY IN »,
Ordonner la suspension des billetteries du festival «ALL DAY IN» organisé par la société ADI EVENT et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour,
Sur la provision
Condamner la société ADI EVENT à payer à la société ALL DAY IN la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
Sur les dépens et l’article 700
Condamner la société ADI EVENT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner la société ADI EVENT à payer à la société ALL DAY IN la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société ADI EVENT représentée par son conseil a, par conclusions d’incident en réponse n°1, demandé de :
In limine litis
De déclarer Monsieur ou Madame le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître de ce litige en matière de droit de la propriété intellectuelle,
De renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
A défaut, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal,
De dire que les conditions du référé de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
De dire que les conditions du référé de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
De dire que les conditions du référé de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies,
En tout état de cause,
De constater que la société ADI EVENT n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative«ALL DAY IN MUSIC FESTIVAL »n°4261574,
De condamner la société AL DAY IN à payer à la société ADI EVENT à titre de provision la somme de 100 000 euros à titre de préjudicie économique subi,
De condamner la société ALL DAY IN à payer à la société ADI EVENT la somme de 50000 euros au titre du préjudice moral et réputationnel subi,
De condamner la société ALL DAY IN à payer à la société ADI EVENT la somme de 100 000 euros au titre de procédure abusive,
De condamner la société ALL DAY IN à payer à la somme ADI EVENT la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société ALL DAY IN aux entiers dépens.
La société PASS CULTURE représentée par son conseil a, par conclusions en défense notifiées par RPVA le 25 février 2026, demandé de :
A titre principal,
Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société PASS CULTURE,
Prononcer la mise hors de cause de la société PASS CULTURE,
A titre subsidiaire,
Constater que les conditions prévues à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies à l’encontre de PASS CULTURE,
Rejeter en tant que de besoin toute demande qui viendrait à être formée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société ALL DAY IN à verser à la société PASS CULTURE la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer au visa de leurs conclusions précitées.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 27 mars 2026 a été prorogé au 10 avril suivant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Selon le II de l’article L. 716-5 du même code, les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 716-21 dudit code dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Ledit tableau indique que le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions précitées est, pour le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France, le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que seul le tribunal judiciaire de Fort-de-France est compétent pour statuer sur les demandes formées par la société ALL DAY IN à l’encontre des défendeurs.
En conséquence, sans examen des autres moyens et demandes, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’action en référé introduite par la société ALL DAY IN aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de la société ADI EVENT, prétendue contrefacteur, toute mesure destinée à prévenir toute atteinte aux droits conférés par la marque ALL DAY IN;
En conséquence,
Nous DECLARONS incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
DISONS que l’entier dossier de la procédure, sera transmis sans délai par le greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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