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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITIU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 juin 2022, Monsieur [Y] [B] a ouvert auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un compte courant.
Puis par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, modifié par avenant du 13 octobre 2022, Monsieur [B] a souscrit un crédit renouvelable dit « CREDIT EN RESERVE » d’un montant initial de 25 000 euros, au taux variable selon les utilisations.
Ce crédit a fait l’objet d’un déblocage le 13 octobre 2022 pour un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,95 %, remboursable en 60 mensualités, et destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [B] en demeure de régler ses échéances impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte courant, sous trente jours, et précisé qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 29 août 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [B] de la déchéance du terme du crédit souscrit, et précisé que son compte courant serait clôturé sous un délai de 60 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 06 janvier 2025 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
*au titre du compte courant, 120,69 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
*au titre du CREDIT EN RESERVE, 24 749,33 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 3,95 %,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 08 avril 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt :
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 21 juin 2022, et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois d’avril 2023, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples puis par courrier recommandé du 24 juillet 2023, lui précisant qu’à défaut de régularisation, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 105,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « CREDIT RESERVE » :
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit personnel signée le 17 septembre 2022 par Monsieur [B], modifiée par avenant du 13 octobre 2022, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [B] le 24 juillet 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 29 août 2023.
La défaillance de Monsieur [B] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 10 mars 2023.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 21 995,43 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 18 avril 2023, des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens. La demande de distraction sera rejetée dans la mesure où celle-ci n’est prévue que pour les procédures imposant la représentation par avocat.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de la somme de 105,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21 995,43 euros, outre intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 18 avril 2023, jusqu’à complet paiement.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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