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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01577 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOA3
Code NAC : 64A
AFFAIRE : S.C.I. LES HERITIERS FLE, [V] [J], E.A.R.L. DES GRAVIERS C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SMR CONCEPT+, S.D.C. DE LA METAIRIE DU VAL DE [Localité 27] DE [Localité 27], S.A.S. FONCIA MANSART
DEMANDEURS
LES HERITIERS FLE, société civile immobilière, au capital de 588 605,66 €, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 395 222 615, ayant pour siège social la [Adresse 22]), agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Myriam Briton, avocat au barreau de Paris
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 25], en sa qualité de preneur à bail et de gérant de l’EARL des Graviers
représenté par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Myriam Briton, avocat au barreau de Paris
E.A.R.L. DES GRAVIERS, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 413 066 168, ayant son siège social [Adresse 7] à [Adresse 23] [Localité 2], agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Myriam Briton, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA METAIRIE DU [Adresse 46], copropriété immatriculée sous le numéro AC6743900, en la personne de son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, au capital de 280 497,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 490 205 184, dont le siège est situé [Adresse 8] à [Adresse 34] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Sophie Rojat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C 427, Me Raphaël Berger, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C886
FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 490 205 184, dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618,
Me Marc Hoffmann, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1364
SMR CONCEPT+, société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 809 824 576, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thomas Lemarie, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 241, Me Séverine Ceprika, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 110
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SMR CONCEPT+ selon police 1244000/001 545433/10
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, puis prorogée au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37], situé [Adresse 10], est élevé sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16], AE [Cadastre 17] et AE [Cadastre 19] de la commune de [Localité 24] (Yvelines). Il est soumis au régime de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 et son syndic est la société Foncia Mansart.
Pour permettre le raccordement des eaux usées de la copropriété et de deux autres parcelles, une convention de servitude a été conclue le 23 mars 1988, publiée au service de la publicité foncière, entre :
— Monsieur [N] [J], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière les héritiers [J], propriétaire de la parcelle désormais cadastrée AE [Cadastre 9] ;
— Madame [I] [J] épouse [G], propriétaire de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 6] ; et ;
— la société civile immobilière des Graviers, propriétaire des biens cadastrée AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16], AE [Cadastre 17] et AE [Cadastre 19], aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37].
Cette convention a pour objet la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation eaux usées sous la parcelle de terrain cadastrée AE [Cadastre 9] au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] pour permettre son raccordement au réseau public d’assainissement, ainsi qu’une servitude de branchement et de raccordement au profit de Madame [I] [J] épouse [G], propriétaire du fonds cadastré AE [Cadastre 6].
L’acte stipule notamment que le propriétaire du fond dominant doit assurer à ses frais exclusifs et à ses risques et périls l’implantation, puis le parfait entretien, la réparation et le remplacement des canalisations et regards ; que le propriétaire du fonds servant ne pourra s’opposer à ce que les propriétaires du fonds dominant ou leurs représentants aient en tous temps et à tous moments un libre accès au fonds servant, afin qu’il puisse être procédé à tous entretiens, vérifications, réparations ou remplacement des canalisations et regards, afin de conserver les ouvrages en parfait état de solidité ; et que toutes dégradations ou dommages qui viendraient à se produire sur les cultures des fonds servants, du fait de l’implantation, l’entretien, la réparation ou le remplacement des canalisations et regards, devront donner lieu à indemnité, déterminée d’un commun accord ou à dire d’expert.
Par acte en date du 29 juillet 1997, la société civile immobilière les héritiers [J] a consenti au profit de Monsieur [V] [J] un bail rural à long terme, d’une durée initiale de 18 ans et tacitement renouvelable par périodes de neuf ans, portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20].
En 2020, un sinistre trouvant son origine dans la canalisation a provoqué une inondation sur cette parcelle.
Les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], représenté par son syndic, la société Foncia Geniez, a confié la réfection du réseau à une entreprise spécialisée, la société SMR Concept +, Madame [I] [J] veuve [G] participant au financement de ces travaux.
Les travaux effectués par la société SMR Concept+ ont été réceptionnés sans réserves par procès-verbal en date du 9 juillet 2021.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné un conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable au litige opposant l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers et Madame [I] [J] veuve [G] au syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] [Adresse 37], [Adresse 10], à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), représenté par la société Foncia Geniez, la société Axeria IARD, son assureur, et la société SMR Concept+.
Un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 21 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires a versé à l’EARL des Graviers 4 496,07 €, au titre de la moitié de sa perte d’exploitation sur l’année 2020, puis la même somme au titre de la moitié de sa perte d’exploitation sur l’année 2021.
Mandaté par Madame [I] [J] veuve [G], par la société civile immobilière les héritiers [J] et par l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers, un commissaire de justice a dressé le 4 mai 2024 un procès-verbal de constat aux termes duquel il a relevé sur la parcelle litigieuse la présence d’un regard inondé dont ruisselait de l’eau en continu avec une odeur nauséabonde et diverses matières se déversant jusqu’à hauteur du fossé se trouvant en limite de la route départementale, qu’une « zone est entièrement inondée, polluée (…) ce qui rend la parcelle entière inexploitable ».
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2024, la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 43] [Adresse 11] Fontenay-le-Fleury (Yvelines), représenté par la société Foncia Mansart, son syndic, la société Foncia Mansart et la société SMR Concept+ en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société SMR Concept+ a fait assigner en intervention forcée la société SMABTP, son assureur.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025, au cours de laquelle la jonction a été prononcée entre les deux instances.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers demandent à la juridiction des référés de :
— ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42], représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, de prendre de façon urgente toute mesure visant à faire cesser les effluents d’eaux usées et d’eaux vannes en provenance de la copropriété de la résidence de [Adresse 30] sur la parcelle [Cadastre 20] commune de [Localité 24] ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42], représenté par son syndic de faire rétablir l’évacuation normale des eaux usées et vannes jusqu’au collecteur du [Localité 26] Pâté selon la servitude prévue par l’acte constitutif dans les règles de l’art ;
— juger que les opérations d’inspection du réseau actuellement en cours par l’entreprise EAV sous la direction du syndic Foncia Mansart doivent se poursuivre en présence de l’expert désigné ;
— désigner tel expert judiciaire techniquement compétent avec mission de :
— se rendre sur les lieux, y convoquer toutes les parties et leurs assureurs ;
— constater et décrire l’état de la parcelle [Cadastre 20] commune de [Localité 24] (Yvelines), les équipements et ouvrages souterrains et apparents ;
— décrire les désordres existant ;
— d’assister aux opérations de la société EAV, mandatée par le syndic pour investigation à l’intérieur du réseau d’évacuation ;
— entendre les parties, leurs assureurs, leurs conseils, la société Foncia Geniez, syndic en 2021, ainsi que tout sachant ;
— juger que l’expert pourra se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment :
1) le règlement de copropriété de la résidence de [Adresse 32], à [Localité 24] (Yvelines) ;
2) les contrats d’assurances de chaque défendeur et toutes garanties dont l’assurance de garantie décennale pour les travaux réalisés par la société SMR Concept+ en 2021 ;
3) tout devis d’intervention sur le fond servant, et toutes les factures concernant l’implantation, la réparation, l’entretien, la réfection de l’ouvrage et de ses différentes parties dont les conduits souterrains et leurs équipements annexes, les regards et les cunettes ;
concernant l’ouvrage lui-même,
1° décrire l’installation d’assainissement en cause et rendre compte de l’état du réseau d’assainissement au besoin avec usage de caméra et de tout matériel permettant d’investiguer sur l’ouvrage et de procéder à l’état des lieux en surface et dans le sous-sol ;
2° décrire et donner son avis sur l’adéquation du réseau au nombre de logements dans la résidence de [Adresse 30] et sur la nature et la qualité des travaux pratiqués en 2021 par la société SMR Concept+ ;
3° déterminer la cause technique des désordres actuels et du dysfonctionnement de la canalisation d’évacuation principale et des ouvrages qu’elle comporte ;
4° décrire et recommander les travaux de nature à faire cesser durablement le trouble et les désordres consécutifs avec évaluation du coût de ces travaux et évaluation de la date possible pour la remise en culture ;
concernant les préjudices,
5° décrire et chiffrer les préjudices causés aux deux sociétés demanderesses par les dysfonctionnements de l’ouvrage d’assainissement ;
6° donner son avis sur les manquements aux obligations d’entretien du syndic comme sur la faute éventuelle de la société SMR Concept+ plus dans la réalisation des travaux effectués sur l’ouvrage en 2021 ;
7° fixer l’indemnisation due au fermier depuis 2021 conformément à l’acte constitutif de la servitude au titre de la perte d’exploitation ;
8° s’adjoindre pour ce faire tout sapiteur, éventuellement de la chambre d’agriculture, ainsi que tout expert agricole et foncier ;
9° définir et chiffrer les travaux permettant la remise en état du sol la parcelle de terre et de son réseau de drainage afin de remise en culture et pour cela :
— faire procéder aux analyses nécessaires pour évaluer la pollution du sol et du réseau de drainage ;
— décrire et définir les opérations de dépollution nécessaire et en indiquer la durée et le coût ;
— définir et chiffrer les travaux permettant de remettre la parcelle en état de culture avec restauration de la terre végétale ;
— préciser que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur et notamment tout laboratoire compétent ;
— fixer le montant de la consignation à avancer pour la saisine de l’expert ;
— désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra être saisi sur simple requête de l’expert comme des parties ;
— fixer la date de dépôt du rapport d’expertise et rappeler que l’expert pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal au cours de sa mission pour toute difficulté relative à l’accomplissement de celle-ci ;
— en tant que de besoin, autoriser la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers à faire pratiquer tous travaux préconisés par l’expert aux frais du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par la société Foncia Mansart, son syndic, de la société Foncia Mansart et de la société SMR Concept+ ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser une provision de 15 000,00 € à la société civile immobilière les héritiers [J] et de 15 000,00 € à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamner les mêmes solidairement à verser à chacune des sociétés demanderesses une provision ad litem de 10 000,00 € pour couvrir les frais d’expertise et de tout sapiteur notamment en matière d’analyse des sols ainsi que tout frais de procédure ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] [Localité 24] (Yvelines), représenté par la société Foncia Mansart, son syndic, la société Foncia Mansart et la société SMR Concept+ à verser à la société civile immobilière les héritiers [J] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers une somme de 5 000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier du 4 mai 2024 et l’intégralité des frais de l’expertise ;
— dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils estiment injustifiée l’exception de nullité, faisant valoir que les références litigieuses ont été retirées.
Ils soutiennent en substance que l’urgence est caractérisée par la nature du dommage et l’existence d’un débordement d’eau vannes constaté sur la parcelle [Cadastre 20] d’une conduite défaillante vers une parcelle en jachère devant être maintenue en bonne condition agricole, non remédié par le syndic et qui empêche la jouissance paisible de la parcelle.
Ils indiquent que la conduite est manifestement défaillante et inonde d’eaux vannes la parcelle qui se retrouve de façon récurrente polluée et inexploitable, de sorte que la nécessité d’indemniser le fermier qui ne peut toujours pas remettre en culture en 2025 alors que le dommage est récurrent depuis 2020 et persistant justifie que lui soit allouée une provision sur la réparation de son préjudice d’exploitation qui est non contestable ; que la nature du dommage qui se renouvelle est une atteinte au fond servant qui devient impropre à sa destination en raison d’une inexécution manifeste des obligations existant à la charge du propriétaire du fond dominant, ce qui justifie d’ordonner au syndic de faire cesser le trouble illicite de façon urgente sous astreinte.
Ils soutiennent qu’une expertise permettra de déterminer la ou les causes des dysfonctionnements ainsi que les défauts de réalisation des travaux de la société SMR Concept+ qui ont aggravé la situation au lieu d’y remédier.
Ils ajoutent qu’en vertu de l’acte constitutif de servitude, le propriétaire du fond dominant doit assurer à ses frais exclusifs et à ses risques et périls l’implantation, puis le parfait entretien, la réparation et le remplacement des canalisations et regards ; que les dommages causés au fond servant du fait de l’implantation, de la réparation, de l’entretien ou du remplacement des canalisations et regards ont lieu d’être réparés à première réquisition et aux frais exclusifs du bénéficiaire de la servitude ; qu’il s’agit donc d’une obligation de résultat qui est mise à la charge du propriétaire du fond dominant à qui il incombe de maintenir une évacuation fonctionnelle et durable selon les règles de l’art et que toute intervention devant être effectuée pendant le cycle cultural, détruisant ou endommageant les cultures, devra faire l’objet d’une indemnité au fermier, définie en accord entre les parties ou à dires d’expert. Ils en déduisent que l’obligation du syndicat des copropriétaires défendeur de réaliser des travaux urgents et de les indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 32], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par la société Foncia Mansart, son syndic, demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 octobre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers ;
à titre plus subsidiaire,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée et fixer la mission de l’expert soit cantonnée de la manière suivante :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ;
— examiner les désordres et troubles allégués dans l’assignation et les pièces visées dans l’assignation et les décrire ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de leur demande de provision pour couvrir les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son exception de nullité, il indique, au visa de l’article 129-4 du code de procédure civile, que l’acte introductif d’instance s’appuie essentiellement sur le contenu des échanges entre le conciliateur de justice et les parties à cette conciliation, alors que, partie à la conciliation, il n’a jamais autorisé les demandeurs à la présente instance de divulguer le contenu des échanges que le conciliateur a eu avec les différentes parties.
Il conteste ensuite la recevabilité des demandes au motif que la société civile immobilière les héritiers [J] ne justifie pas de sa qualité actuelle de propriétaire de la parcelle AE11, que l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers ne justifie de sa qualité de locataire de ladite parcelle, le contrat de bail rural publié au bureau des hypothèques ayant pris fin le 30 juin 2015 et que Monsieur [V] [J] ne justifie pas d’un lien contractuel avec le locataire de la parcelle.
Il fait valoir ensuite qu’il produit toutes les attestations d’assurance sollicitées et que les demandeurs ne démontrent ni l’origine ni la cause du désordre qu’ils invoquent alors que deux autres entités sont raccordées à la canalisation enterrée sous la parcelle AE11, à savoir la société civile immobilière les héritiers [J] et Madame [I] [J] veuve [G] et que le constat du 4 mai 2024 vise une inondation à la limite de propriété de cette dernière, qui n’a pas été assignée. Il en déduit que la demande de réalisation de travaux sous astreinte et les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses et ajoute avoir mandaté un professionnel pour effectuer les travaux, que les demandeurs ne précisent pas les mesures urgentes qui doivent être prises, et ont refusé l’accès à la parcelle [Cadastre 20] à l’entreprise mandatée pour effectuer des investigations préalables.
Il ajoute que les travaux effectués par la société SMR Concept+ ont été réceptionnés le 9 juillet 2021, sans toutefois qu’aucune exploitation du terrain litigieux n’ait eu lieu depuis cette date.
Il formule à titre subsidiaire protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et dont le coût doit être mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société Foncia Mansart demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la société Foncia Mansart le 15 octobre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de toutes leurs demandes ;
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, dire que l’expert aura pour mission de :
— dire que les demandeurs à la mesure d’expertise devront consigner le montant à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal ;
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ;
— examiner les désordres et troubles allégués dans l’assignation et les pièces visées dans l’assignation et les décrire ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de leur demande de provision pour couvrir les frais d’expertise ;
en toutes hypothèses,
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de leurs demandes de condamnations à prendre des mesures indéterminées ou à réaliser des travaux non définis ;
— prendre acte que les attestations d’assurances et procès-verbal de réception des travaux effectués, objets des demandes de communication de la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers, ont été produites par les défendeurs, que ces demandes sont sans objet, en débouter les demandeurs ;
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de leurs demandes d’autorisation de faire pratiquer tous travaux préconisés par l’expert aux frais des défendeurs ;
— débouter la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers de leurs demandes de condamnations à titre provisionnel ;
— condamner la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers à verser à la société Foncia Mansart la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’associe en substance à l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 31] [Adresse 10], à [Localité 24] (Yvelines).
Elle indique ensuite que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà fait réaliser plus de 100 000,00 € de travaux sur la canalisation en 2021 et a fait intervenir à trois reprises la société spécialisée EAV entre les mois d’août et d’octobre 2024, dès que de nouveaux désordres ont été allégués par les demandeurs et elle estime que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées compte tenu de leur caractère indéterminé.
Elle expose avoir communiqué les pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte.
Elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite la fixation d’une mission classique, avec consignation à la charge des demandeurs.
Elle sollicite le rejet de la demande tendant à autoriser des demandeurs à faire pratiquer tous travaux préconisés par l’expert aux frais des défendeurs, alors que les désordres allégués ne sont pas démontrés dans leurs ampleurs et natures exactes et que les préjudices sont purement et uniquement affirmés, alors que la propriété de Madame [I] [J] est raccordée à l’endroit exact des désordres.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société SMR Concept+ demande à la juridiction des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— par conséquent, rejeter les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de préjudices allégués, de provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise ;
— dire recevable et bien-fondé son appel en garantie formé à l’encontre de la société SMABTP ;
— réserver les dépens.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, mais formule néanmoins les protestations et réserves d’usage sur cette mesure.
Elle souhaite, au visa des articles 331 et 325 du code de procédure civile rendre communes et opposables à son assureur les opérations d’expertise.
Elle s’oppose aux demandes de provisions, au motif que les responsabilités des protagonistes ne sont, à cette date, nullement établies et qu’aucune solidarité n’existe entre les défendeurs.
Assignée à personne morale, la société SMABTP n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 alinéa 2 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par ailleurs, aux termes de l’article 129-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] [Adresse 44], à [Localité 24] (Yvelines) et la société Foncia Mansart soulèvent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée au motif que l’acte introductif d’instance s’appuie essentiellement sur le contenu des échanges entre le conciliateur de justice et les parties à cette conciliation, les demandeurs y ayant joint des photographies prises par le conciliateur de justice et un courriel de ce dernier, sans y avoir été autorisés par l’ensemble des parties à la conciliation.
Toutefois, alors que les parties demanderesses ont modifié substantiellement la présentation de leurs moyens depuis la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] [Adresse 37] et la société Foncia Mansart ne démontrent pas que cet argumentaire repose « essentiellement sur le contenu des échanges entre le conciliateur de justice et les parties » comme ils le soutiennent, ni d’un quelconque grief, alors que le courriel litigieux ne figure plus parmi les pièces communiquées en demande.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée.
Sur les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 9] est justifiée par la production de ses statuts par la société civile immobilière les héritiers [J], corroborée par un extrait hypothécaire du 28 juillet 2021.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [J], qui exerce son activité au sein de l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers, dont il est le gérant, bénéficie depuis le 1er juillet 1997 d’un bail rural sur la parcelle [Cadastre 20], renouvelable tacitement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, et par la société Foncia Mansart.
Sur la demande tendant à ordonner des mesures urgentes :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’acte constitutif de la servitude litigieuse stipule que le propriétaire du fond dominant doit assurer à ses frais exclusifs et à ses risques et périls le parfait entretien, la réparation et le remplacement des canalisations et regards et que « toutes dégradations ou dommages qui viendraient à se produire sur le fonds servant, du fait de l’implantation, la réparation, l’entretien ou le remplacement des canalisations et regards dont s’agit devront être réparés à première réquisition du propriétaire du fonds servant, aux diligences, risques et périls, et frais exclusifs du ou des propriétaires du fonds bénéficiaire de la servitude ».
Par ailleurs, il ressort des constatations précises du commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat en date du 4 mai 2024 que, compte tenu de leur localisation, les désordres constatés proviennent de l’évacuation des eaux usées de la copropriété de la [Adresse 37] et non du raccordement de la canalisation provenant de la propriété de Madame [I] [J] veuve [G], situé en aval.
Dès lors, l’obligation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42] de réparer les canalisations et regards litigieux en application des stipulations précitées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, ne constitue pas une telle objection la mise en jachère du terrain depuis 2021, l’obligation du syndicat de copropriétaires défendeur n’étant pas conditionné à l’exploitation effective de la parcelle.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que si le syndic de copropriété a mandaté dès le 30 août 2024 une entreprise pour procéder au dégorgement de la canalisation, il n’a pas encore été remédié aux désordres, des investigations demeurant à réaliser pour déterminer les travaux de réfection nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42], représenté par son syndic, de prendre toute mesure visant à faire cesser les effluents d’eaux usées et d’eaux vannes en provenance de la copropriété de la résidence de la [Adresse 37] sur la parcelle [Cadastre 20] commune de [Localité 24].
Enfin, il convient de rappeler qu’en exécution de l’acte constitutif de servitude, la société civile immobilière les héritiers [J] ne peut pas s’opposer à ce que le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] de [Adresse 30], ou les entreprises mandatées à cet effet aient en tous temps et à tous moments un libre accès au fonds servant, afin qu’il puisse être procédé à tous entretiens, vérifications, réparations ou remplacement des canalisations et regards, afin de conserver les ouvrages en parfait état de solidité.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, l’article 1310 du même code dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’acte constitutif de servitude stipule que toutes dégradations ou dommages qui viendraient à se produire sur les cultures des fonds servants, du fait de l’implantation, l’entretien, la réparation ou le remplacement des canalisations et regards, devront donner lieu à indemnité, déterminée d’un commun accord ou à dire d’expert.
Les demandeurs ne justifient pas d’un tel accord, ni d’un préjudice déterminé par expert.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé l’étendue de préjudices, notamment une perte d’exploitation, causés par les parties défenderesses.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées respectivement par la société civile immobilière les héritiers [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît au regard des pièces versées aux débats que la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité, l’étendue et l’origine des désordres allégués, ainsi que leurs conséquences dommageables pour les demandeurs et les moyens d’y remédier. En effet, compte tenu de la récurrence d’inondations d’eaux usées constatées depuis 2020, il convient de déterminer la cause technique des désordres affectant le réseau litigieux et les éventuels défauts de conception ou d’usure, d’apprécier la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la société SMR Concept + en 2021 et de déterminer les travaux requis pour faire cesser durablement les dysfonctionnements de la canalisation et réparer les dommages causés à la parcelle et, le cas échéant, à son réseau de drainage.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers le paiement de la provision initiale.
Deux experts sont nommés conjointement, eu égard aux compétences requises, portant d’une part sur les réseaux d’évacuation des eaux usées domestiques et d’autre part sur l’économie et la gestion agricoles.
Il convient enfin de rejeter la demande tendant à autoriser les demandeurs à faire pratiquer aux frais des parties défenderesses tous travaux préconisés par l’expert, dès lors que l’imputabilité et le coût de tels travaux sont indéterminés à ce stade. Il appartiendra ainsi aux demandeurs d’avancer le coût des travaux qu’ils réaliseraient, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’effectuer lui-même les travaux de réparation auxquels il est contractuellement tenu.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, compte tenu de son obligation de bon entretien de la canalisation et des regards, l’obligation du syndicat de copropriétaires d’indemniser la société civile immobilière les héritiers [J] des conséquences dommageables des désordres constatés n’est pas sérieusement contestable.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à la société civile immobilière les héritiers [J], à Monsieur [V] [J] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers une provision ad litem d’un montant total de 10 000,00 € à la charge du syndicat de copropriétaires.
En revanche, il convient de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre, la responsabilité de la société Foncia Mansart et celle de la société SMR Concept+ n’étant pas établie avec évidence à ce stade.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], [Adresse 10], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer à la société civile immobilière les héritiers [J], à Monsieur [V] [J] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité ;
Rejetons les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, et par la société Foncia Mansart ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], [Adresse 10], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, de prendre toute mesure visant à faire cesser les effluents d’eaux usées et d’eaux vannes en provenance de la copropriété sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20] ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], [Adresse 10], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, à la société Foncia Mansart et à la société SMR Concept+ de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder conjointement :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 48]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
et
Monsieur [R] [M]
[Adresse 13]
E-mail : [Courriel 21]
Tél. fixe : 0164079485
experts inscrits respectivement sur les listes de la cour d’appel de [Localité 47] et de la cour d’appel de [Localité 38], lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs, et notamment d’un laboratoire, avec mission de :
1 constater et décrire l’état de la parcelle [Cadastre 20], sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Yvelines), les équipements et ouvrages souterrains et apparents ;
relever et décrire les désordres allégués dans les conclusions n° II des parties demanderesses visées à l’audience du 27 février 2025 et les pièces qui y sont visées ;
décrire l’installation d’assainissement en cause et rendre compte de l’état du réseau d’assainissement au besoin avec usage de caméra et de tout matériel permettant d’investiguer sur l’ouvrage et de procéder à l’état des lieux en surface et dans le sous-sol ;
2° détailler l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres – notamment le dysfonctionnement de la canalisation d’évacuation principale et des ouvrages qu’elle comporte, et fournir tous éléments permettant, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et à quels intervenants ces désordres ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° donner leur avis et caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
donner leur avis sur l’adéquation du réseau au nombre de logements dans la résidence de [Adresse 30], sur d’éventuels manquements aux obligations d’entretien du syndic, ainsi que sur la nature et la qualité des travaux pratiqués en 2021 par la société SMR Concept+ ;
4° donner leur avis sur les solutions techniques à apporter pour faire cesser durablement le trouble et les désordres constatés, ainsi que les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis et la date possible pour la remise en culture de la parcelle [Cadastre 20] ;
5° définir et chiffrer les travaux permettant la remise en état du sol la parcelle de terre et, le cas échéant, de son réseau de drainage, en vue d’une remise en culture et pour cela, si les experts l’estiment nécessaire :
— faire procéder à des analyses pour évaluer la pollution du sol et du réseau de drainage ;
— décrire et définir les opérations de dépollution nécessaire et en indiquer la durée et le coût ;
— définir et chiffrer les travaux permettant de remettre la parcelle en état de culture avec restauration de la terre végétale ;
6° décrire et donner leur avis sur les préjudices causés aux deux sociétés demanderesses, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, et coûts induits par ces désordres et dysfonctionnements de l’ouvrage d’assainissement, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° donner leur avis sur l’indemnisation due, le cas échéant, au fermier en exécution de l’acte constitutif de la servitude au titre de la perte d’exploitation depuis 2021 ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à leur mission les experts devront :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— le cas échéant, assister aux opérations de la société EAV, mandatée par le syndic pour investigation à l’intérieur du réseau d’évacuation ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission, notamment, s’ils le jugent utile :
1) le règlement de copropriété de la résidence de [Adresse 32], à [Localité 24] (Yvelines) ;
2) concernant les travaux réalisés par la société SMR Concept+ en 2021, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
3) tout devis d’intervention sur le fond servant, et toutes les factures concernant l’implantation, la réparation, l’entretien, la réfection de l’ouvrage et de ses différentes parties dont les conduits souterrains et leurs équipements annexes, les regards et les cunettes ;
— se rendre sur les lieux, lieu-dit « [Adresse 29] », parcelles cadastrées AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16], AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 19], AE [Cadastre 6] et AE [Cadastre 9] de la commune de [Localité 24] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela leur semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui leur paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’ils fixeront ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de leurs frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ;
au terme de leurs opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par les experts, ces derniers pourront impartir un délai au(x) responsable(s) des désordres pour faire exécuter les travaux nécessaires à leur cessation, ou autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par les experts, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, les experts déposeront une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse électronique : [Courriel 40]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine des experts est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal dans les six mois de la saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30], [Adresse 10], à [Localité 24] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer à la société civile immobilière les héritiers [J], à Monsieur [V] [J] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers la somme totale de 10 000,00 € à titre de provision ad litem ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société civile immobilière les héritiers [J], Monsieur [V] [J] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de [Adresse 30], [Adresse 10], à [Adresse 23] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer à la société civile immobilière les héritiers [J], à Monsieur [V] [J] et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL des Graviers la somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires des experts n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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