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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mai 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/929
N° RG 24/02475 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAU6
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [Localité 8] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T] [V]
née le 12 Juillet 1987 à [Localité 6] (ZAIRE), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 Septembre 2021, l’ Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération – dit [Localité 8] Habitat a donné en location à Madame [Z] [T] [V] un logement à usage d’habitation d’une surface habitable de 88 mètres carrés, type 4 pièces, cuisine et salle de bains sis à [Adresse 9], troisième étage droite logement 511513008, moyennant un loyer mensuel initial de 426,56 euros payable à terme échu et une provision sur charges non spécifiée et à l’heure actuelle pour 445,81 euros hors charge.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Octobre 2024, Saint Louis Habitat a fait assigner Madame [Z] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Dire et juger que le contrat de bail signé entre les parties en date du 23 Septembre 2021 est résilié de plein droit aux torts de la défenderesse, par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour laquelle un commandement de payer a été signifié en date du 23 Novembre 2023 ;
— Subsidiairement Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de la locataire, du fait de ses manquements répétés à ses obligations ;
— Ordonner en conséquence l’évacuation de Madame [Z] [T] [V], ainsi que tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe d’une surface habitable de 88 mètres carrés, type 4 pièces, cuisine et salle de bains sis à [Adresse 9], troisième étage droite logement 511513008 sous astreinte définitive d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Autoriser la partie requérante à se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour évacuer Madame [Z] [T] [V] ainsi que tous occupants de son chef, dudit appartement et au besoin autoriser le transport et l’entreposage des meubles meublants
En toute hypothèse
* Condamner Madame [Z] [T] [V] au paiement :
— Du montant de 5 814,69 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois d’Août 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
— D’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros hors charges à compter du mois d’Août 2024 jusqu’à évacuation définitive de la locataire ;
— De la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 28 Février 2025, [Localité 8] Habitat, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Il déclare également que le plan d’apurement mis en place n’est pas respecté et refuse tout nouveau plan d’apurement et s’oppose à tout délai. Elle indique que le loyer actuel s’élève à la somme de 662,70 euros charges incluses. Il précise également que le paiement des loyers n’a jamais repris correctement et réactualise la dette locative à la somme de 4 758,07 euros.
Madame [Z] [T] [V] ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre des loyers impayés et indique avoir expliqué sa situation au bailleur. Qu’elle a dû payer les dettes de son ami et a demandé une diminution du plan d’apurement et des délais. Elle déclare ne pas pouvoir verser mensuellement 877 euros soit le loyer courant et une partie de la dette. Elle déclare également ne pas bénéficier de pension alimentaire pour ses deux enfants et demande une seconde chance.
Le diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion n’est pas parvenu à la juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Saint Louis Habitat justifie de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 24 Novembre 2023, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 8 Octobre 2024 ;
Saint Louis Habitat justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 9 Octobre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 28 Février 2025 ;
En conséquence, la demande en résiliation de bail de [Localité 8] Habitat, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le contrat de location du 23 Septembre 2021 prévoit en son paragraphe « résiliation » une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
À la suite d’impayés, [Localité 8] Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [T] [V] un commandement de payer en date du 23 Novembre 2023 pour la somme en principal de 4781,39 euros.
Madame [Z] [T] [V] n’ayant, dans le délai légal, ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 23 Janvier 2024.
En conséquence, elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.;
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [Z] [T] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 Janvier 2024, causant ainsi un préjudice à [Localité 8] Habitat.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 445,81 euros hors charge que Madame [Z] [T] [V] sera tenue de régler à [Localité 8] Habitat à compter du mois d’Août 2024 (date de la demande) et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
Saint Louis Habitat établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties
— Le commandement de payer du 23 Novembre 2023 réclamant une somme de
4 781,39 euros ;
— Diverses relances adressées à la locataire lui demandant de solder son arriéré ;
— Le décompte du 23 Septembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de
5 814,69 euros et tel que figurant dans l’assignation ;
— Le décompte de créance locative au 24 Février 2025 faisant apparaître un arriéré de 4 758,07 euros suite à des versements effectués par la défenderesse et indiqué à l’audience par la demanderesse et qu’il convient de retenir ;
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [T] [V] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 4758,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 Février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Z] [T] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, [Localité 8] Habitat obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation réparant son préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] [V] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il paraît inéquitable de laisser [Localité 8] Habitat supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 600 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par [Localité 8] Habitat
CONSTATE que le bail consenti le 23 Septembre 2021 par l’ Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération – dit [Localité 8] Habitat d’une part au profit de Madame [Z] [T] [V] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation d’une surface habitable de 88 mètres carrés, type 4 pièces, cuisine et salle de bains sis à [Adresse 9], troisième étage droite logement 511513008, moyennant un loyer mensuel initial de 426,56 euros payable à terme échu et une provision sur charges non spécifiée et à l’heure actuelle pour 445,81 euros hors charge se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 23 Janvier 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [Z] [T] [V] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures d’exécution
FIXE à la somme de 445,81 euros, hors charge le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [T] [V] à [Localité 8] Habitat au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter d’Aout 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] [V] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 4 758,07 euros (quatre mille sept cent cinquante-huit euros sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 Février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE Madame [Z] [T] [V] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Z] [T] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 13 Mai 2025 à [Localité 7], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
,
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