Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00421 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSPO
N° minute : 24/00355
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Nelly LLOBET, substituée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Eric DEZ, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain
SELARLU [Z], représentée par [G] [Z], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL NVL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Madame [P] [C] épouse [Z]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARLU [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un démarchage à domicile, Mme [P] [C] épouse [Z] a signé un bon de commande le 12 janvier 2010 auprès de la société NVL ENERGIE pour l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 22.000 € TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 22.000 €, souscrit auprès de l’établissement de crédit SOLFEA remboursable en 139 mensualités de 252 €, au taux nominal fixe de 5,79 % l’an.
Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société NVL ENERGIE.
Insatisfait de la qualité de l’installation, par acte de commissaire de justice du 28 et 29 novembre 2023, Mme [P] [C] épouse [Z] a fait citer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et le mandataire ad’hoc de la société NVL ENERGIE, Maître [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
Mme [P] [C] épouse [Z] demande au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NVL ENERGIE,
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,
— de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :
*22.000 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
*10.529,86 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA,
— en tout état de cause de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à lui payer :
*10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,
*5.000 € au titre de son préjudice moral,
*4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et d’enjoindre à celle-ci de produire un nouveau décompte,
— de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société NVL ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [C] épouse [Z] invoque l’article liminaire du code de la consommation, les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, l’article L 121-28.
Elle soutient :
— que son action n’est pas prescrite, car le point de départ du délai n’est pas fixé au jour des faits, mais au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— que d’ailleurs il doit être tenu compte de l’ignorance du consommateur et de l’obligation qui pèse sur la banque de s’assurer de la validité des opérations qu’elle finance,
— que le dommage doit être connu dans toute son ampleur, et qu’en l’occurrence il lui a fallu plusieurs années pour se rendre compte de l’absence de rentabilité de l’installation,
— qu’elle ignorait également que le banquier avait commis une faute,
— qu’elle ne pouvait se rendre compte des irrégularités du contrat par elle-même et par la seule lecture de l’offre,
— que le prêt étant toujours en cours de remboursement, l’égalité des armes commande de considérer comme recevable sa requête, le prêt étant un contrat à exécution successive,
— que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement,
— que le contrat principal doit être annulé pour dol, la promesse de rentabilité n’étant pas tenue, alors que le démarcheur s’est présenté avec un certain nombre de documents publicitaires en ce sens, qu’il n’a volontairement pas laissé à la disposition du client,
— que le différé de remboursement s’explique par la promesse d’autofinancement de l’opération,
— que l’exigence de rentabilité est naturellement sous-tendue, la rentabilité étant à l’évidence le seul but possible de l’opération,
— que les gains sont 1,5 fois moindres par rapport au montant des échéances mensuelles du prêt à rembourser,
— que la seule motivation écologique ne peut expliquer cette installation,
— que le bon de commande omet certaines mentions obligatoires et en particulier : les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ; les modalités de financement,
— que ces irrégularités constituent un manquement à l’ordre public et ces nullités s’analysent en une nullité absolue, insusceptible de confirmation,
— que la nullité du bon de commande entraîne la nullité du contrat de prêt,
— que la banque s’est rendue complice du dol,
— que la banque aurait dû se rendre compte de la validité douteuse du bon de commande et qu’elle a donc commis une faute dans le déblocage des fonds,
— que le bon d’accord de fin de travaux est particulièrement ambigu et imprécis,
— que les sommes versées en exécution de la vente, soit 22.000 €, doivent lui être restituées et la société sera condamnée à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état à ses frais,
— que la banque doit être privée de sa créance de restitution en raison de ses fautes,
— qu’elle subit un préjudice moral,
— qu’elle devra être dédommagée des frais bancaires engagées (intérêts, assurance, frais) soit la somme de 14.942,13 €,
— que la violation du code la consommation constitue nécessairement un préjudice,
— que la défaut de transmission d’informations sur les caractéristiques essentielles du produit l’ont privé d’effectuer des comparaisons,
— qu’elle perd de l’argent à cause de cette installation, qui n’est pas rentable,
— que la faute de la banque est la cause directe de son préjudice car si elle avait été avisée, elle n’aurait jamais contracté,
— que la banque a manqué à son obligation de conseil et devoir de mise en garde,
— qu’il appartient à la banque de démontrer que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié et que le FICP a été consulté.
Pour sa part, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA, se référant à ses conclusions, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 121-3 et suivants du code de la consommation, L 311-1 et suivants du code de la consommation, L 312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :
* à titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [C] épouse [Z],
— de débouter Mme [P] [C] épouse [Z] de ses demandes de nullité,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute,
* subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée :
— d’ordonner les restitutions réciproques en l’absence de faute,
— de dire et juger que les sommes versées par Mme [P] [C] épouse [Z] lui sont acquises,
* à titre infiniment subsidiaire en cas de nullité et de faute reconnue imputable à l’établissement de crédit
— de débouter Mme [P] [C] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société NVL ENERGIE à lui payer la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts,
*en tout état de cause :
— de condamner Mme [P] [C] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA expose :
— qu’en matière de contenu du contrat, le délai de prescription court à compter de la date de signature de la convention,
— qu’aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques,
— que le bon de commande comporte la marque, le modèle et la puissance des panneaux,
— que les modalités de financement étaient connues des clients, lesquels ont signé une offre de crédit affecté,
— que le prix unitaire n’est pas une mention obligatoire,
— que le délai de raccordement n’est pas de responsabilité du vendeur,
— que le bon de commande se réfère au crédit affecté,
— que l’erreur sur la rentabilité n’est pas un vice du consentement,
— que la preuve d’un dol n’est pas rapportée, et encore moins la preuve d’un dol imputable à l’établissement de crédit,
— que l’emprunteuse a volontairement exécuté les contrats en connaissance des vices les affectant, ce qui vaut confirmation et entraîne l’impossibilité de se prévaloir des nullités formelles,
— qu’en cas de nullité, le droit à restitution ne s’éteint que si le prêteur a commis une faute,
— qu’il n’appartenait pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation,
— que même si elle avait décelé des irrégularités, elle aurait pu déduire de l’attestation de fin de travaux et de demande de paiement l’intention de la demanderesse de couvrir ces éventuelles nullités,
— que le document mentionnant la fin des travaux et de demande de déblocage des fonds est suffisamment précis pour entraîner le déblocage des fonds,
— que compte tenu de l’effet relatif des contrats, le dol ne peut être reproché à la banque qui est tiers au contrat de vente,
— que Mme [P] [C] épouse [Z] ne justifie pas d’un préjudice lié à l’éventuelle faute de la banque, puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel,
— le préjudice résulterait tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter.
Me [Z], mandataire ad’hoc de la société NVL ENERGIE, règulièrement cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— sur la demande en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande
Aux termes de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [5] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Mme [P] [C] épouse [Z] reproche au bon de commande de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les modalités de financement.
Or, Mme [P] [C] épouse [Z] a signé le bon de commande en date du 12 janvier 2010, et sur ce bon de commande sont intégralement reproduits les termes des articles L 121-23 du code de la consommation précité. Il suffisait donc au consommateur de prendre connaissance de ces dispositions reproduites sur son contrat pour être en mesure de déceler les prétendues irrégularités de son contrat.
Dès lors, au cas d’espèce, la date à laquelle la demanderesse a été en mesure de connaître les irrégularités de ce contrat correspond à la date de signature du contrat, soit le 12 janvier 2010. Les circonstances de l’espèce ne conduisent donc pas à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où le demandeur a consulté un avocat, l’action en nullité détenue par le consommateur n’étant pas imprescriptible.
L’assignation ayant été délivrée les 28 et 29 novembre 2023, l’action, sur ce fondement, doit être déclarée prescrite.
— sur la demande de nullité tirée des vices du consentement
Mme [P] [C] épouse [Z] estime avoir été victime d’un dol et de pratiques commerciales trompeuses en ce que le démarcheur de la société NVL ENERGIE lui aurait affirmé que l’installation était autofinancée, que la production suffirait à couvrir le paiement des échéances.
Le délai pour exercer l’action en nullité sur ce fondement a commencé à courir à compter du moment où le consommateur a pu se rendre compte du fait que les charges assumées étaient supérieures aux revenus perçus. La première facture postérieure à l’installation a été éditée le 31 janvier 2012. L’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 3 février 2014.
Par conséquent, la demande de nullité pour dol est prescrite également.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts.
La recevabilité de cette demande n’est pas contestée par les parties.
En revanche, le contrat de prêt a été souscrit le 4 février 2010 et la demanderesse invoque des textes qui sont entrés en vigueur postérieurement à la signature de ce contrat.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [P] [C] épouse [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de Mme [P] [C] épouse [Z] en nullité pour non conformité de l’offre irrecevable comme étant prescrite,
Déclare l’action de Mme [P] [C] épouse [Z] en nullité pour dol irrecevable comme étant prescrite,
Déboute Mme [P] [C] épouse [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [P] [C] épouse [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [C] épouse [Z] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Service de renseignements ·
- Faim ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
- Client ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Finances ·
- Service ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Production ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Autoconsommation ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Commission départementale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Élite
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Délibéré
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Adjudication ·
- Décès ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.