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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 janv. 2026, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02303 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHGD
AFFAIRE : [N] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[12]
Copie certifiée conforme :
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (AGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau dela Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001407 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15]
domicilié : chez Madame [C] [X],
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire ;
Prononce le divorce entre Mme [W] [N] et M. [D] [C] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 26 février 2007 à [Localité 18] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [W] [N], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (Algérie)
et
— M. [D] [C], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 16] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 novembre 2013 ;
Rappelle que Mme [W] [N] devra reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
Rappelle que M.[D] [C] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien ;
Rappelle que M. [D] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’accueil du père à l’égard des trois enfants ;
Fixe à 120 euros par mois, soit 40 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [W] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [C] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] (13), [V] [B] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (13) et [M] [X] [C] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (13 ;
Dit qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [C], [V] [C] et [M] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [W] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamne Mme [W] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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