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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/06052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FAST AND CONDUITE, FAST AND |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Monsieur [M] [E] [V] [I]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à la S.A.R.L. FAST AND CONDUITE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CM7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E] [V] [I]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAST AND CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [H] [A], gérante
Monsieur [I] [M] a signé le 25 avril 2023 avec la société FAST AND CONDUITE un contrat d’enseignement à la conduite.
Par lettre recommandée du 25 février 2024, Monsieur [I] [M] a informé la société FAST AND CONDUITE de son intention de résilier le contrat sur le fondement des stipulations de l’article VII-2 dudit contrat et a demandé en vain le remboursement de la somme de 201,50 euros, représentant les prestations non réalisées.
Par requête datée du 7 mai 2025 enregistrée au greffe le 27 octobre 2025, Monsieur [I] [M] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir la société FAST AND CONDUITE condamnée à lui payer les sommes de 201,50 euros, au titre de l’inexécution contractuelle, en raison du non remboursement de prestations non réalisées et de 87,68 euros au titre de dommages et intérêts, en raison de deux demies journées de travail perdues pour assister à la conciliation et à l’audience.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [I] [M] comparant en personne maintient ses demandes.
La société FAST AND CONDUITE, représenté par Madame [A] [H], gérante, comparaît et expose qu’elle a adressé un chèque de remboursement à Monsieur [I] [M] qui le confirme à la barre. Il maintient sa demande de dommages et intérêts.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [I] [M] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il y lieu de constater le paiement de la société FAST AND CONDUITE reconnu à la barre par Monsieur [I] [M].
La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur la demande dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [I] [M] a dû s’absenter de son travail deux demi-journées pour les besoins du procès (conciliation et audience). Il en résulte un préjudice qui sera estimé à la somme de 87,68 euros.
La société FAST AND CONDUITE sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 87,68 euros.
Sur les dépens
La société FAST AND CONDUITE supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [I] [M] en date du 7 mai 2025 ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 201,50 euros de Monsieur [I] [M] ;
CONDAMNE la société FAST AND CONDUITE à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 87,68 euros ;
CONDAMNE la société FAST AND CONDUITE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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