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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame KALY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 404
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTLG
Mme [H] [N]
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [H] [N]
née le 21 Mars 1990 à [Localité 1]
hospitalisée au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 02/10/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [J] en date du 27/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [F] en date du 28/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [L] en date du 30/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur de la République en date du 03/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [H] [N] assistée de Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que Madame [H] [N] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 27/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [F], psychiatre, en date du 02/10/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [N] a été hospitalisée sans son consentement le 27 septembre 2025 à la demande de sa mère. Il ressort du certificat médical du Dr [J] que l’intéressée serait en rupture de soins et qu’elle présente des convictions délirantes en lien avec des convictions complotistes. Le médecin indique en outre que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et que son état de santé présente un risque grave à son intégrité.
A l’audience de ce jour, Madame [H] [N] expose de nouveau être dépositaire de secrets que lui auraient confiés des amis travaillant à la DGSI en lien avec le déroulement des affaires du monde et de “l’Etat profond”, qu’elle ne comprend pas son hospitalisation et rejette toute la responsabilité sur sa mère dont elle soupçonne la volonté cachée de lui retirer la garde de son enfant en la faisant hospitalisée sans son consentement.
Manifestement, la patiente est toujours dans le déni de ses troubles, que même si elle semble adhérer à des soins, ceux-ci ne sont pas en lien avec les troubles psychiatriques décéles par les médecins.
En conséquence, il résulte des pièces médicales que Madame [H] [N] présente toujours des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [H] [N] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 06 Octobre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Ankeara KALY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 06 Octobre 2025
Mme [H] [N],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 06 Octobre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 06 Octobre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 06 Octobre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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