Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mars 2026, n° 23/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03614 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPU7
NAC : 35F Demande de dissolution du groupement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT A BRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Guillaume PLOUX, membre de la SCP SELARL DEBUYSER PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.C.I. DU PETIT NOEL
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 345 137 848,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié audit siège
Représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [E] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],
demeurant :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2025-000309 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
N° RG 23/03614 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPU7 – jugement du 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé enregistré le 26 mai 1988, [P] [E] et [S] [L], époux, et [K] et [Y] [L], leurs deux enfants, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI du Petit Noël, ayant pour objet l’acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et notamment d’un terrain situé à la Trinité de [Adresse 4] à Bourg Achard, l’administration et l’exploitation par location ou autrement, l’entretien et éventuellement l’aménagement de ces biens, et généralement, toute opération se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère essentiellement civil de la société.
Le capital a été divisé en 10 parts sociales, [P] [E] et [S] [L] détenant chacun quatre parts, [Y] et [K] [L] détenant chacun une part.
Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bernay le 16 juin 1988.
Par délibération du 25 juillet 2005, l’assemblée générale de la société a décidé de vendre deux parcelles cadastrées section ZA numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7].
Par acte authentique des 12 septembres et 21 octobre 2005, la société a vendu les immeubles lui appartenant sur la commune de [Localité 7].
Par acte du 10 mai 2016, M. [L] a assigné la société SCI du Petit Noël et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir les bilans comptables de la société pour les années 2004 à 2014, et la désignation d’un expert pour déterminer la fraction des bénéfices annuels lui revenant depuis l’immatriculation de la société.
La société et Mme [E] ont alors fait valoir que M. [L] avait cédé ses parts à ses parents en 2005 et n’était dès lors plus associé. Après avoir ordonné avant-dire droit une expertise graphologique de l’acte de cession de parts produit par la société, le tribunal a notamment :
dit que M. [L] avait toujours la qualité d’associé Oui il y avait une erreur dans le jugement
annulé les assemblés générales extraordinaires du 27 juillet 2005condamné Mme [E] à remettre à M. [L] les bilans comptable de la société pour les années 2004 à 2020.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a annulé les assemblées générales extraordinaires du 25 juillet 2005, confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant, a :
rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société et Mme [E] à la demande en paiement de 1 004 451,29 euros de M. [L], la demande d’expertise, et les demandes subsidiaires de M. [L],débouté M. [L] de sa demande indemnitaire en paiement d’une somme de 1 004 451,29 euros,débouté la société et Mme [E] de leur demande tendant à voir dire sans objet la demande de communication des bilans comptables pour les exercices 2004 à 2020 et de leur demande en restitution de ces documents comptables.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [L] demande au tribunal de :
à titre principal :
ordonner la réintégration des prix de ventes immobilières à l’actif de la société SCI du Petit Noël,dire et juger que la SCI du Petit Noël et Mme [E] seront solidairement tenues de lui verser les bénéfices et dividendes liés à l’activité de la société SCI du Petit Noël,condamner solidairement la société SCI du Petit Noël et Mme [E] à lui verser les sommes de :1 068 809,82 euros au titre des loyers,
590 000 euros au titre des ventes immobilières,
25 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la fraction des bénéfices annuels qui lui sont dus depuis l’immatriculation de la société SCI du Petit Noël ainsi que tous dividendes liés à la vente des biens immobiliers,
à titre plus subsidiaire :
prononcer la dissolution anticipée de la société SCI du Petit Noël,dire et juger que sa dissolution entraîne la liquidation de la société et prendrait effet à compter de la date du jugement à intervenir,commettre M. le président de la chambre départementale des notaires de l’Eure ou son délégataire pour procéder à ces opérations et Mme le président du tribunal judiciaire pour en surveiller le coût et fait rapport en cas de difficultés,renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement des comptes, de l’actif à partager, du passif, le calcul des droits des parties, d’établir un projet d’état liquidatif et dresser l’acte de partage,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, 1982 et 1865, 1855 et 1856 et 1834 -1 du Code civil, M. [L] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier du fait d’avoir été totalement exclu de la vie sociale et de la répartition des bénéfices depuis 1988. Il affirme que la comptabilité de la société est erronée et ne reflète pas l’intégralité des revenus. Il soutient qu’entre 1988 et 2023, la société a perçu
10 688 098,20 euros de loyers et prix de vente, dont 1/10ème, sa part dans le capital social, soient 1 068 809,82 euros, lui revient.
S’agissant des ventes d’immeubles effectuées en application des délibérations annulées par la cour d’appel de [Localité 8], il soutient qu’elles doivent être annulées de manière subséquente. Estimant que la valeur actuelle des biens frauduleusement vendus est de 5 900 000 euros, il soutient que cette vente lui a fait subir un préjudice correspondant à 1/10ème de cette valeur soit 590 000 euros.
Subsidiairement il demande à ce qu’un expert soit désigné aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice depuis la constitution de la société.
Il expose subir depuis 10 ans les affres de la procédure judiciaire et le comportement dilatoire de son associée qui a usurpé son identité et falsifié sa signature, lui causant ainsi un préjudice moral de 25 000 euros.
Au visa des articles 1844 -7 et 1844 -8 du code civil, il fait valoir que la mésentente des associés justifie la dissolution anticipée de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société SCI du Petit Noël et Mme [E] demandent au tribunal de :
à titre principal :
« juger que la prétention tendant à l’homologation du rapport graphologique a été abandonnée par application de l’article 1798 du code de procédure civile, alinéa trois »juger que M. [L] n’a pas la qualité d’associé depuis 1988,débouter M. [L] de toutes ses demandes,écarter les pièces numéro 24 à 29 de M. [L],à titre subsidiaire :
juger que les droits au bénéfice de M. [L] s’élève à 1/10ème de l’euro symbolique,prononcer la compensation entre ces droits et les sommes/valeur dont il a bénéficié par la SCI,juger ses attributions satisfactoires et libératoires, et le débouter du surplus,à titre reconventionnel :
condamner M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives et vexatoires,condamner M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise,assortir la décision de l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que M. [L] qui s’est totalement désintéressé de la société depuis 1999 n’a plus la qualité d’associé eu égard à son absence totale d’affectio societatis. Elle considère comme un aveu judiciaire la mention de l’assignation de M. [L] indiquant qu’il a informé la gérante de la société de son intention de céder sa part sociale le 2 novembre 1999.
À titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes indemnitaires de M. [L] ne sont fondées sur aucune pièce comptable et sont totalement fantaisistes, notamment car la plupart des biens sociaux n’ont été déclarés constructibles que très récemment. Elles soulignent que M. [L] s’est procuré les relevés de compte de la société de manière illégale et demande à ce que ces pièces, numérotées 24 à 29, soient écartées des débats. Elles font valoir les bilans de la société aux termes desquelles les résultats sont extrêmement faibles. Elles soutiennent que ce n’est pas parce que la délibération d’assemblée générale a été annulée que la vente subséquente est nulle. Elles considèrent que sur la période, le bénéfice distribuable est de un euro, dont 1/10 revient à M. [L], et dont il doit être déduit les sommes que lui a déjà versées la société pour l’acquisition de véhicules automobiles.
Elles soutiennent que Mme [E] subit du fait de l’acharnement procédural de M. [L] un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de juger que la prétention tendant à l’homologation du rapport graphologique a été abandonnée
Aux termes de l’article 1798 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, aucune prétention quant à l’homologation d’un rapport graphologique ne figure au dispositif des dernières conclusions de M. [L]. Il n’y a donc lieu de statuer ni sur une telle prétention, ni sur la demande de la société et Mme [E] de la juger abandonnée.
Sur la demande d’écarter des débats les pièces n°24 à 29 de M. [L]
Aux termes de l’article 1855 du code civil, « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
Un moyen de preuve obtenu par un procédé déloyal peut être présenté au juge dès lors qu’il est indispensable à l’exercice des droits du justiciable, si tant est qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du contradicteur (pourvoi 11-14.177, 5 avril 2012).
« dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure, dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
En l’espèce, la société et Mme [E] font valoir que les relevés du compte bancaire ouvert par la société auprès de la banque CIC produits par M. [L] en pièces n°24 à 29 ont été obtenus frauduleusement, et avoir déposé plainte auprès du procureur de la République. Cette plainte, un courrier d’avocat au procureur du 23 novembre (pièce défenderesses n°60), est purement déclarative et est dénuée de tout caractère probant des faits qu’elle relate. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce de nature à établir que des suites judiciaires ont été données à ce courrier.
Contrairement à ce qui est soutenu dans ce courrier, au jour où M. [L] a obtenu les renseignements en cause, il était bien associé de la société, ains qu’il a été jugé par la cour d’appel de [Localité 8].
Il est établi par la présente procédure et notamment l’injonction faite à la société de produire sa comptabilité, que le droit d’information des associés de la société SCI du petit Noël n’a pas été respecté.
La recherche effectuée par M. [L] auprès de la banque détentrice du compte de la société apparaît donc comme le seul moyen à sa disposition pour obtenir les renseignements sur les activités et finances de la société dont il est associé indéfiniment responsable.
Ainsi ces pièces, quand bien même elles auraient été obtenues par un procédé déloyal, ce qui n’est pas établi par les défenderesses, n’en seraient pas pour autant irrecevables.
En conséquence, la demande de la société et de Mme [E] tendant à ce que les pièces n°24 à 29 du demandeur soient écartées des débats sera rejetée.
Sur la demande « d’ordonner la réintégration des prix de vente immobilière à l’actif de la SCI DU PETIT NOEL »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, cette demande n’est pas chiffrée, elle n’est soutenue ni en droit, ni en fait. En l’absence de toute demande de nullité des ventes passées par la société en application des décisions d’assemblée générale annulées, de toute précision quant aux ventes en cause en leur existence et leur prix, et de toute liquidation de la société à laquelle il pourrait le cas échéant avoir lieu d’intégrer de tels prix pour la détermination des droits des associés, M. [L] ne détermine aucun litige.
En conséquence, il sera dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la mention du dispositif des conclusions de M. [L] « d’ordonner la réintégration des prix de vente immobilière à l’actif de la SCI DU PETIT NOEL ».
Sur les demandes en paiement des sommes de 1 068 809,82 euros et 590 000 euros de M. [L] à l’encontre de la société SCI du Petit Noël et Mme [E]
Aux termes de l’article 1844-1 du code civil, « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ».
En l’espèce, M. [L] demande la somme de 1 068 809,82 euros correspondant à un dixième de ce qu’il estime être les recettes de la société de 1988 à 2023, prix de ventes immobilières compris.
Cependant, il ne produit aucune explication quant à la manière dont il a obtenu ce chiffre, ses conclusions mentionnant :
« Monsieur [L], en fonction des éléments dont il dispose, a établi des récapitulatifs des encaissements de loyers et des ventes immobilières permettant de chiffrer son préjudice financier. De 2005 à 2011 au regard de la comptabilité, les loyers cumulés s’élèvent à la somme de 392.429,85€ sur une période de 7ans, soit 56.061,43€ par an. En revanche en comparant les relevés bancaires et la comptabilité de la société entre 2011 et 2014, il ressort une disparité de recette gigantesque. En effet pour la seule année 2011, il est déclaré 41.651,07€ alors qu’en additionnant les encaissements au regard des relevés bancaires, le total des recettes s’élève à la somme de 145.996,42€, soit un écart multiple de 3.51. Pour l’année 2014, ce multiple est de 13,71. Aussi M. [L] [L] a établi un multiple d’erreur moyen de 5,74. Appliqué aux recettes moyennes retenues de 56.061,43€, il convient de retenir une recette rectifiée de 321.792,61 (soit 56.061,43€ x 5,74). Au passage, le tribunal constatera que depuis le lancement de la procédure, plus aucun loyer n’est comptablement et fiscalement déclaré ! Aussi entre 1988 et 2023, c’est au total une recette de 10.688.098,20€ qui doit être retenue, comprenant les loyers et les cessions d’actifs immobiliers (221.052€ en 2005, 89.700€ en 2010 et 60.000€ en 2013). Au regard des parts sociales détenues par Monsieur [L] (10%), son préjudice s’élève à la somme de 1.068.809,82€s ».
S’agissant de sa demande de paiement de la somme de 590 000 euros, il indique : « Dans la mesure où les assemblées générales ont été annulées, les ventes passées ne sont pas valables et devront être annulées de manière subséquente. L’estimation faite par Monsieur [Y] [L] sur la valorisation des terrains prend en compte la valeur actuelle des terrains. A ce titre Monsieur [Y] [L] s’est inspiré des ventes passées dans le même secteur géographique et notifiées sur le site des Impôts. Aussi le montant des global des valorisations des terrains s’élève à la somme de 5.900.000€. Aussi par application des parts sociales de Monsieur [L], son préjudice est égal à 590.000€ ».
Force est de constater que M. [L] n’a pas demandé la nullité des ventes à l’encontre des acquéreurs.
Force est de constater également que M. [L] ne donne aucune indication sur la composition initiale du patrimoine et sur les éléments comparatifs qu’il a retenus pour procéder à l’évaluation de ce patrimoine à ce jour.
Ainsi, M. [L] n’établit pas les bénéfices de la société depuis sa création, que ce soit en loyers perçus ou en reconstitution de valeur de biens cédés. Tout au plus estime-t-il un chiffre d’affaires, en aucun cas un bénéfice de société. Au surplus, il ne justifie pas que les bénéfices, s’ils existent, aient été distribuables et qu’il aurait un droit dans une distribution de bénéfices actée par la société.
En conséquence, sa demande de paiement des sommes de
1 068 809,82 euros et 590 000 euros sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En application des articles 146 et 147 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » et « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux».
Il appartient au tribunal de rechercher si le demandeur à l’expertise justifie suffisamment de l’absence d’éléments techniques nécessaires pour statuer sur les faits dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, M. [L] a pu, en utilisant le service de la publicité foncière, les relevés de banques de la société et les bilans produits en procédure, avoir connaissance de la situation patrimoniale de la société.
Sa demande d’expertise vise à déterminer la fraction des bénéfices annuels, dividendes et fraction du prix de vente à lui dus depuis la création de la société, avec possibilité pour l’expert de se rendre auprès des études notariales et cabinets d’expertise comptables pour affiner ses conclusions.
M. [L] n’établit pas ce que les études notariales pourraient présenter à l’expert en sus de ce qu’il a lui-même obtenu des services de publicité foncière, ni ce que les cabinets d’expertise comptables pourraient présenter de plus que les bilans produits par la société et les relevés de banque obtenus du CIC.
Ainsi, M. [L] dispose de tous les éléments nécessaires pour établir les résultats de la société, sans que l’expertise ne puisse permettre d’en obtenir d’autres.
Il a déjà été débouté de sa demande d’expertise par jugement du 27 avril 2021 et ordonnance du 6 décembre 2021, la seconde l’invitant à saisir lui-même un expert-comptable pour déterminer ses pertes financières.
Enfin, M. [L] ne justifie pas d’un droit à percevoir des fonds dans une distribution de bénéfices décidée par la société. Ainsi, il ne justifie pas d’un intérêt à voir ordonner une expertise.
En conséquence, la demande d’expertise de M. [L] sera rejetée.
Sur la demande de dissolution anticipée de la société SCI du petit Noël
En application de l’article 1844-7 du code civil, la société peut prendre fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Aux termes de l’article 1844-8 du même code, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ».
En l’espèce, M. [L] fait valoir que « la défenderesse n’a pas respecté ses différentes obligations en tant qu’associé à l’égard du demandeur » : de ne pas avoir tenu « les associés informés en s’abstenant de convoquer annuellement les associés et en conservant la totalité des bénéfices de l’entreprise », d’avoir «procédé à la cession d’actifs immobiliers en violation des statuts de la SCI DU PETIT NOEL ».
M. [L] n’établit pas en quoi ces éléments paralysent le fonctionnement de la société.
En conséquence, la demande de M. [L] de prononcé de la dissolution de la société SCI du petit Noël sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros de M. [L] au titre de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, si M. [L] fait valoir être contraint depuis 10 années de subir le comportement de ses associés, force est de constater qu’il est débouté de toutes ses demandes.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [L] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires
En l’espèce, s’il n’est pas fait droit aux demandes de M. [L] qui ne rapporte pas la preuve des bénéfices dont il demande la distribution, force est de constater que les défenderesses l’ont exclu de la vie de la société laquelle n’organise aucune assemblée générale ni distribution de bénéfices, allant jusqu’à produire des faux en écriture privée pour passer des actes au nom de la société sans rechercher le consentement de tous les associés.
Aussi, la procédure qui a permis à M. [L] d’être reconnu dans la qualité d’associé qui lui était contestée et de faire annuler des décisions d’assemblées générales frauduleuses, ne saurait être considérée comme abusive.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [E] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, M. [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’issue du litige, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de la société SCI du petit Noël et de Mme [E] tendant à ce que les pièces n°24 à 29 du demandeur soient écartées des débats ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la mention du dispositif des conclusions de M. [L] « d’ordonner la réintégration des prix de vente immobilière à l’actif de la SCI DU PETIT NOEL » ;
REJETTE la demande de M. [L] de paiement des sommes de 1 068 809,82 euros et 590 000 euros au titre des bénéfices de la société ;
REJETTE la demande d’expertise de M. [L] ;
REJETTE la demande de M. [L] de prononcé de la dissolution de la société SCI du petit Noël ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [L] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [E] ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [L] et la société SCI du Petit Noël et Mme [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Famille ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Présomption ·
- Droit de propriété ·
- Intervention volontaire ·
- Preuve
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Protection
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Application ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Jugement
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Application ·
- Assistant ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Connaissance ·
- Emploi ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Patronyme ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Intérêt légitime ·
- Intérêt à agir ·
- Transfert ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.