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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 24/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Sébastien CAVALLO
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04837
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6A
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] », situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société CLARDIM, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0100
DÉFENDERESSE
Société SPART
[Adresse 9]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6A
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 5]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS Spart est propriétaire du lot n° 0155 au sein de l’immeuble.
A compter du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS Spart aux fins de solliciter le règlement de charges de copropriété impayées.
Aux termes de la mise en demeure la plus récentre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le règlement de la somme de 8 959, 85 euros au titre de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Par acte d’huisier en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Spart devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
“Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965,
— Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé :
— condamner La SAS Spart à lui payer les sommes suivantes :
— 1 312, 53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus,
— 817, 50 euros au titre des appels de fonds à intervenir sur l’année 2024 (budget courant T 3 et T4 2024 et fonds travaux prévoyance),
— 200, 65 euros de frais de recouvrement,
— augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure d’avocat,
— avec capitalisation des intérêts,
— 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile La SAS Spart Azaria aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires, exposé par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement de sa créance, et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales.”
Bien que régulièrement assignée, la SAS Spart n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 13 février 2024 qui ne met pas en demeure la SAS Spart de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 8 959, 85 euros, qui au vu du décompte produit en accompagnement de cette mise en demeure correspond au montant des sommes restant dues au titre des charges appelées du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. .
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, cette dernière mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de charges, frais de recouvrement et dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 3] ([Adresse 13]) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] ([Adresse 13]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] ([Adresse 13]) aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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