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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGFZ
DU 01 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier
ENTRE
Madame [U] [V]
née le 05 Février 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [T] [N] [I]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [X] [F] [C] [P] épouse [I]
née le 12 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Avril 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Après de vaines tentatives de résolution amiable, par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Madame [U] [V] – propriétaire d’une maison construite en 2022 sur la parcelle [Cadastre 1] du [Adresse 3] à CHAMPNIERS 16430, acquise fin 2021 – a fait assigner en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême ses voisins propriétaires occupants de parcelle [Cadastre 2] (Monsieur [T] [N] et Madame [X] [C] [P] [I] épouse [N]).
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 17 février 2026, les époux [N] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes, pour un plus ample exposé desquelles (et de leurs moyens) il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures régulièrement signifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise clairement sollicitée s’agissant de la VMC, du barbecue et de la cheminée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [U] [V], laquelle justifie d’un motif légitime tiré du procès verbal de constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025 (pièce n°12 de la partie demanderesse) qui met en exergue la proximité du barbecue et de la cheminée des époux [N] avec la propriété de Madame [U] [V].
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité de ces désordres relève du juge du fond, Madame [U] [V] dispose néanmoins d’un motif légitime à faire établir ces désordres allégués, pour lesquels un procès éventuel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Par contre, s’agissant de l’olivier, du carport et des volets, au regard de la mission contenue au dispositif final de ses écritures, il n’est pas clair que la demanderesse souhaite que ces chefs de mission soient inclus. Au demeurant :
— s’agissant de la demande relative à l’olivier
Madame [U] [V] soutient qu’un des oliviers est plus haut et à une distance plus faible que les normes ne le permettent. Or la constatation de la hauteur et de la distance ne nécessite pas l’analyse d’un expert, de sorte qu’en l’état des éléments avancés, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à expertise sur ce point.
— s’agissant de la demande relative au carport et aux volets
A nouveau la preuve de la distance d’implantation et de l’existence d’une autorisation ne nécessite pas l’analyse d’un expert. La demanderesse ne justifiant d’aucune démarche préalable pour établir ces éléments factuels simples, en l’état elle n’établit pas son motif légitime à bénéficier d’une expertise judiciaire sur ces deux autres points.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, mais uniquement dans les termes du dispositif ci-dessous, qui ne visera que la VMC, le barbecue et la cheminée. Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de Madame [U] [V], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction ainsi limitée est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [U] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Au-delà du présent litige entre les parties, tranché judiciairement par la décision de ce jour, au regard des antagonismes manifestes entre ces voisins à lui révélés par la procédure, le juge des reférés invite Madame [U] [V] et Monsieur [T] [N] et Madame [X] [C] [P] [I] épouse [N] à réfléchir à l’utilité d’échanger entre eux dans un cadre protégé en présence d’un tiers impartial et neutre afin de restaurer un dialogue sur l’ensemble des sujets de la vie courante ayant déjà généré (ou susceptibles de générer) un conflit entre eux. En effet, compte tenu de la multiplicité des sources de leurs différends de voisinage, une démarche conjointe (hors tout contexte judiciaire) vers un conciliateur de justice (dont l’intervention est gratuite) ou vers un médiateur (dont l’action est payante) serait constructive à moyen et long terme, l’objectif commun à tous voisins étant ne pas vivre côte à côte dans les tensions et de pouvoir “vivre ensemble” de manière apaisée, et ce a fortiori dans un contexte où rien n’indique qu’ils ne vont pas devoir demeurer voisins les uns des autres à l’avenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder : Monsieur [J] [S]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative
de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
— Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers, tout documents de nature à apporter un éclairage sur la solution du litige ;
— Visiter les lieux sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
— Recueillir des parties tous éléments ou déclaration utile ;
— Entendre les époux [N] , ainsi que tout tiers si nécessaire ;
— Répondre aux questions suivantes : le barcecue est-il bien construit ? La VMC de Madame [U] [V] fonctionne-t-elle correctement ? La cheminée de la maison des époux [N] a-t-elle été faite dans les règles de l’art ?
— Le cas échéant, dire si des mesures conservatoires s’imposent et les décrire
— Dans l’hypothèse où des travaux seraient nécessaires, les décrire et les chiffrer ;
— Donner son avis technique sur les éventuelles responsabilités encourues;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices résultant de ces désordres (matériel, moral, jouissance, etc…);
— D’une manière générale, donner au tribunal tous les éclairages nécessaires à la résolution du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [V] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 4 Mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 2 Novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [V];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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