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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PAUL [ D ] SAS c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00765 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7QM
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Société PAUL [D] SAS
dont le siège social est sis 9 route de Selestat – 67730 CHATENOIS
représentée par Me Marie-Charlotte DIRIART, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me
Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocate au barreau de LILLE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis TSA 61021 – 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Paul [D] SAS a fait l’objet d’un contrôle des contributions sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux au titre des années 2020, 2021 et 2022, prévu par l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale par L’UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Rhône Alpes.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement, notifié par lettre d’observations du 26 octobre 2023, modifié par courrier du 7 février 2024 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 13 mars 2024.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, la société Paul [D] SAS a contesté la position de l’URSSAF tant sur la détermination de l’assiette que sur la méthode de calcul.
La société Paul [D] SAS a d’abord répondu qu’elle contestait la prise en compte du canal VM Providom et du canal Commerciaux sédentaires dès lors qu’ils ne s’adressent pas à des professionnels de santé prescripteurs et que par conséquent ils n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.245-5-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle a en outre fait remarquer que l’URSSAF appliquait concomitamment deux méthodes de calcul, ce qui n’est ni prévu par les textes, ni cohérent en pratique.
Par lettre recommandée du 7 février 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a admis que les canaux VM Providom et Commerciaux sédentaires devaient être exclus de la base de la taxe.
L’URSSAF Rhône Alpes a en revanche maintenu sa position sur le second point du redressement, considérant que s’il était possible d’isoler les charges pour le canal VM2, il y avait lieu de prendre en compte les dépenses réelles pour ce canal et d’appliquer le ratio sur le chiffre d’affaires pour les autres canaux pour lesquels il n’était pas possible d’identifier les dépenses réelles de promotion.
C’est dans ce contexte que le rappel de contributions a été ramené par l’URSSAF à la somme de 432 280 €, ainsi qu’il ressort de la mise en demeure du 13 mars 2024.
Des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires respectivement
de 21 612 € et de 10 430 € ont été réclamées.
A titre conservatoire et sans valoir reconnaissance du bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF, la société Paul [D] SAS a procédé au règlement d’une somme globale de 464 322 euros incluant les contributions et les différentes majorations.
Par lettre recommandée du 13 mars 2024, réceptionnée le 22 mars 2024, la société Paul [D] SAS a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 453 892 euros se décomposant comme suit :
— 432 280 euros à titre de contributions sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux en vertu de l’article L.245-5-1 du Code de la sécurité sociale ;
— 21 612 euros à titre de majorations de retard en vertu de l’article R.138-24 du même Code.
Contestant tant le principe que le quantum des sommes qui lui sont réclamées, la société Paul [D] SAS a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, le 25 mars 2024. L’URSSAF Rhône Alpes en a accusé réception le 24 mai 2024.
Cette contestation a fait l’objet d’un rejet implicite par la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois.
Par requête envoyée par lettre recommanée avec accusé de réception réceptionnée le 24 septembre 2024, la société Paul [D] SAS a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de Mulhouse d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’URSSAF Rhône Alpes.
Entretemps, la commission de recours amiable s’est réunie le 25 octobre 2024 et a notifié sa décision à la SAS PAUL [D] le 6 novembre 2024, rejetant sa contestation.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la société Paul [D] SAS, était régulièrement représentée par son conseil comparant, qui a indiqué s’en remettre à sa requête du 19 septembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal :
— l’annulation de la décision implicite de rejet de l’URSSAF et de la mise en demeure contestée du 13 mars 2024,
— le remboursement de la somme indûment versée de 464 322 euros se décomposant comme suit:
432 280 euros en principal,21 612 euros à titre de majorations de retard,10 430 euros à titre de majorations complémentaires de retard, Lors des débats, la société a également demandé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PAUL [D] conteste l’emploi cumulatif, pour le calcul de la contribution, de la méthode du réel pour le canal VM2 et de celle du ratio sur le canal VK et sollicite, par conséquent, le remboursement de la somme de 484 322 € comprenant 432 280 € en principal, 21 612 € au titre des majorations de retard et 10 430 € au titre de majorations complémentaires de retard.
Elle estime que si les deux méthodes étaient applicables, le chiffre d’affaires déjà pris en compte pour le calcul au réel doit être exclu du calcul du ratio car une double taxation en découlerait.
En défense, l’URSSAF Rhône Alpes, était régulièrement représentée, et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS PAUL [D],
— Dire et juger bien fondé le redressement et, par voie de conséquence, la décision de la Commission de recours amiable,
— Condamner, en outre, la SAS PAUL [D] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône Alpes soutient que l’article L.245-5-2 permettrait une application simultanée des deux méthodes lorsque la situation le nécessite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS Paul [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 mars 2024. En l’absence de décision rendue par cette dernière, la SAS Paul [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 septembre 2024.
Par conséquent, le recours de la SAS Paul [D] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du redressement opéré
L’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable sur la période contrôlée (2020 à 2022), qu’il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux a usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres ler et Ill de la liste prévue à l’article L165-1.
En vertu de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur la période concernée (2020 à 2022), la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
****
En l’espèce, le tribunal rappelle que, suite à un contrôle, au sein de la SAS Paul [D], des contributions sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux au titre des années 2020, 2021 et 2022, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SAS PAUL [D] avait intégré la totalité des dépenses du canal « VM2 » dans le calcul de la taxe mais avait commis des erreurs de report au titre des rémunérations et d’affectation entre frais de publicité et frais de congrès et des intégrations à tort relatives aux subventions et frais du CE.
Ils ont donc procédé aux régularisations correspondantes.
Par ailleurs, les inspecteurs du recouvrement ont également constaté que d’autres canaux « VK, VM Providom et Commerciaux sédentaires » avaient été exclus en intégralité alors que les commerciaux en faisant partie vendent des dispositifs médicaux inscrits au titre 1er de la LPPR auprès des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite.
Compte tenu des éléments apportés par la SAS PAUL [D], pendant la période contradictoire, les inspecteurs du recouvrement ont retiré des bases régularisées les « Commerciaux sédentaires et VM Providom ».
Le redressement a ainsi été ramené à 432 280 € en contributions.
Il n’est pas contesté que la comptabilité de la société Paul [D] SAS ne permet pas d’isoler les dépenses réelles engagées par cette dernière dans le cadre de la promotion et de la vente des dispositifs médicaux.
En effet, il ressort de la lecture de la page 8 de la lettre d’observations du 26 octobre 2023 de l’URSSAF RHONE ALPES que le laboratoire a extrait les données, sans pouvoir isoler les charges définies aux 1° à 4° de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les deux parties produisent en annexe pratiquement les mêmes pièces, à savoir :
— La lettre d’observations de l’URSSAF du 26 octobre 2023
— La réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF par la société Paul [D] SAS du 19 décembre 2023
— La réponse des inspecteurs du recouvrement du 07 février 2024
— La mise en demeure de l’URSSAF en date du 13 mars 2024
— La saisine de la Commission de recours amiable en date du 25 mars 2024
— L’accusé réception de la saisine de la Commission de recours amiable du 24 mai 2024
La SAS Paul [D] produit une pièce supplémentaire, en l’espèce les fichiers de calcul de la contribution au titre des déclarations des années 2020 à 2022 selon la méthode du ratio.
Aucune des parties verse au débat de la jurisprudence.
En demande, la société Paul [D] SAS explique être dans l’impossibilité d’identifier toutes les charges réelles qu’elle expose dans le cadre de la promotion et de la vente des produits médicaux (incluant l’ensemble des canaux de vente). Par conséquent elle en conclut qu’il convient d’appliquer le tempérament prévu par le texte et de recourir à la méthode du ratio, conformément à la législation.
La société Paul [D] SAS explique qu’elle est bien fondée à contester l’application cumulative à laquelle a procédé l’URSSAF pour le calcul de la contribution :
— d’une part, la méthode du réel pour le canal VM2
— d’autre part, la méthode du ratio sur le canal VK.
Elle ajoute que la méthode mixte est dénuée de tout fondement et n’est pas conforme à la lettre du texte.
La société Paul [D] SAS indique que la loi prévoit une application alternative, et non une application cumulative des méthodes. Elle soutient qu’il est prévu qu’à défaut de pouvoir appliquer la méthode du réel pour l’ensemble des dépenses concernées, il y a lieu de recourir à la méthode du ratio. Elle ajoute qu’il n’est à aucun moment prévu d’appliquer la méthode du réel et la méthode du ratio au cas par cas selon les forces de vente de l’entreprise. Elle argue que le texte vise expressément « la comptabilité de l’entreprise », ce qui doit donc s’entendre globalement.
Selon la société, le texte mentionne expressément « les charges définies aux 1° à 4° », ce qui doit également s’entendre globalement pour l’entreprise, sans que l|'on puisse distinguer par canal de vente. Par conséquent, selon elle, si la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’identifier toutes les charges réelles de vente et de promotion de dispositifs médicaux, la contribution doit être calculée forfaitairement selon la méthode du ratio.
D’autre part, la société indique que la méthode mixte retenue par l’URSSAF n’est pas conforme à l’esprit du texte. Selon elle, l’article L.245-5-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’utilisation de ratios sur les chiffres d’affaires autres que celui calculé sur le chiffre d’affaires global, ce qui corrobore le fait qu’une seule méthode de calcul de la contribution est applicable.
La société Paul [D] SAS indique que si par extraordinaire la méthode du réel était appliquée à un canal majoritaire et la méthode du ratio aux autres canaux, il serait justifié de soustraire le chiffre d’affaires déjà pris en compte du canal majoritaire dans la détermination du ratio.
En effet, elle indique qu’à défaut de ce retranchement, le chiffre d’affaires du canal majoritaire serait pris en compte une seconde fois, ce qui est infondé et non conforme à l’esprit du texte qui poursuit l’objectif selon lequel la taxe résultant de la méthode du ratio soit équivalente avec celle qui aurait été calculée en utilisant la méthode du réel.
La société Paul [D] SAS soutient que la méthode mixte n’est en pratique pas cohérente, car elle conduit inéluctablement à une surtaxation dès lors que les mêmes bases sont prises en compte deux fois. Elle explique que si le chiffre d’affaires du canal majoritaire est retenu dans le chiffre d’affaires des produits LPP, il augmente nécessairement la proportion de produits LPP et par voie de conséquence, le coefficient appliqué au montant des dépenses.
La société Paul [D] SAS conclut que si la thèse de l’URSSAF est appliquée, elle aboutit inexorablement à une double taxation dans la mesure où les bases du canal majoritaire sont prises en compte à la fois dans le cadre de la méthode du réel et dans le cadre de la méthode du ratio.
En défense, l’Urssaf Rhône Alpes rappelle que le principe de l’assiette de la contribution est constitué par les charges comptabilisées notamment au titre des rémunérations (1° de l’article L245-5-2 sus visé) et des frais des personnes en charge de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale envers les prescripteurs (2° de l’article L245-5-2).
Elle rappelle que l’assiette de la contribution est constituée par les charges comptabilisées notamment au titre des rémunérations (1° de l’article L245-5-2 sus visé) et des frais des personnes en charge de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale envers les prescripteurs (2° de l’article L245-5-2).
L’Urssaf Rhône Alpes soutient que le législateur a prévu que lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celle de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement.
Elle affirme que par dérogation à la comptabilisation des charges au réel, le législateur a ouvert la possibilité d’appliquer un ratio figurant à l’article R245-15 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation et son introduction par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 à l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, sous le 4°.
L’Urssaf Rhône Alpes indique qu’il s’avère par conséquent que la comptabilisation des charges au réel doit se faire en priorité et l’application du ratio ne peut s’effectuer qu’à titre subsidiaire et soutient qu’il ne se déduit pas de la rédaction du texte de l’article L245-5-2 que seule une méthode de comptabilisation doit être pratiquée.
Elle explique que la SAS PAUL [D] disposant des éléments comptables lui permettant d’isoler les charges réelles afférentes au canal « VM2 », il n’y a pas lieu d’appliquer le ratio visé sous le 4° de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale mais qu’en revanche, pour le canal « VK », la SAS PAUL [D] ne pouvant isoler les charges parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, les inspecteurs du recouvrement ont dû utiliser le ratio prévu sous le 4° du l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf Rhône Alpes explique que retenir, pour le canal « VM2 » les charges comptabilisées au réel et pour le canal « VK » le ratio susvisé, ne revient pas à prendre en compte deux fois le chiffre d’affaires pour déterminer l’assiette de la contribution comme le soutient la société.
Elle explique que ledit ratio n’est utilisé que pour obtenir la proportion de produits et prestations visés à l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale sur la totalité du chiffre d’affaires qui, entre autres, comprend aussi bien le chiffre d’affaires du canal « VM2 », du canal « VK ».
L’Urssaf Rhône Alpes conclut par conséquent qu’il n’est pas possible d’exclure le chiffre d’affaires du canal « VM2 » du numérateur en le maintenant au dénominateur du rapport prévu sous le 4° de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, sauf à fausser le rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise.
****
L’assiette de la contribution est constituée notamment par les charges comptabilisées au titre des rémunérations et des frais des personnes en charge de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L245-5-1 du code de la sécurité sociale envers les prescripteurs.
Tel est le principe de la détermination de l’assiette laquelle repose sur la prise en compte des dépenses réelles.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF soutient dans sa lettre de réponse aux observations de la société du 7 février 2024 que la législation n’interdit pas d’utiliser les deux méthodes lorsque la situation le nécessite.
Selon l’URSSAF, l’article L.245-5-2 permettrait une application simultanée des deux méthodes « lorsque la situation le nécessite ». Or il apparaît que l’URSSAF ne précise pas quelle est « la situation » qu’il convient d’apprécier et ce qu’il en faut entendre par « nécessité ».
De plus, elle ne justifie d’aucune documentation interne. Elle se réfère uniquement à l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale qu’elle interprète de façon cumulative afin de pouvoir utiliser deux méthodes de calcul, celle du ratio et celle du réel.
Or il ressort de la lecture de cet article que « lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° a’ 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et des prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245- 5- 1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise ».
Le texte se réfère à la comptabilité de l’entreprise de façon globale.
En raisonnant de la sorte, l’URSSAF ajoute au texte des conditions que ce dernier ne prévoit pas. En effet, l’URSSAF ne démontre pas que le législateur n’a pas prévu la faculté de combiner les deux méthodes.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’une seule méthode de calcul de la contribution est applicable, en l’occurrence celle du ratio sur l’ensemble des canaux dès lors que la comptabilité analytique de la société Paul [D] SAS n’est pas suffisamment précise pour distinguer les charges réelles exposées par cette dernière dans le cadre de la promotion et de la vente de dispositifs médicaux des autres charges de l’entreprise.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal estime que le redressement opéré par l’URSSAF Rhône Alpes n’est pas justifié et que le montant des cotisations réclamé par la mise en demeure du 13 mars 2024 est également injustifié.
Par conséquent, l’URSSAF Rhône Alpes sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône Alpes, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Paul [D] sollicite la condamnation de l’URSSAF Rhône Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône Alpes demande la condamnation de la SAS Paul [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il y a lieu à condamner l’URSSAF Rhône Alpes à payer la somme de 1 500 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Rhône Alpes sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la SAS Paul [D] recevable ;
DIT que le redressement est mal fondé ;
ANNULE la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
DIT que l’URSSAF Rhône Alpes devra rembourser à la société Paul [D] SAS, prise en personne de son représentant légal, la somme de 464 322 euros se décomposant comme suit:
— 432 280 euros en principal ;
— 21 612 euros à titre de majorations de retard ;
— 10 430 euros à titre de majorations complémentaires de retard ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes à payer à la société Paul [D] SAS, prise en personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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