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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 mars 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/78
Affaire N° RG 25/00758 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TT6
ORDONNANCE du 19 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mars 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [H] [Z] [U]
Né le 11/02/1960
[Adresse 1]
Représenté par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Madame [O] [R]
Née le 12/08/1942
[Adresse 2]
Représentée par : Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [R]
né le 19 avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 3]
Intervenant volontaire représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 15 Janvier 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2025 de Madame [O] [R] ;
Vu les conclusions d’incident du 19 novembre 2025 de Monsieur [H] [U] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B] [R],
Aux termes de l’article 328 du code de procedure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Monsieur [B] [R] produit un acte de partage successoral du 02 août 2023, aux termes duquel il est reconnu nu propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2].
Or, l’objet de la présente instance est de déterminer si le grangeot relève de cette parcelle ou de celle appartenant au demandeur.
Dès lors, il justifie que l’action en revendication, exercée par Monsieur [H] [U], est susceptible d’affecter directement et personnellement ses droits réels.
,
En conséquence, il conviendra de déclarer son intervention volontaire à la présente instance recevable.
Sur la fin de non-recevoir,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, par acte notarial de partage successoral du 06 août 1976, la parcelle section A [Cadastre 2] a été divisée en ces termes :
La parcelle section A n°[Cadastre 3] Vigne « [Localité 3] » de 9 ares 33 ca a été attribuée à la famille [R] avec une évaluation à 1.475 francs ;
La parcelle section A n°[Cadastre 4] Terre « [Localité 3] » de 11 ares 77 ca et puits n°[Cadastre 5] ont été attribués à la famille [U] avec une évaluation à 1475 francs.
Il est relevé par le cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme des géomètres experts d'[Localité 4] que à la suite de la division par acte du 06 août 1976, deux parcelles ont été numérotées A [Cadastre 5] avec report sur la planche cadastrale ayant engendré une imprécision sur l’origine du titre rattaché au grangeot et à l’actuelle parcelle AL009.
En matière de propriété, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 711 du même code dispose que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ».
L’article 552 alinéa 1er du même code ajoute que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cette règle est constitutive d’une présomption simple.
Quant à la preuve du droit de propriété, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il est constant que contrairement à la preuve, notamment du contrat, il n’existe pas en droit français de preuve parfaite du droit de propriété. Par conséquent, le titre que présente un prétendu propriétaire ne peut valoir preuve préconstituée de la propriété au sens de l’article 1359 du code civil. Il sera considéré comme une simple présomption au sens de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire un indice rendant vraisemblable le droit de propriété.
La preuve exigée du demandeur est donc une preuve positive : pour triompher, il doit d’abord prouver son droit de propriété et non pas se contenter de l’absence de preuve du droit du possesseur. Par conséquent, tous les modes de preuve sont recevables ; la preuve est dite libre.
Et en ce sens, il est constant qu’on peut prouver la propriété à l’aide d’indices matériels qui peuvent faire présumer l’existence du droit alors même qu’il n’y a pas eu possession continue. Ainsi, lorsque les juges du fond se trouvent en présence à la fois d’un titre, de faits de possession et d’indices matériels, ils peuvent souverainement retenir les présomptions de propriété qui leur paraissent les meilleures et les plus caractérisées.
Lorsque les titres sont inexistants ou ne fournissent aucune indication déterminante susceptible de fixer les limites des propriétés respectives des parties, le juge peut subsidiairement et valablement se fonder, à défaut de présomption légale, sur un faisceau d’indices lié aux présomptions physiques de délimitation de propriété telle que la possession, le plan cadastral ou encore la configuration des lieux.
Plus précisément et concernant le cadastre, il convient de souligner qu’il s’agit d’un document administratif, dont la fonction est fiscale, dénué de toute valeur juridique obligatoire. Il peut donc être considéré comme un indice réfutable dont son appréciation relève des juges du fond.
Dans le présent litige, il est relevé par l’ensemble des parties que le grangeot n’est pas mentionné dans l’acte de 1976.
Pour autant, il résulte de cet acte, que le grangeot litigieux était implanté sur la parcelle n°1921.
Aussi, les deux parcelles ont été évaluées à la même somme, soit 1.475 francs, alors même que celle de la famille [R] (n°1921) est d’une surface moindre, de sorte qu’il est permis d’en déduire que le grangeot était incorporé à ladite parcelle.
En outre, aucune mention ne permet de caractériser une volonté du donateur de dissocier la propriété du terrain de celle de la construction qui y est édifiée.
Enfin, l’acte de 1976 prévoit expressément une servitude de passage au profit de la famille [U] leur permettant d’accéder à leur parcelle via l’entrée située sur le terrain de la famille [R]. Or, une telle servitude aurait été inopportune si le donateur avait eu l’intention de transmettre l’actuelle parcelle AL009 (grangeot) à la famille [U].
Au surplus, il résulte du procès-verbal de constat du 08 novembre 2021 que s’il existe un muret séparatif entre les parcelles AL007 (famille [U]) et AL008 (famille [R]), aucune division visible n’est établie avec la parcelle AL009.
Pour sa part, Monsieur [H] [U] se prévaut d’un acte de donation du 08 mars 2016, fondé sur un acte de partage du 08 avril 1988 de la famille [U], se référant à diverses parcelles dont la section A n°[Cadastre 4] en nature de jardin et N°[Cadastre 5] de 42 ca en nature de grangeot. Il est précisé, quant à l’origine de propriété, que ces parcelles section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] proviennent de l’acte de partage de 1976.
Néanmoins, il convient de relever d’une part, que les actes dont il est fait état, ainsi que les autres pièces produites contradictoirement aux débats, sont postérieurs à l’acte initial de 1976.
D’autre part, il n’est pas démontré que ces actes ont concerné les défendeurs, ou l’un de leurs auteurs, de sorte qu’ils ne peuvent leur être opposé en application du principe de l’effet relatif des contrats.
De plus, l’étude de l’acte de 2016 révèle qu’il est exclusivement fondé sur des documents cadastraux qui ne peuvent prévaloir sur l’acte initial de 1976. A cet égard, Monsieur [W] [L], géomètre expert, affirme dans sa note d’expert du 10 juillet 2024, que l’attribution du grangeot a été oubliée lors de l’acte de 1976. Il précise néanmoins qu’il ne semble pas étonnant que le service du cadastre et la publicité hypothécaire aient attribué à la famille [U] les deux numéros cadastraux en ce que la parcelle A n°[Cadastre 5] avait été attribuée à celle-ci.
Or, comme le relève justement le cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme des géomètres experts d'[Localité 4], la présence de cette double numérotation de la parcelle n°[Cadastre 5] relève d’un report à la main sans se fonder sur aucun document modificatif du parcellaire cadastrale.
Sur ce point, l’analyse des extraits des tableaux d’assemblages entre 1939 et 1980, date de la création de deux numéros cadastraux A n°[Cadastre 5], met en exergue que la parcelle A n°[Cadastre 5] présente sur l’extrait du tableau d’assemblage de 1939, correspond à celle figurant sur la parcelle A n°[Cadastre 4] attribuée à la famille [U] lors de l’acte initial de 1976 ; tandis que la seconde parcelle A n°[Cadastre 5], figurant sur l’extrait d’assemblage de 1980 est implantée sur la parcelle A n°[Cadastre 3] attribuée à la famille [R].
En tout état de cause, il n’est pas démontré le transfert de propriété du grangeot entre 1976 et 1988, l’acte de 1976 ne se référant qu’au transfert de propriété du puits n°[Cadastre 5].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] établissent une présomption selon laquelle ils sont propriétaires de la parcelle AL009 relative au grangeot par application du principe d’accession immobilière par incorporation au sol, aucun élément ne permettant de la renverser.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de Monsieur [H] [U] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] succombant, il lui appartiendra de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, [H] [U] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.000 euros à Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [B] [R] recevable,
DECLARE les demandes de Monsieur [H] [U] irrecevables,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser 1.000 euros à Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R], au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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