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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6DV
AFFAIRE : [F] [E] / [10]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [R] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024 puis prorogé au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [O] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 juin 2022 au titre d’un "choc acoustique entrainant une hyper-acousie + acouphènes menant à un épuisement professionnel" sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [Y] constatant que monsieur [E] présentait « une hyper-acousie douloureuse suite au choc sonore au travail ».
Le médecin conseil de la [7] indiquait que la maladie ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25 %. Il fixait la date de première constatation médicale au 3 juillet 2020, correspondant à la déclaration d’un accident du travail « l’assuré ayant entendu un bip sonore élevé lorsqu’un sociétaire a mis un appel en attente ».
Le 26 juillet 2022 la Caisse notifiait à monsieur [E] que la maladie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles et que sa demande ne pouvait être transmise au [9], le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25 %.
Monsieur [O] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision par courrier du 13 janvier 2023.
Le 13 mars 2023 monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision et ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ; subsidiairement il demande une mesure d’expertise médicale.
La [7] conclut qu’aucun élément médical ne permet de remettre en cause la décision du médecin conseil confirmé par la décision étayée de la commission médicale de recours amiable ayant conclu à une incapacité inférieure à 25 %.
Elle conclut donc au rejet de la demande et indique à l’audience qu’il s’agit plutôt de la question d’une éventuelle rechute de l’accident du travail de juillet 2020.
Le demandeur a indiqué maintenir sa demande de mesure d’instruction quant à son incapacité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’hyper acousie dont souffre le demandeur n’est pas une maladie professionnelle inscrite au tableau et qu’en application de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, elle ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que s’il y a un lien direct et habituel avec le travail et si le demandeur souffre d’une capacité permanente prévisible d’un taux de 25 %.
Même si le demandeur peut s’interroger sur l’utilité d’une demande relative à une éventuelle rechute de l’accident du travail, il est fondé à solliciter la réalisation d’une mesure d’instruction avec un nouvel examen physique pour évaluer son taux d’incapacité prévisible au vu de la particularité de sa pathologie et de la possibilité d’évolution négative.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction confiée à un médecin spécialiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 461- 1 du Code de sécurité sociale ;
Ordonne une mesure de consultation confiée :
Au docteur [G] [N]
Polyclinique [Localité 11] du Sud
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Où à défaut :
Au docteur [H] [Z]
Centre d’Othologie et de chirurgie ORL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen de monsieur [F] [E] ;
— décrire la pathologie par monsieur [F] [E] ;
— dire si le taux d’incapacité permanente prévisible peut être de 25 % au vu notamment des évolutions possibles ;
— donner tous éléments utiles au litige.
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par le médecin-consultant au tribunal ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [8] en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin-consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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