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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVD
du rôle général
S.A.S.U. CALCAIRE
c/
S.A.S. AUTO [Localité 1]
la SELARL DIAJURIS
la SCP SEVESTRE AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL DIAJURIS
Copie électronique :
— la SELARL DIAJURIS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S.U. CALCAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substituée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. AUTO [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
— La BANQUE POPULAIRE AURA, créancier inscrit, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Agence [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La [Adresse 7], créancier inscrit, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, la société PFO2 a donné à bail commercial à la société SPEEDY FRANCE SAS divers bâtiments dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (63).
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel initial de 39 679 euros payable trimestriellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Par avenant en date du 15 décembre 2014, le loyer annuel a été porté à la somme de 51 043 euros HT.
Par acte en date du 28 avril 2023, la société SPEEDY FRANCE a cédé son fonds de commerce exploité dans les locaux objet du bail à la société RIBEIRO [Localité 1].
Suivant procès-verbal en date du 29 février 2024, portant décisions de l’associé unique, la société RIBEIRO [Localité 1] a constaté la cession de la totalité des parts au profit de la société GLOBE HOLDING, la société recevant une nouvelle dénomination sociale : AUTO [Localité 1].
Par acte notarié en date du 16 juin 2025, la société CALCAIRE a acquis l’immeuble objet de la location auprès de la société PF02 et repris le bail consenti à la société AUTO [Localité 1].
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la société CALCAIRE a, par acte en date du 27 octobre 2025, fait signifier à la société AUTO [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant total de 129 650,29 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 28 novembre 2025, la S.A.S.U. CALCAIRE a assigné la S.A.S. AUTO [Localité 1] en référé aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 novembre 2025,ordonner en conséquence l’expulsion de la société AUTO [Localité 1] ainsi que de toute autre éventuelle personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si cela s’avère nécessaire,juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux objets du bail seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du CPCE,condamner par provision, la société AUTO ISSOIRB à payer à la société CALCAIRE la somme de 129 528,37 euros TTC au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire du 27 novembre 2025, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2025, date du commandement de payer les loyers commerciaux,condamner par provision, la société AUTO [Localité 1] à payer à la société CALCAJRE à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du 27 novembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 4.885,31 euros HT charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés dûment constatée,juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, tel que publié par PINSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru a la date d’acquisition de la clause résolutoire,condamner la société AUTO [Localité 1] à verser à la société CALCAIRE la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AUTO [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ceux inclus le coût du commandement du 27 octobre 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissements requis.La S.A.S.U. CALCAIRE a, par actes séparés en date du 10 décembre 2025, dénoncé la présente assignation à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la [Adresse 7], créanciers inscrits.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que la défenderesse n’a pas comparu.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la CAISSE [Adresse 9], créanciers inscrits, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la S.A.S.U. CALCAIRE produit notamment :
un bail commercial du 30 avril 2014, un avenant du 15 décembre 2014, un acte de cession du 28 avril 2023, un acte de cession du 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 octobre 2025, un extrait Kbis de la société AUTO [Localité 1], une dénonciation banque populaire, une dénonciation [Adresse 10], un état des privilèges et nantissements à jour au 9 novembre 2025. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restée sans effet ».
Il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.S. AUTO [Localité 1] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.S. AUTO [Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 885,31 euros, charges et taxes en sus, à compter du 27 novembre 2025 et ce, ce jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. AUTO [Localité 1] reste devoir la somme de 129 528,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. AUTO [Localité 1] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 129 528,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 octobre 2025.
3/ Sur les frais
La S.A.S. AUTO [Localité 1] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissements requis.
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. AUTO [Localité 1] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties à la date du 27 novembre 2025 ;
DIT que la S.A.S. AUTO [Localité 1] sera tenue d’évacuer et de rendre libre l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (63) appartenant à la S.A.S.U. CALCAIRE ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 1] à payer à la S.A.S.U. CALCAIRE une indemnité d’occupation mensuelle de Quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et trente et un centimes (4.885,31 €), charges et taxes en sus, à compter du 27 novembre 2025 et ce, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 1] à payer à la S.A.S.U. CALCAIRE, à titre provisionnel, la somme de Cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-huit euros et trente-sept centimes (129.528,37 €) au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 1] à payer à la S.A.S.U. CALCAIRE la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO [Localité 1] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissements requis ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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