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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSYT
Mme [L] [H]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [L] [H]
née le 22 Mai 1947 à [Localité 1] (GERS)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 28 août 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [K] en date du 22 août 2025 ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [R] [S] en date du 23 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [B] en date du 24 août 2025 à 9h00;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [N] en date du 26 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 août 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [L] [H] assisté(e) de Me Philippe BORDES, avocat désigné d’office ;
Vu les observations orales de Maître Philippe BORDES ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [L] [H] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 23 août 2025 à 23h00 ;
QUE l’avis du Docteur [E], psychiatre, en date du 28 août 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [L] [H] déclare notamment que la mesure est inadmissible, qu’elle veut sortir de cet hôpital, qu’elle est arrivée ici en raison de problèmes familiaux, qu’elle se sent très bien, que les observations dans le dernier avis médical sont fausses, que son fils lui cache des choses sur l’héritage ;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, Maître Philippe BORDES a soulevé une irrégularité de procédure tenant au défaut de notification à la patiente de l’avis médical du Docteur [E] en date du 28 août 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 alinéas 2 et 3 que : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
Que ces dispositions relatives à l’information du patient ne concernent que les décisions relatives aux soins psychiatriques dont il fait l’objet, et non les certificats ou avis médicaux des médecins sur le fondement desquels les décisions de soins psychiatriques sont prises et qui s’y réfèrent ;
Qu’en l’espèce, le directeur de l’établissement d’accueil a pris une décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H], notamment en se référant à l’avis médical du Docteur [E] du 28 août 2025 dont il s’est approprié le contenu ; que cette décision de prolongation a été notifiée le 28 août 2025 à la patiente ; que par la suite, la patiente a été informée le 28 août 2025 de la saisine du juge aux fins de prolonger sa mesure, information à l’accasion de laquelle elle a demandé à être assistée par un avocat commis d’office lors de l’audience organisée par le juge ; que par conséquent, Madame [L] [H] a été suffisamment bien informée des mesures dont elle faisait l’objet, et que l’irrégularité soulevée sera donc rejetée ;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, Maître Philippe BORDES a soulevé le manque de motivation du certificat médical initial du Docteur [K] en date du 22 août 2025, lequel a servi de fondement à la décision de placement en hospitalisation complète de la patiente ;
Attendu que ce certificat médical initial relève que Madame [L] [H] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 23 août 2025 aux motifs notamment suivants : délire bien installé autour “du jugement dernier : jésus revient faire la justice divineavec les archanges, ils sont au courant de tout, tout est enregistré et les enfants vont être punis car ils ont voulu vendre sa maison“ ; délire mégalomaniaque, mystique, de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif syndrome d’influence conviction délirante inébranlable exaltation de humeur congruente au délire, amaigrissement important récent en lien avec le délire, anosognosie. Son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant impossible son consentement, Madame [H] [L], doit être admis(e) à la demande d’un tiers à l’hôpital de [Localité 2] ;
Qu’il convient de constater que ce certificat médical initial démontre suffisamment que Madame [L] [H] présentait le 23 août 2025 des troubles psychiques rendant impossible son consentement et imposant des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu par ailleurs que le dernier avis médical du 28 août 2025 du Docteur [E], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : à l’examen clinique ce jour, la patiente verbalise avec peu de réticence des idées délirantes, à thème mégalomaniaque, messianique, cosmique et persécutif. Les mécanismes sont également multiples intuitif, imaginatif, interprétatif. La conviction délirante est inébranlable. Elle n’a absolument aucune conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est inexistante. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [L] [H] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [L] [H] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
REJETONS l’irrégularité de procédure soulevée ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [L] [H] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 01 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 01 Septembre 2025
Mme [L] [H],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 01 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 01 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 01 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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