Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OOJ
[N] [W]
C/
S.A.R.L. BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le n° B 850 265 588
COPIE EXECUTOIRE LE
10 Décembre 2025
à
Me Anne LE GOFF
entre :
Monsieur [N] [W]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. BERIAUTO exerçant sous l’enseigne “AUTO CONCEPT”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[N] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES Vito immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] au prix de 56.406,90 € avec accessoires auprès de la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, suivant bon de commande signé par les parties le 24 février 2023, le vendeur ayant à sa charge les démarches administratives pour la délivrance du certificat d’immatriculation financé à hauteur de 5.695,76 €. Le véhicule a été livré le 29 avril 2023, [N] [W] disposant d’un certificat d’immatriculation provisoire, valable 4 mois du 14 avril au 13 août 2023.
Dès la remise puis après quelques jours d’utilisation, [N] [W] a relevé des désordres qu’il a signalés au garage AUTO CONCEPT au niveau de la porte coulissante arrière droite, du clignotant arrière, des accoudoirs, de la ventilation, de l’autoradio et de la banquette arrière. Puis à l’occasion d’une réparation le 20 septembre 2023 chez un carrossier suite à un accident, il lui est rapporté que le pare-chocs a été repeint et ne correspond pas au modèle, mais aussi que les éléments intérieurs sont mal fixés et de mauvaise qualité.
Par courrier du 5 octobre 2023, [N] [W], qui n’est par ailleurs toujours pas destinataire de la carte grise définitive, sollicite de la SARL BERIAUTO la mise en conformité du bien vendu en relevant les désordres constatés.
La SARL BERIAUTO lui répond par courriel du 5 octobre 2023 qu’il ne dispose plus de l’habilitation administrative pour effectuer les demandes de certificat d’immatriculation et demande à [N] [W] de rédiger un courrier pour qu’un prestataire poursuive les démarches.
Sans suite donnée, [N] [W] a sollicité son assureur aux fins d’expertise, laquelle a été confiée au cabinet Groupe Expertises Services (GES) et s’est tenue le 27 novembre 2023, la SARL BERIAUTO dûment convoquée n’étant ni présente ni représentée.
Le rapport d’expertise établi le 28 décembre 2023 relevait de nombreux dysfonctionnements sur l’extérieur, dans l’habitacle, notamment sur les ceintures de sécurité arrière, outre des problèmes de lisibilité des éléments tenant à l’historique et à la maintenance du véhicule.
La SARL BERIAUTO ne donnant pas suite, c’est dans ces conditions que [N] [W] a fait assigner la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente avec remboursement du prix et de tous les frais afférents, outre la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts.
La SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, [N] [W] demande au tribunal de :
JUGER que la SARL BERIAUTO a manqué à l’égard de Monsieur [N] [W] à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 7].
A titre subsidiaire,
JUGER que le véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [N] [W] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation.
En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule intervenue le 24 février 2023 ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 56406,90 € TTC en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 5695,76 € en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à venir récupérer après remboursement le véhicule litigieux au domicile de Monsieur [W], et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO, si la restitution devait se faire sous l’égide d’un commissaire de justice comme sollicité par elle, à régler intégralement ses frais ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 980,75 € actualisée au 10 décembre 2024 à parfaire en remboursement des cotisations d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 7016,45 € actualisée au 10 décembre 2024 à parfaire, en remboursement des frais d’assurance et intérêts de prêt réglés depuis l’achat du véhicule ainsi que les frais de résiliation anticipé du contrat de crédit AUTO, à hauteur de 822,91 €, actualisée au mois de décembre 2024 à parfaire ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 5000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 2000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des travaux d’aménagement de son habitation adaptés à son handicap ;
DEBOUTER la SARL BERIAUTO de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO à verser à Monsieur [N] [W] une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL BERIAUTO aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Subsidiairement
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule en cause afin de déterminer les circonstances de l’accident et l’origines des désordres allégués ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de justes proportions les demandes indemnitaires ;
Dire que la restitution se fera sous les hospices d’un commissaire de justice, qui organisera la restitution après avoir pris contradictoirement les convenances de chacune des parties.
Condamner Monsieur [D] [W] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, tel que la délivrance du bien avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires (Cass. Com., 11 décembre 2001, n°99-10595) ou en cas d’inexécution, de démontrer qu’elle provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (Civ. 1ère, 12 juin 1990, n°88-19-318).
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, [N] [W] sollicite la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, soutenant que le véhicule vendu ne présente pas les caractéristiques normales de sécurité et de qualité, notamment la banquette arrière qui n’est pas solidarisée et est équipée de ceintures non conformes, outre la porte arrière coulissante qui ne s’ouvre que difficilement, ainsi que de nombreux équipements qui ne correspondent pas au modèle de la voiture commandée, comme le siège conducteur et la banquette arrière qui ne sont pas les assises d’origine ; il ajoute que la banquettte arrière est fixe et devrait être coulissante, que les boucliers avant et arrière ne sont pas d’origine et présentent des radars qui ne fonctionnent pas, que les jantes sont en aluminium alors qu’elles devraient être en acier, précisant qu’un véhicule de type VAN n’ayant pas d’assises modulables perd tout son intérêt pratique. Il fait également valoir un kilométrage affiché qui n’est pas le kilométrage réel, ce qui constitue également un défaut de conformité. Il soutient qu’en tout état de cause, la carte grise n’a jamais été délivrée dans le temps convenu alors que le certificat d’immatriculation provisoire, qui a expiré le 15 août 2023, est un accessoire essentiel du véhicule.
La SARL BERIAUTO exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT soutient qu’il n’existe aucun constat contradictoire des désordres allégués par [N] [W], que l’expertise non contradictoire et non objective, émanant de l’assureur du demandeur, ne fait que des hypothèses, tant sur le kilométrage que sur l’entretien du véhicule, que le bon de commande mentionne un kilométrage non garanti, que les éléments étaient visibles lors de la commande et n’affectent en rien la conduite ou la sécurité du véhicule, que celui-ci n’est pas immobilisé, que [N] [W] a pu rouler 15000 kilomètres entre l’achat et l’expertise, que seule une expertise judiciaire pourrait faire la lumière sur les circonstances et conséquences de l’accident ayant affecté le véhicule, à défaut de quoi aucun élément ne permet de considérer que l’état du véhicule est différent de celui commandé.
Il résulte des éléments de la procédure que :
— la délivrance de la carte grise par le vendeur était prévue contractuellement dans le bon de commande du 24 février 2023 pour un prix de 5695,76 euros, le certificat provisoire d’immatriculation délivré expirant le 13 août 2023, cette délivrance de document provisoire n’étant pas de nature à remplir l’obligation du vendeur de délivrer l’accessoire indispensable à l’usage du véhicule,
— l’accident dans lequel a été impliqué le véhicule a eu lieu le 23 juin 2023 au vu du constat amiable produit signé des deux conducteurs ;
— le kilométrage était objectivement de 73000 kilomètres lors du contrat, avec la mention “non garanti” le jour de la signature du bon de commande le 24 février 2023 et était de 86041 kilomètres le jour de l’expertise du 27 novembre 2023,
— il est mentionné dans le rapport d’expertise “nous rappelons qu’à ce jour M. [W] n’a toujours pas reçu la carte grise du véhicule et circule toujours en immatriculation provisoire”, les conclusions de cette expertise mentionnant le 28 décembre 2023 que le véhicule est immobilisé,
— la SARL BERIAUTO a adressé le 5 octobre 2023 un courriel par lequel il expose que son habilitation est suspendue et qu’elle a transmis le dossier carte grise à un prestataire, et ce suite à une demande du service adminstratif lui demandant un courrier de la part de l’acquéreur par lequel il sollicite le rejet de la téléprocédure numéro 43359446 et le traitement de la téléprocédure numéro 44168759.
Il s’en suit que la SARL BERIAUTO n’a pas rempli son obligation s’agissant de délivrance de la carte grise pour laquelle il avait reçu paiement, et ce avant l’expiration du certificat provisoire le 13 août 2023. Il n’est pas justifié qu’à ce jour la carte grise ait été délivrée.
Le vendeur a ainsi manqué à faire la délivrance de l’accessoire du véhicule qui est un accessoire essentiel car indispensable à son usage ; sans qu’il soit nécessaire d’examiner les prétendues autres défauts de conformité, l’acquéreur est ainsi fondé à demander la résolution de la vente dès lors que ce retard de délivrance de la carte grise ne vient que du fait du vendeur au vu des éléments produits et sans cause étrangère démontrée.
La résolution de la vente est donc ordonnée et la demande d’expertise rejetée.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. La résolution de la vente implique donc la restitution du prix reçu par le vendeur sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Civ. 1ère, 19 févr. 2014).
En conséquence la SARL BERIAUTO est condamnée à rembourser à [N] [W] la somme de 56 406,90 € en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires, outre une somme de 5 695,76 € en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule.
[N] [W] restituera le véhicule à la SARL BERIAUTO après avoir reçu le rembousement des sommes susvisées. L’intervention d’un commissaire de justice n’est pas nécessaire, [N] [W], demandeur à la présente action, ayant intérêt à remettre le véhicule ; la SARL BERIAUTO devra donc, à ses frais, récupérer le véhicule au domicile de [N] [W] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
➔Sur les cotisations d’assurance
[N] [W] a dû exposer des frais d’assurance pour la période pendant laquelle il n’a pu jouir du véhicule, soit du 13 août 2023, date de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire au jour de la récupération du véhicule à son domicile par le vendeur.
La SARL BERIAUTO sera condamnée à lui rembourser la somme globale de 980,75 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, à laquelle s’ajoutera une somme de 73,81 euros par mois jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule.
➔Sur les mensualités du prêt et les frais de résiliation anticipée
Le capital de l’emprunt sera remboursé par la restitution du prix de vente ; ainsi [N] [W] est fondé uniquement à demander l’indemnisation par le vendeur du coût du prêt que représente les intérêts et les frais d’assurance afférents qu’il n’aurait pas eu à sa charge si la vente n’avait pas eu lieu.
[N] [W] justifie avoir souscrit un prêt pour l’acquisition du véhicule et le coût des intérêts et de l’assurance afférente, la SARL BERIAUTO sera condamnée à l’indemniser de ce coût des intérêts et de l’assurance afférente du 10 avril 2023 au jour du remboursement du prix d’achat, et ce suivant le décompte du tableau d’amortissement édité par SOFINCO le 4 janvier 2024, dossier n°81663828768.
[N] [W] ne justifie pas de frais de résiliation anticipée ni de son automaticité. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
[N] [W] évalue son préjudice de jouissance sur la base d’un montant 5000 euros. Il expose qu’il souhaitait acquérir un véhicule de type van en raison de son handicap, ayant été victime d’un accident médical en 2022 à l’origine de son taux d’invalidité reconnu par la MDPH à hauteur de 60 à 80 %.
Le préjudice de jouissance est établi en raison de l’impossibilité légale de faire circuler sur le réseau routier le véhicule particulièrement adapté à son handicap.
En l’espèce, il est constant que le véhicule était dépourvu de toute autorisation de mise en circulation depuis le 13 août 2023, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire.
[N] [W] justifie de son handicap et ainsi de l’intérêt particulier de bénéficier d’un véhicule adapté dont il a été privé du fait de défaillance du vendeur.
Ce préjudice sera intégralement et exactement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
Sur la perte de chance de contracter un prêt pour des travaux sur son habitation liés à son handicap
[N] [W] prétend qu’il devait apurer le prêt auto avec la revente de son ancienne voiture, ce qui lui aurait permis de contrater un prêt pour faire réaliser des travaux d’adaptation de son habitation à son handicap.
Cependant, il est relevé dans les termes de l’assignation qu’il souhaitait céder son ancienne voiture à son fils et a dû acquérir une nouvelle voiture pour son fils et garder la sienne, ce qui démontre qu’il n’existe pas de perte de chance dès lors que l’intention initiale de [N] [W] n’était pas de vendre son ancien véhicule pour solder le prêt auto mais de le donner à son fils.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [N] [W] expose qu’il a du relancer à plusieurs reprise le garage pour une reprise et la délivrance de la carte grise et qu’il lui a laissé croire qu’il procédait à une mise en conformité.
Il ressort des pièces versées que le vendeur n’a pas engagé correctement la procédure auprès de l’ANTS avant le 5 octobre 2023, ne disposant déjà plus antérieurement de l’habilitation pour le faire, soit plusieurs mois après l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, et que malgré ce manquement à ses obligations, alors qu’elle savait que l’acquéreur était sans certificat d’immatriculation valable pour utiliser le véhicule depuis le 13 août 2023, la SARL BERIAUTO ne démontre pas avoir cherché à y remédier à cette date, et même quelques semaines avant pour assurer une continuité dans la possibilité de circulation du véhicule, et ce pendant plusieurs mois, obligeant l’acquéreur à solliciter sa protection juridique et à engager une procédure judiciaire, les démarches préalables auprès du vendeur étant restées durablement infructueuses.
La SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT indemnisera [N] [W] de cette résistance abusive à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante sur la demande principale, la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT sera condamnée à payer à [N] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Prononce la résolution de la vente conclue le 24 février 2023 entre [N] [W] et la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT, portant sur le véhicule d’occasion MERCEDES Vito immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] ;
Condamne en conséquence la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à rembourser à [N] [W] la somme de 56.406,90€ en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires, outre une somme de 5.695,76 € en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule ;
Ordonne, après le remboursement des sommes susvisées, la restitution à la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT le véhicule BMW Série 5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] par [N] [W] ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de [N] [W] dans le mois suivant la signification de la présente décision, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu à intervention d’un commissaire de justice pour organiser cette remise du véhicule ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à payer à [N] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 980,75 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, à laquelle s’ajoutera une somme de 73,81 euros par mois jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, au titre des cotisations d’assurances depuis le 13 août 2023, soit sur la période pendant laquelle [N] [W] n’a pu utiliser le véhicule,
— le coût des intérêts et de l’assurance du prêt souscrit auprès de SOFINCO, dossier n°81663828768, et ce suivant le décompte du tableau d’amortissement édité par SOFINCO le 4 janvier 2024, du 10 avril 2023 au jour du remboursement du prix d’achat par la SARL BERIAUTO,
— 5000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
Déboute [N] [W] de sa demande d’indemnisation de la part de capital des mensualités du prêt et des frais de résiliation anticipée du crédit Auto ;
Déboute [N] [W] de sa demande au titre de la perte de chance de contracter un prêt pour des travaux sur son habitation liés à son handicap ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT aux dépens ;
Condamne la SARL BERIAUTO, exerçant sous l’enseigne AUTO CONCEPT à payer à [N] [W] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Chirurgie ·
- Recours ·
- Service ·
- Intervention
- Habitat ·
- Laminé ·
- Bail ·
- Square ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Comté
- Luxembourg ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port maritime ·
- Directeur général délégué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Thérapeutique
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Illicite
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.