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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[M] MONT [M] MARSAN
N° Minute : 26/4
AFFAIRE : N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQFD
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026
AFFAIRE :
Etablissement public [5], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [10]
C/
[J] [Y]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [5], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y]
né le 10 Février 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] (Conjoint)
Le 13 janvier 2026
1 CCC SELARL [M] [7] [M] [11] – Mr [J] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 08/11/2024, l’établissement public à caractère adminsitratif [5] pris en son établissement régional [6] ( ci-après [6]) a signifié par voie de commissaire de justice le 17/02/2025, à M. [J] [Y] une contrainte en date du 03/02/2025 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées pour la somme de 4516,51 euros au titre de son activité non salariée non régularisée du 28/01/2022 au 23/07/2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26/02/2025 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , M. [J] [Y] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 mai 2025 .
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de cette audience, [6] était représenté par son Conseil.
[6] demande au Tribunal de :
— débouter M. [J] [Y] de ses demandes,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 4516,51euros,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [Y] aux dépens.
M. [J] [Y], représentée par son épouse, Mme [P] [Y] née [G], sollicite le rejet des demandes de [6].
Il expose qu’il percevait des indemnités chômage en fonction du montant perçu au titre de son activité et qu’il lui manque les justificatifs délivrés par la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Par note en délibéré reçue le 21/11/2025, M. [J] [Y] a produit la déclaration des revenus non salarié agricole pour l’année 2022 et la déclaration de ses revenus 2022.
Suivant note en délibéré du 26/12/2025, [6] a sollicité un délai pour le calcul des droits à prestation chômage pour 2022 de M. [J] [Y].
MOTIFS [M] LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 afin que soient débattus contradictoirement les nouveaux éléments transmis en cours de délibéré par M. [J] [Y] ayant une influence sur le calcul de ses droits à prestations chômage pour l’année 2022.
L’ensemble des demandes sera réservé .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre civile de proximité du mardi 17 février 2026 à 09h00 ;
ENJOINT à [6] à procéder au calcul des droits à prestation chômage de M. [J] [Y] pour l’année 2022 au regard des déclarations de revenus transmises ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente.
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