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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6AX
Grosse délivrée
à Me DERSY
Copie délivrée
à Mme [T]
le
DEMANDERESSE:
A.S.L. [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SG IMMOBILIER dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [D] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [E] épouse [T] copropriétaire au sein du lotissement sis [Adresse 8].
Par acte extra-judiciaire du 09 août 2024, L’association [Adresse 14], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, a fait assigner Mme [D] [E] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 1.397,50 € arrêté au 1er janvier 2024.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
. L’association [Adresse 14] a été représentée par son conseil ;
. Mme [D] [E] épouse [T] a comparu en personne, sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour L’association syndicale libre [Adresse 6] DES [Adresse 9] CHENES, représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [D] [E] épouse [T], qui sollicite des délais de paiement, ce à quoi l’association demanderesse s’oppose.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, L’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, a actualisé sa demande principale à la somme de 2.112,81 € arrêtée au 24 février 2025.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’association syndicale [Adresse 11], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, justifie :
— que Mme [D] [E] épouse [T] est propriétaire au sein du lotissement sis [Adresse 8],
— que l’assemblée générale du 22 mai 2023 a approuvé les comptes et le budget provisionnel,
— que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours,
— avoir mis en demeure Mme [D] [E] épouse [T] par lettre recommandée du 11 décembre 2023 avec accusé de réception d’avoir à régler la somme, en principal, de 1.328,50 € arrêtée au 08 décembre 2023.
Il n’est donc pas justifié que Mme [D] [E] épouse [T] aurait contesté, dans le délai prévu à cet effet, la décision de l’assemblée générale du 22 mai 2023 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, de sorte que la créance de l’association syndicale libre au titre des charges échues impayées est certaine, liquide et exigible.
L’association syndicale libre [Adresse 7] produit en sus, notamment :
— des appels de charges et travaux,
— des relevés individuels de charges,
— des procès-verbaux d’assemblées générales antérieures,
— le décompte de créance.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, L’association syndicale libre [Adresse 7], représenté par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, justifie que Mme [D] [E] épouse [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges échues impayées et appels pour un montant de 2.112,81 € arrêté au 24 février 2025, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [D] [E] épouse [T] au paiement de la somme de 2.112,81 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 24 février 2025.
Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas obérer la situation financière de la défenderesse.
Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais de recouvrement
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure, sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés “de contentieux” ou “frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers”, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic dans la mesure où l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte basique d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions.
Il convient en conséquence de condamner Mme [D] [E] épouse [T] à payer au L’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, la somme de 124,45 € au titre des frais nécessaires.
Il convient en revanche de débouter L’association syndicale [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice au lotissement.
En l’espèce, il est établi que Mme [D] [E] épouse [T] ne s’acquitte pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste.
Compte tenu de la carence répétée de Mme [D] [E] épouse [T] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, Mme [D] [E] épouse [T] sera condamnée au paiement au L’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, de la somme de 200,00€ à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil
Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans.
Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Bien que la bonne foi du débiteur ne soit pas exigée par les textes, la jurisprudence y a régulièrement recours (v. par ex. CA [Localité 12], 4 avril 2019).
De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
Ici, la défenderesse justifie de la perception d’une petite retraite et de charges importantes (crédit, EDF, etc…). Elle émet la proposition d’un échelonnement sur une période de 14 mois.
Aussi, au regard de la situation personnelle et financière de Mme [D] [E] épouse [T], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Mme [D] [E] épouse [T] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [D] [E] épouse [T] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [E] épouse [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, tout en tenant compte des ressources limitées de la défenderesse. Aussi, la somme de 700,00€ lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due part Mme [D] [E] épouse [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [T] à payer à L’association syndicale libre [Adresse 7], sis [Adresse 8], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, la somme de 2.112,81 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [D] [E] épouse [T] à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités d’un montant de 150,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELLE à Mme [D] [E] épouse [T] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [T] à payer L’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, la somme de 124,45 € au titre des frais nécessaires,
DEBOUTE L’association syndicale libre [Adresse 7] du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [T] à payer à L’association [Adresse 13] [Adresse 9] CHENES, représentée par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, la somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [T] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [E] épouse [T] à payer à L’association [Adresse 14], représenté par son syndic La Sté SG IMMOBILIER, la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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