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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HUDO c/ S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01818 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW6U
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HUDO, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 488 095 373, exploitant un établissement sous la dénomination commerciale « NEW SQUASH & BADMINTON», prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège.
Assureur de Monsieur [Z] [A],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SMA, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [A], électricien, entrepreneur individuel exploitant son
activité professionnelle sous la dénomination « [A] ELEC », numéro SIREN
[Numéro identifiant 1],
né le 20 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
Exposé du litige :
La société HUDO a confié en 2015 à Monsieur [Z] [A] le lot électricité dans le cadre de la rénovation de certaines installations et la création de nouveaux locaux sanitaires au sein d’un ensemble sportif qu’elle exploite.
Il s’agissait notamment de :
— La création d’une VMC générale,
— La fourniture et l’installation de plusieurs cumulus thermodynamique avec tubes aspiration et évacuation,
— La création d’une armoire électrique et domotique,
— La pose de spots encastrés,
— La pose de luminaires étanches,
— L’installation de prises de courants,
— Le raccordement des boîtes de dérivation,
— L’installation de sèches serviettes électriques,
— Etc.
Après avoir constaté des désordres, la SARL HUDO a assigné en référé Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER et par ordonnance du 30 mars 2017, Monsieur [J] a été désigné pour réaliser une mission d’expertise.
Son rapport a été déposé le 20 mars 2019.
Par assignation en date des 22 et 23 février 2021, la SARL HUDO a saisi Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en référé sollicitant la condamnation de Monsieur [A] et de son assureur à verser une provision. Par ordonnance rendue le 5 novembre 2021, le juge des référés a constaté une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de la provision sollicitée.
Par actes extrajudiciaires du 10 avril 2024, la SARL JUDO a assigné Monsieur [A], la SMABTP et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement, au principal, de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SARL HUDO demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et l’article 1217 du même code, les articles 1134, 1147 et suivants du code civil (ancienne rédaction) et l’article 1217 du même code, l’article L 124-4 du code des Assurances,
A titre principal :
Juger qu’une réception tacite est intervenue entre les parties au 05/10/2015 date de la dernière facture [A] ; Juger que les désordres sont intervenus postérieurement à la réception ; Juger que les travaux réalisés par Monsieur [Z] [A] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils sont affectés de non-conformités, malfaçons et désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Juger que ces désordres engagent la responsabilité de Monsieur [A].Quoi faisant,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et la SMABTP ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureurs de Monsieur [A], à payer à la SARL HUDO la somme de 13.645,09 euros au titre des travaux défectueux avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2019 et anatocisme. Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et la SMABTP ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureurs de Monsieur [A] à payer à la SARL HUDO la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance et de la perte d’exploitation consécutives aux travaux non-conformes réalisés. A titre subsidiaire :
Juger que les travaux réalisés par Monsieur [Z] [A] ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils sont affectés de non-conformités, malfaçons et désordres ;Juger que ces désordres engagent la responsabilité de Monsieur [A] ;
Quoi faisant,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et la SMABTP ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureurs de Monsieur [A], à payer à la SARL HUDO la somme de 13.645,09 euros au titre des travaux défectueux avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2019 et anatocisme. Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et la SMABTP ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureurs de Monsieur [A] à payer à la SARL HUDO la somme de 4000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation de la perte de jouissance et de la perte d’exploitation consécutives aux travaux non-conformes réalisésEn tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et la SMABTP ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureurs de Monsieur [A] à payer à la SARL HUDO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 8.500 euros.Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande au tribunal de :
Rejeter les entières demandes de la SARL HUDO au regard de l’absence de responsabilité juridique prouvée, décennale ou contractuelle, de Monsieur [A], Condamner la SARL HUDO à la somme de 3.000 Euros au bénéfice de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SMA et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Juger que la compagnie SMABTP n’est pas l’assureur de Monsieur [A], En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A], A titre principal :
Juger irrecevables les conclusions et pièces en date du 13 novembre 2025 notifiées par la société HUDO, A défaut, écarter ou rejeter les conclusions et pièce du 13 novembre 2025 notifiées par la société HUDO,A titre subsidiaire :
❖ Sur la garantie décennale :
Juger que les ouvrages de Monsieur [A] ne sont pas réceptionnés, Juger que les ouvrages de Monsieur [A] ne peuvent faire l’objet d’une réception tacite ou judiciaire, Juger que les désordres visés par le rapport d’expertise judiciaire ne peuvent être imputés à Monsieur [A], Juger que les désordres visés par le rapport d’expertise judiciaire ne sont pas de nature décennale, au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, En conséquence, juger qu’en l’absence de responsabilité décennale de Monsieur [A], les garanties assurantielles de la SA SMA ne sont pas applicables, Débouter la société HUDO de ses demandes, fins et prétentions contre la SA SMA, ès qualité d’assureur décennal de Monsieur [A],❖ Sur la garantie contractuelle :
Juger que les désordres visés par le rapport d’expertise judiciaire ne peuvent être imputés à Monsieur [A],Juger que la garantie de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A], n’est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle avant ou après réception,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le désordre allégué de sous-dimensionnement de la VMC n’existe pas, en application du rapport d’expertise judiciaire, Juger que la somme de 4.000€ sollicitée par la société HUDO au titre des préjudices de jouissance n’est étayée par aucune pièce, et est purement forfaitaire, En conséquence, débouter la société HUDO de sa demande au titre des travaux de reprise, Débouter la société HUDO de sa demande au titre des préjudices de jouissance, A titre encore plus infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la Juridiction de Céans venait à entrer en voie de condamnation contre la SA SMA,
Juger que la SA SMA, ès-qualité d’assureur de Monsieur [A], est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, En conséquence, condamner Monsieur [A] au paiement de sa franchise contractuelle, à savoir 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 1.100€ et un maximum de 2.200€, En tout état de cause :
Débouter la société HUDO de l’ensemble de ses demandes, Débouter la société HUDO, et plus largement toute partie, de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner la société HUDO, ou à défaut toute partie succombante, au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [J] le 20 mars 2019 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP demande à être mise hors de cause indiquant que seule la SMA, anciennement dénommée SAGENA, est assureur en décennal de Monsieur [A].
Elle produit à ce titre un courrier adressé à ce dernier en date du 15 septembre 2006 par la compagnie SAGENA, l’invitant à signer le contrat ainsi que les conditions générales dudit contrat.
Mais le courrier n’est pas signé de sorte qu’il n’établit pas que la compagnie SAGENA aurait été en lien contractuel avec Monsieur [A].
Du reste, la SMABTP, attraite initialement en référé et partie à l’expertise, n’a jamais contesté sa qualité d’assureur décennal pendant la mesure d’instruction et avait été destinataire des premières doléances de la société HUDO suite aux travaux réalisés, sans remettre en cause sa qualité (lettre du 20 octobre 2016, P41 des annexes du rapport).
Ainsi, la SMABTP échoue à démontrer l’absence de lien contractuel avec Monsieur [A] de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions du demandeur
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 768 du même code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SMA et la SMABTP sollicitent l’irrecevabilité des écritures de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, soit quatre jours avant la clôture différée au 17 novembre 2025. Elles considèrent que les conclusions sont d’une part, tardives alors que les conclusions de ses adversaires avaient été transmises plusieurs mois auparavant. D’autre part, elles exposent que les nouvelles écritures soulèvent des moyens juridiques nouveaux qui ne sont pas formalisés distinctement. Selon elles, ces conclusions les ont privées d’un temps suffisant pour répondre et doivent être a minima déclarées irrecevables, sinon être écartées ainsi que les pièces nouvellement ajoutées.
Il est acquis que les écritures de la SMA et de la SMABTP ont été notifiées le 7 novembre 2024 ; que celles de Monsieur [A] l’ont été le 28 février 2025 ; que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 mars 2025, fixé la clôture différée des débats au 17 novembre 2025.
Il est effectivement regrettable que la partie demanderesse ait conclu à quelques jours de la clôture en ajoutant une nouvelle pièce et de nouveaux moyens, non clairement mis en évidence dans les écritures du 13 novembre 2025.
Pour autant, celles-ci sont intervenues à quatre jours de la clôture. Contrairement à ce qu’indiquent les assureurs, ces conclusions n’ont pas privé ces dernières de répliquer puisqu’elles ont pu notifier des écritures en réponse le 15 novembre 2025, répondant notamment aux nouveaux moyens. Monsieur [A] a également répondu le 14 novembre 2025.
En outre, en faisant le choix de conclure à quelques jours de la clôture, la demanderesse assume celui de ne pas répondre utilement à la défense qui lui est opposée avant clôture.
En tout état de cause, les compagnies d’assurance ne caractérisent pas en l’espèce de violation du principe du contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer les conclusions et pièces transmises le 13 novembre 2025 irrecevables, ni de les écarter.
Sur les demandes de la société HUDO
La société HUDO sollicite la condamnation des défendeurs à réparer ses préjudices matériels en premier lieu au titre de la responsabilité décennale du constructeur et de la garantie idoine de l’assureur et de façon subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la réparation des désordres au titre de l’article 1792 du code civil
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, la société HUDO reconnaît l’absence de réception expresse des travaux puisque Monsieur [A] a quitté le chantier sans achever les travaux. Elle indique cependant qu’une réception tacite des travaux peut se déduire en ce qu’elle a réglé les factures émises par le locateur d’ouvrage et repris possession des locaux et des activités sportives se déroulant en son sein. Elle ajoute que c’est d’ailleurs à l’occasion de l’exploitation des locaux qu’elle a pu constater les désordres qu’elle déplore. Elle sollicite donc que la date de réception tacite des travaux soit fixée au 5 octobre 2015, date de la dernière facture établie par le défendeur.
Les compagnies SMA et SMABTP contestent toute responsabilité décennale de l’assuré Monsieur [A] au motif qu’aucune réception des travaux n’aurait eu lieu. Elles soutiennent que le maître d’ouvrage a refusé la réception des travaux en faisant intervenir trois entreprises d’électricité après le départ de l’électricien et rappellent que le refus formel du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux empêche toute réception tacite. Elles ajoutent que les travaux effectués n’étaient de toute façon pas en état d’être reçus. Selon elles, la reprise d’activité de la société HUDO fait suite, non pas aux travaux de Monsieur [A], mais à ceux des trois électriciens intervenus après.
Monsieur [A] affirme qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, qu’il n’a plus eu accès au chantier et que le demandeur ne justifie pas de l’état de celui-ci à son départ.
Il est acquis qu’aucune réception amiable des travaux n’est intervenue entre maître d’ouvrage et constructeur.
Les assureurs reprennent le rapport d’expertise qui conclut qu’il n’y a pas eu de réception en ce que Monsieur [A] a quitté le chantier en cours d’exécution des travaux. Cette analyse n’est cependant que factuelle et confirme l’absence de réception expresse.
Une réception tacite peut toutefois peut s’évincer d’une situation de travaux si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux est établie.
Dans le cas présent, il est constant que les travaux ont été payés par le maître d’ouvrage. Pour autant, contrairement à ce qu’indique celui-ci, il n’est pas établi qu’il ait pris possession des lieux ayant fait l’objet des travaux litigieux à la suite desdits travaux. Si la société HUDO affirme qu’elle a repris son activité en suite des travaux et que c’est à l’occasion de cette reprise d’exploitation qu’elle constaté les désordres, elle n’en justifie pas. Elle ne démontre pas avoir fermé des installations et les sanitaires nouvellement créés suite au constat des malfaçons qu’elle impute à Monsieur [A].
Aussi, elle ne justifie pas d’une volonté non équivoque de réceptionner les travaux de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater la réception tacite des travaux.
En l’absence de réception tacite des travaux et faute d’avoir sollicité leur réception judiciaire, la responsabilité du constructeur tirée des articles 1792 et suivants du code civil ne peut être établie.
Il convient donc de rejeter les demandes formées par la société HUDO à ce titre.
Sur la réparation des préjudices matériels au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, à défaut de pouvoir engager la responsabilité décennale de Monsieur [A], la société HUDO sollicite la réparation de son préjudice matériel au titre de l’article susvisé.
Elle déplore que les travaux réalisés par le défendeur aient causé des désordres notamment les travaux électriques et ceux portant sur la VMC et indique qu’ils n’ont pas été effectués dans les règles de l’art comme il s’en déduit du rapport d’expertise.
Monsieur [A] soutient qu’il n’est pas établi que les désordres lui sont imputables, notamment concernant la VMC qui a fait l’objet de plusieurs interventions extérieures ensuite. Il indique qu’il a été évincé du chantier sans qu’aucun état des lieux n’ait été réalisé à l’issue de son intervention. Selon lui, l’expert n’a pas mis en évidence un fait fautif de sa part. Il rappelle enfin qu’il ne peut être tenu responsable des désordres liés à la VMC en ce que la société HUDO avait qualité de maître d’œuvre sur le chantier tandis que la société ALDES était chargée de la conception de la VMC. Enfin s’agissant des désordres électriques, il relève qu’ils ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur de la demanderesse.
Les assureurs expliquent que l’expert [J] n’a pas réalisé sa mission à partir des constatations sur place mais à partir de l’analyse de pièces qui lui ont été communiquées. Comme leur assuré, ils affirment qu’il n’est pas établi que les désordres sont imputables à ce dernier puisque plusieurs électriciens sont intervenus après lui. S’agissant des désordres eux-mêmes, ils rappellent que les désordres électriques ont déjà fait l’objet d’une indemnisation. La question du sous-dimensionnement de la VMC a été écartée par l’expert de sorte qu’il n’y aurait pas de désordre l’affectant.
Sur les désordres :
Sur le désordre électrique :
A titre liminaire, il convient de relever que le désordre a été indemnisé par l’assureur de la demanderesse qui ne sollicite donc, à ce titre, que le remboursement des cache-prises et changements différentiels dont elle a justifié auprès de l’expert ainsi que la pose d’un climatiseur.
La demanderesse ne justifie cependant pas du lien de causalité entre le désordre relevé par l’expert à la seule lecture des rapports de la société CHECKPOINT et de la société APAVE et les préjudices dont elle demande réparation. Elle ne justifie d’ailleurs pas d’un préjudice relatif aux cache-prises, changements différentiels et climatiseur dans ses écritures.
Il convient donc de rejeter la demande de réparation au titre des désordres électriques.
Sur la VMC :
La demanderesse a fait état devant l’expert des problématiques suivantes concernant la VMC :
Sous-dimensionnement de l’installationRéalisation non-conforme, notamment pour ce qui est raccordement des cumulus en sortie de VMC et des conduits non accessibles après leur cloisonnement dans le local électrique.Elle demande réparation à ce titre.
L’expert [J] note dans son rapport que les conduits VMC sont encastrés sans trappe de visite. Il constate en outre que le boîtier moteur était découverclé sans que les connexions n’aient pu être identifiées par Monsieur [A] et qu’il n’a pu refermer le couvercle que par un point de vissage. Le boîtier de connexion n’était fermé que par une seule vis.
Selon lui, des connexions non prévues et non identifiées existent : soit elles sont additionnelles, soit les dominos, apparemment supplémentaires, ont été nécessaires à cause de câblages trop courts.
Il conclut que l’allégation de sous-dimensionnement ne peut être supportée par aucun élément factuel. Il note en outre que la société HUDO a revêtu la qualité de maître d’œuvre en ne s’adjoignant personne pour ce faire et qu’il lui appartenait donc de définir ses besoins afin d’obtenir le dimensionnement adéquat par son installateur. En l’absence d’étude de dimensionnement en dépit de la demande qu’il avait faite en ce sens et compte tenu du fait que le devis produit propose des chauffe-eaux de même taille que ceux installés par Monsieur [A], aucun désordre lié au dimensionnement n’est retenu.
En l’état, la caractérisation du désordre affectant la VMC est insuffisante dans le rapport d’expertise qui ne permet pas de comprendre ce qui est contraire aux règles de l’art, ce qui était attendu de l’installateur d’une VMC et en tout état de cause, la nature du désordre et le préjudice qu’il cause.
Il convient donc de rejeter la demande de réparation du préjudice lié à la VMC.
Au surplus s’agissant de la somme de 3.645,09 euros, détaillée en page 31 du rapport d’expertise, dont il est demandé réparation, outre les postes liées au dommage électrique non établi, cette somme incluait des frais d’avocat et d’huissier dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’appréciation d’un préjudice matériel.
Les demandes en réparation des préjudices matériels formées au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] seront donc rejetées sans qu’il n’y ait lieu, par voie de conséquence, d’examiner l’éventuelle garantie de la SMA et de la SMABTP.
C. Sur les autres préjudices
En sus de demander réparation des préjudices matériels, la société HUDO sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 4.000 euros arguant que les désordres ont causé une diminution du chiffre d’affaires de l’entreprise et qu’elle n’a pu jouir normalement de ses locaux.
Outre le fait que les désordres dont elle se prévaut ne sont pas suffisamment caractérisés, elle ne justifie pas non plus d’une baisse de son activité consécutive aux travaux qu’aurait réalisé Monsieur [A].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
IV. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société HUDO, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [A] d’une part et aux compagnies MSA et SMABTP d’autres part la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 13 novembre 2025 par la société HUDO
Rejette les demandes formées par la société HUDO en réparation de ses préjudices matériels au titre de la responsabilité décennale
Rejette les demandes formées par la société HUDO en réparation de ses préjudices matériels au titre de la responsabilité contractuelle
Rejette les demandes formées par la société HUDO en réparation d’une perte de jouissance
Condamne la société HUDO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne la société HUDO à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société HUDO à verser la somme de 2.000 euros aux compagnies SMA et SMBATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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