Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 12 février 2026, n° 24/01818
TJ Montpellier 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    La cour a constaté qu'aucune réception tacite n'a été établie, et que la responsabilité du constructeur ne peut être engagée en l'absence de réception.

  • Rejeté
    Désordres causés par les travaux

    La cour a jugé que les désordres n'étaient pas suffisamment caractérisés et que la responsabilité de Monsieur [A] ne pouvait être établie.

  • Rejeté
    Diminution du chiffre d'affaires

    La cour a estimé que la société HUDO ne justifiait pas d'une baisse de son activité consécutive aux travaux réalisés par Monsieur [A].

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la société HUDO, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01818
Numéro(s) : 24/01818
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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