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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 24/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS -CNBF
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6U
EXPOSE DES MOTIFS
M. [I] [T], avocat au Barreau de Paris, est affilié auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
La CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2021. Ce rôle a été rendu exécutoire le 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris à hauteur de 6641,69 euros, représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2021 arrêtées à la date du 21 mars 2023.
Par assignation en date du 30 janvier 2024, M. [I] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris à l’état exécutoire signifié par la CNBF le 16 janvier 2024.
L’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 6 mai 2024.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [I] [T] a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles il a demandé:
— des délais de paiement de 24 mois,
— de condamner la CNBF à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [I] [T] a reconnu la dette et a indiqué avoir commencé à l’apurer.
La CNBF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
— débouter M. [I] [T] de ses demandes,
— condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CNBF a indiqué que le demandeur avait plusieurs dettes à son égard, qu’il venait d’apurer celles relatives aux années 2019 et 2020, qu’il avait déjà disposé de délais et qu’il n’avait pas respecté un précédent échéancier mis en place entre les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, le titre exécutoire du 3 mai 2023 ayant été signifié à M. [I] [T] le 16 janvier 2024, il convient de déclarer ce dernier recevable en son opposition formée par voie d’assignation remise à la personne morale de la CNBF le 30 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] [T] justifie avoir réglé les sommes de 11179 euros en 2024 et 4472,86 euros du 1er janvier 2025 au 11 septembre 2025 pour apurer ses dettes. Si le montant de ses autres dettes envers la CNBF n’est pas connu, il apparaît en capacité de régler la somme de 277 euros par mois durant 24 mois pour apurer celle du titre exécutoire versé aux débats.
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [T] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a rendu exécutoire le 3 mai 2023 le rôle de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2021 établi par la Caisse nationale des barreaux français à l’encontre de Maître [I] [T] pour la somme de 6641,69 euros à la date du 21 mars 2023,
DECLARE recevable M. [I] [T] en son opposition,
AUTORISE M. [I] [T] à s’acquitter de la somme due en 23 versements de 277 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 4 novembre 2025 par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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