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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 20 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GR4E
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [M], [A]
placée sous mesure de curatelle exercée par Madame, [K], [H]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (HAUTE, [Localité 2]),
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A. S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS, [I] ET ASSOCIES
Maître, [U], [I]
Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUALIA ALLIANCE SANTE,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 octobre 1994, Mme, [M], [A], passagère d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation.
Par décision du 19 avril 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr, [O] pour y procéder.
L’expert a clôturé son rapport le 6 juillet 1999 et conclu ainsi qu’il suit :
— consolidation de l’état de santé : 23 juin 1997 ;
— incapacité permanente partielle : 60% pour les séquelles suivantes :
* séquelles neurologiques de polytraumatisme grave laissant persister des séquelles céphaliques retentissant sur la vision, l’acuité psycho-intellectuelle, les fonctions de déambulation et les activités manuelles (37%) ;
* séquelles de fractures thoraciques, lombaires et du membre inférieur droit laissant persister une ankylose du genou, troubles de la marche ne nécessitant pas de canne cependant (23%) ;
— souffrances endurées : 6,5 / 7 ;
— préjudice esthétiques : 4 / 7 ;
— préjudice d’agrément : inaptitude à obtenir le permis de conduire et à reprendre la pratique du patin à glace ; diminution incontestable de la qualité de vie chez cette jeune femme de 24 ans qui ne peut avoir les activités de son âge ;
— frais futurs :
* 4 consultations généralistes / an
* 1 séance de rééducation par semaine
* 1 séance de rééducation orthophonique par semaine
* les transports en VSL pour aller à ces séances de rééducation étant précisé que ces frais futurs sont prévisibles pour 3 ans à compter de la consolidation et devront être revus au-delà de cette date.
Par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Limoges, statuant sur intérêts civils, a fixé les montants des préjudices soumis à recours et non soumis à recours, condamné M., [S], [Q] et M., [E], [Z] à payer lesdites sommes et déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurance AGF venant aux droits de la compagnie Camat Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Par jugement du 18 décembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Limoges a placé Mme, [M], [A] sous curatelle, depuis renouvelée.
Faisant état d’une aggravation de son état de santé, Mme, [M], [A], assistée de sa curatrice, a fait assigner la compagnie d’assurance Allianz venant aux droits d’AGF et par suite de la Camat Assurances, la société Mutualiste Alliance Santé et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise et de provision à hauteur de 20000 euros.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale, désigné le Dr, [X] pour y procéder et, considérant qu’il convenait de déterminer au préalable au regard des conclusions expertales les éléments établissant le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et l’aggravation invoquée, a rejeté la demande de provision.
Le Dr, [X] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné en lieu et place le Dr, [F] par ordonnance du 30 octobre 2020.
Le Dr, [F] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné en lieu et place le Dr, [D] par ordonnance du 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a autorisé le Dr, [D] à s’adjoindre un spécialiste psychiatre de son choix.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a prorogé jusqu’au 31 mars 2022 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a prorogé jusqu’au 30 juin 2022 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a prorogé jusqu’au 15 septembre 2022 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Le Dr, [D] a clôturé son rapport le 5 août 2022, déposé au greffe le 15 septembre 2022.
Le Dr, [N], sapiteur psychiatre, a clôturé son avis le 16 septembre 2022, déposé au greffe le 22 septembre 2022.
Par dire déposé au greffe le 23 septembre 2022, le Dr, [L], médecin expert désigné par l’assureur, a contesté les conclusions.
Par lettre du 3 octobre 2022, Maître, [I], conseil de l’assureur, a soulevé une difficulté en ce que l’expert a déposé son rapport sans avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et sans avoir répondu aux dires des parties.
Par lettre du 7 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a demandé à l’expert de répondre aux dires.
Le 15 novembre 2022, le Dr, [D] a déposé au greffe un pré-rapport daté du 27 octobre 2022.
Le 20 décembre 2022, le Dr, [D] a déposé au greffe le rapport daté du 12 décembre 2022.
Par lettre du 4 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a relevé l’absence de réponse au dire de Maître, [I] et invité l’expert à apporter des précisions.
Par lettre du 10 janvier 2023, Maître Bourra, conseil de Mme, [M], [A], a soulevé plusieurs difficultés entachant le rapport d’expertise, notamment l’absence de réponse à son dire également adressé le 15 septembre 2022, l’absence de fixation de délai pour formuler des dires à la suite du dépôt du second pré-rapport, le défaut de rigueur dans les diligences, la modification non explicitée des conclusions expertales entre les deux pré-rapports, et demandé le remplacement de l’expert.
Sollicité en ses observations sur les difficultés soulevées, le Dr, [D] a admis avoir failli à certaines obligations.
Le 19 avril 2023, le Dr, [D] a déposé un nouveau rapport.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné le Dr, [W] en remplacement du Dr, [D] et fixé au 30 décembre 2023 le délai pour déposer le rapport.
Les Dr, [W] et, [G], successivement désignés, étant empêchés, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a désigné le Dr, [V] en lieu et place par ordonnance du 10 mai 2024.
L’expert a fixé une première réunion d’expertise médicale le 2 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le délai imparti pour déposer le rapport a été prorogé au 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a fixé à 5670 euros le montant complémentaire de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et l’a mise à la charge de l’assureur. Le délai imparti pour déposer le rapport a été prorogé au 30 mars 2026.
Par actes des 31décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme, [M], [A], assistée de sa curatrice, a fait assigner la SA Allianz Iard, la CPAM de la Haute,-[Localité 2] et la société Mutualia Allance Santé, aux fins de voir l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident condamné à lui verser une provision de, [Localité 6] euros à valoir sur ses préjudices d’aggravation de son état de santé et une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle Mme, [M], [A], assistée de sa curatrice et représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Au soutien de sa demande de provision complémentaire, elle fait principalement valoir que le principe de l’aggravation de son état de santé et le lien de causalité avec l’accident ne sont pas sérieusement contestables et résultent intrasèquement du rapport d’expertise initial du Dr, [R]. Elle soutient d’abord que l’aggravation de son état cognitif et psychiatrique est incontestable et directement lié au traumatisme initial ainsi que démontré par son placement sous protection en 2014, les décisions de la MDPH depuis 2016, les pièces médicales de son dossier psychiatriques du Centre Hospitalier d,'[Localité 7], l’avis du sapiteur psychiatre, le professeur, [N]. Selon elle, le médecin-conseil de l’assureur a expressément admis l’existence d’une aggravation de son état psychiatrique en lien avec l’accident même s’il tente de la limiter à 10%. Elle affirme que l’aggravation cognitive est sévère et produit à cet égard différents tests et bilans médicaux réalisés entre 2021 et 2024. Elle ajoute également que la dégradation de son état fonctionnelle et physique, attestée par son kinéthérapeute et les bilans récents, à tel point qu’elle subit une perte d’autonomie et est exposée à un risque de chute élevé, est bien en lien avec l’accident dont elle a été victime. Selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle doit donc être ré-évalué et un besoin en tierce personne désormais reconnu.
En défense, la SA Allianz Iard, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a demandé de :
— à titre principal :
* juger que le rapport d’expertise judiciaire du Dr, [V] n’est pas déposé, que les parties ne disposent pas de l’avis sapiteur, celui-ci n’ayant pas rencontré Mme, [A] et que les frais d’expertise sont pris en charge par la compagnie Alllianz Iard ;
* juger que Mme, [A] est mal fondée en sa demande de provision à hauteur de 50000 euros, l’aggravation alléguée n‘étant établie ni dans son principe, ni dans son quantum ;
* débouter par suite Mme, [A] de sa demande de provision ;
— à titre subsidiaire :
* juger que la provision allouée ne saurait excéder la somme de 5000 euros;
* débouter Mme, [A] de toutes ses demandes a-delà de ce montant ;
* juger Mme, [A] mal fondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens alors même que le rapport d’expertise n’est pas déposé, que l’aggravation n’est pas établie, ni dans son principe, ni dans son quantum et que les frais d’expertise sont pris en charge par la concluante ;
— débouter Mme, [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens à la charges de Mme, [A], à défaut les réserver.
Au soutien de sa défense, la SA Allianz Iard fait principalement valoir que les opérations d’expertise suite au changement d’expert sont toujours en cours, que les expertises amiables et judiciaires jusque-là ordonnées n’ont pas relevé l’aggravation de l’état de santé de Mme, [A], que le Dr, [P], dans le cadre d’une expertise amiable, avait considéré qu’il n’y avait pas d’aggravation susceptible d’être rattachée à l’accident de 1994 sur le plan ORL, que le Dr, [D], dans le cadre de l’expertise judiciaire qui a fait l’objet d’un changement d’expert, avait conclu que les principaux postes de préjudice initiaux n’avaient pas vocation à être modifiés, que les troubles invoqués comme étant pseudo-maniaques et psycho-intellectuels avaient déjà été indemnisés à la suite de la première expertise menée par le Dr, [R] au cours de laquelle il avait été déjà noté une instabilité de l’humeur, qu’il n’y avait pas d’aggravation sur le plan psychiatrique et que les besoins d’aides humaines restaient inchangés. La SA Allianz oppose que le retard pris dans la réalisation des opérations d’expertise ne peut lui être imputable et que Mme, [A] a déjà été indemnisée à hauteur de 2670005,46 francs au titre des préjudices soumis à recours, celui de la CPAM étant de 1928164,90 francs, et de 250000 francs au titre de son préjudice corporel non soumis à recours.
Assignées à personne morale, la CPAM de la Haute,-[Localité 2] et la société Mutualia Alliance Santé n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Il résulte des articles 1240, 1351 et 2226 du code civil, ensemble l’article L.211-19 du code des assurances ainsi que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu’au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l’état de la victime, la victime dispose d’une nouvelle créance indemnitaire contre le reponsable ou son assureur, les dommages et intérêts ne pouvant excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.
Au cas présent, Mme, [M], [A] soutient que son état de santé s’est aggravé et que sa situation personnelle a évolué, en lien avec l’accident dont elle a été victime en 1994.
L’assureur oppose que, dans l’attente des opérations d’expertise, Mme, [A] a déjà été indemnisée de ses préjudices, que les experts, amiable et judiciaire, n’ont pas retenu que les troubles invoqués avaient déjà été indemnisés et que le lien de causalité entre l’aggravation séquellaire et situationnelle alléguée et l’accident de 1994 n’est pas établi avec certitude. Subsidiairement, l’assureur offre de verser une provision de 5000 euros.
Il convient de rappeler que, suivant rapport établi le 6 juillet 1999, le Dr, [R] avait expliqué que Mme, [A] avait souffert, dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime en 1994 alors qu’elle était passagère d’un véhicule terrestre à moteur, de plusieurs fractures dont une de la hanche ainsi que d’un traumatisme crânio-facial grave, avec coma d’emblée. Elle avait présenté un syndrôme frontal avec d’importants troubles neuropsychologiques : troubles du langage patents et rendant la compréhension difficile, négligence de la main gauche dont elle ne se sert pas spontanément, détérioration intellectuelle avec une certaine lenteur. L’expert, après avoir rappelé que Mme, [A] était âgée de 19 ans au moment de l’accident (24 ans au moment de l’expertise), vivait avec sa mère, était apprentie serveuse, reconnue en 1998 handicapée catégorie C par la COTOREP qui préconisait une réorientation professionnelle, avait émis les plus expresses réserves sur son avenir professionnel étant donné d’une part son absence de formation antérieure, et d’autre part la nature et la lourdeur de ses séquelles neuropsychologiques. L’expert avait ajouté pour l’avenir: “très nettes possibilités d’aggravation, notamment sur le plan locomoteur”.
Or, Mme, [A] établit, avec l’évidence requise devant le juge des référés, une évolution qui ne peut qu’être mise en lien avec l’accident, en l’absence d’autres éléments objectifs.
Le 30 août 2011, la commission de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaît un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, depuis renouvelé et d’ailleurs pour une durée illimitée à partir du 1er juin 2021.
Au cours de l’année 2014, elle a emmenagé dans un appartement, seule. Elle ne bénéficiait donc plus de l’aide journalière de sa mère.
C’est au cours de cette même année 2014 qu’elle a présenté un premier épisode maniaque, avec exaltation de l’humeur et mises en danger :
— le 11 août 2014, le Dr, [T], urgentiste, a émis, à la suite d’un scanner cérébral réalisé en raison de deux syncopes dans les 15 derniers jours avec perte de connaissance, un doute sur une lésion ischémique d’allure ancienne dans le territoire sylvien ;
— le 11 septembre 2014, le Dr, [B] a émis un certificat médical en vue de soins psyhiatriques à la demande d’un tiers pour troubles du comportement depuis une dizaine de jours avec agitation, violence, propos plus ou moins cohérents ;
— 1er octobre 2014, le Dr, [C], psychiatre des hopitaux, a noté : victime d’un accident de la circulation sévère en 1994, elle présente des séquelles frontales et temporales gauches visibles sur l’imagerie cérébrale. Elle garde de cet accident des séquelles cognitives de nature frontale (difficultés portant sur l’anticipation, la planification, l’analyse et le contrôle des résultats intermédiaires. La mémoire de travail est altérée et la patiente se montre assez distractible). Elle présente également des troubles moriatiques du caractère en rapport avec ces lésions : jovialité imappropriée, déinhibition, emportements affectifs, parfois incontinence émotionnelle, irritabilité et agressivité. L’insouciance dont elle fait preuve la conduit à des comportements inapropriés (errances nocturnes, précipitation dans les escaliers et chutes, dépôts de plainte à la police, irritation à l’égard de ses proches). Le Dr, [C] a conclu qu’il résultait des considérations précédentes que les trouobles neuropsychologiques de Mme, [A] justifiaient une assistance dans les actes, notamment patrimoniaux mais également à caractère personnel de la vie civile afin de la préserver d’impulsions mal maîtrisées, lesquelles sont à l’origine de décisions peu réfléchies ou de comportements peu raisonnables.
Par jugement du 18 décembre 2014, Mme, [A] a été placée sous curatelle, depuis renouvelée.
Le Dr, [Y] relève le 5 novembre 2024 que les troubles neuropsychologiques de Mme, [A], patiente victime d’un AVP en 1994 avec traumatisme cranien marqué par une lésion frontale gauche associée à des lésions axonales, sont manifestement évolutifs.
Le Dr, [J] écrit le 15 avril 2025 qu’on note des difficultés sur le plan moteur et intéressant les capacités à se déplacer avec une marche peu sûre et l’existence de chutes fréquentes., [M] se déplace avec une canne. Pour rappel, le genou droit est arthrodèsé [ensuite de l’accident]. Mme, [A] [âgée de 50 ans] vit actuellement à la résidence Seniors, [Localité 8]. Elle a besoin d’aide pour réaliser sa toilette en plus de l’aide pour la gestion de ses médicaments et de l’aide exercée pour la gestion administrative et du budget exercée par sa curatrice.
A cet égard, il doit être relevé qu’aucune aide tierce personne n’avait été retenue par le Dr, [R] en 1999 dans la mesure où Mme, [A] vivait chez sa mère dont elle bénéficiait de l’assistance. Sa situation a manifestement évolué sur ce point.
M., [SV], son employeur depuis 2003, atteste le 18 novembre 2024, que si à son embauche, Mme, [A] avait une part raisonnable d’autonomie dans son travail, son état s’est petit à petit aggravé si bien qu’une personne a été embauchée pour la seconder dans ses tâches comptables (réception des caisses des magasins). Il a constaté que les problèmes cognitifs et d’équilibre se sont aggravés depuis 3 ou 4 ans. Aujourd’hui, il n’y a plus d’autonomie dans ses tâches.
Enfin, s’il est impossible de retenir quelque élément des différents rapports et pré-rapports contradictoires et confus déposés par le Dr, [D], l’avis du professeur, [N], sapiteur psychiatre, rédigé le 16 septembre 2022, vient conforter l’ensemble des éléments ci-avant. En effet, il indique :
— “nos explorations nous ont permis d’objectiver cette aggravation au moins au plan psychiatrique et fonctionnelle. […] Mme, [A] a bénéficié de suivis psychiatriques dont le dernier en cours est assuré par le Dr, [Y], psychiatre à la clinique des, [Etablissement 1] qui, dans son certificat médical en date du 19-11-2021, retrouve chez la patiente au niveau comportemental des troubles caractériels de type frontaux marqués par une impulsivité […] une dégradation de l’humeur en lien avec les séquelles comportementales … La dépendance.”
— “une IRM cérébrale montre une atrophie cortico sous corticoale diffuse ;
— “l’examen clinique de ce jour ne note aucune pathologie psychiatrique active”
— “au plan fonctionnel, elle semble avoir perdu en autonomie : curatelle, résidence intergénérationnelle en semaine,, [Etablissement 2] deux fois par jour, aide à la toilette trois fois par semaine, elle ne cuisine pas mais peut faire réchauffer son repas au micro-onde, elle ne travaille plus que 8 heures par semaine”
— “l’ensemble du tableau est en faveur d’un psychosyndrome organique (ou déficit mixte cognitif et sensitivo-moteur) modérément sévère” “qui représente à notre sens une aggravation légère par rapport à l’évaluation précédente de 1999 avant consolidation.”
Le sapiteur avait ainsi préconisé de retenir, comme date de consolidation de l’aggravation des dommages, le 24 juin 2022, date de l’expertise, un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations au centre hospitalier d,'[Localité 7] et partiel au titre des soins ambulatoires d’orthophonie et de suivi psychiatrique, des souffrances endurées de 4,5 sur une échelle de 7, une aggravation de 28% au titre du déficit fonctionnel permanent pour le psychosyndrome organique modérément sévère, l’assistance par tierce personne pour l’aide à la toilette, une perte de gains professionnels futurs pour le risque de licenciement professionnel du fait de la perte d’efficience, des frais futurs au titre des consultations (psychiatre, orthophonie, transport).
D’ailleurs, le Dr, [L], médecin conseil mandaté par la société Allianz, n’a pas contesté, dans son dire du 15 septembre 2022, le principe de l’aggravation mais contesté le taux (28%) retenu par le sapiteur, proposant un taux de 10%.
Aussi,Mme, [M], [A] établit, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il existe une aggravation de son état séquellaire et de sa situation imputable à l’accident dont elle a été victime en 1994.
A l’inverse, la SA Allianz Iard n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses contestations.
Dès lors, prenant en considération le taux proposé par le médecin-conseil de la société Allianz Iard, l’âge de la victime et le point d’indice pour évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique résultant de l’aggravation, la nécessité désormais d’une assistance en tierce personne, les nouvelles souffrances endurées et hospitalisations, les besoins en consultations, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 30000 euros.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer, à titre de provision, à Mme, [M], [A] la somme de 30000 euros (trente mille euros) à valoir sur la liquidation de ses préjudices au titre de l’aggravation de son état de santé ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme, [M], [A] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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