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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 10 Juillet 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODRH
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON BAILET agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet BV IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant lui même en la personne de son représentant légal
C/ [D] [B] [R] [T]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON BAILET, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [D] [B] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 10 Juillet 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 10.07.2025
Mentions diverses :
R JU 2.09.2025
Mme [D] [T] est propriétaire des lots n°1 et 6 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 6].
Par acte du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénomme [Adresse 8] a fait assigner Mme [D] [T] aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 13.870,01 euros de charges de copropriété dues au 15 mars 2022 et de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Alors que l’affaire avait été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024, Mme [D] [T] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, Mme [D] [T] sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL :
qu’il soit jugé que le mode de décision de l’AG du 17.06.2021, du 09.06.2022, du 03.07.2023 et du 10.08.2024 est irrégulier,qu’il soit jugé qu’il y a eu un abus de majorité,qu’il soit jugé que ces décisions sont de plus inopérantes donc ne peuvent faire courir le délai de l’article 42 de la loi de 1965 et elles sont contraire à plusieurs règles de la loi de 1965,qu’il soit jugé que les actions fondées sur l’article 43 visant à faire juger une clause non écrite sont imprescriptibles,que soit retiré par voie de l’exception de nullité pour vice de fond de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI ayant relevé son défaut de capacité pour ester en justice suite à la perte de son mandat en 2021,que soit retiré par voie de l’exception de nullité pour vice de forme de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI car la durée du contrat du syndic n’était pas mentionnée dans le PV’AG du 17.06.2021,que soit ordonné aux services des impôts et de la chambre de commerce de Nice de communiquer les informations sur la cession de la société BV IMMOBILIER a la société TVI et de communiquer la date de souscription de la carte professionnelle du syndic TVI et la date de transfert de la carte professionnelle du syndic BV IMMOBILIER au gérant de TVI soit [P] [C],que soit annulé par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/Règlement de copropriété publié le 23.06.2021 dont la réparation inégale des tantièmes et charges, votes et parties privatives, communes et en indivision entre seulement 4 copropriétaires sur au moins 15 identifiésqu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de 2 procédure enrôlées devant la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE sous le n° RG 22/03211 et le n° RG 24/02311,la condamnation du syndic TVI et du [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice moral,la condamnation le syndic TVI et le [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice subit lié aux erreurs comptables sur son solde individuel et le fait qu’elle soit contrainte de consigner près de 30000€ de charges en attendant,la consignation des charges de Mme [T] afin de la protéger des diverses cessions d’activité du syndic TVI,que soit ordonnée une expertise comptable, de géomètre et de généalogiste aux frais des 15 copropriétaires identifiés et des 2 vendeurs de Mme [T],le débouté de la Société TVI et le SDC de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
que soit retiré du rôle par voie de l’exception de nullité pour vice de fond de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI ayant relevé son défaut de capacité pour ester en justice suite à la perte de son mandat en 2021,que soit retiré du rôle par voie de l’exception de nullité pour vice de forme de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI car la durée du contrat n’était pas mentionnée dans le PV’AG du 17.06.2021,qu’il soit ordonné la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE sous le n° RG 22/03211 et le n° RG 24/02311l’annulation par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/Règlement de copropriété publié le 23.06.2021 dont la réparation inégale des tantièmes et charges, votes et parties privatives, communes et en indivision entre seulement 4 copropriétaires sur au moins 15 identifies,que soit retiré du rôle cette procédure au RG 22/01499 suite à la plainte avec constitution de partie civile au RG25030012 formulée pour faux en écriture d’un acte authentique du règlement de copropriété du 23.06.2021 publié par le notaire Maître [U] de Contes 06,la condamnation du syndic TVI et du [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice moral.la condamnation du syndic TVI et du [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice subi lié aux erreurs comptables sur son solde individuel et le fait qu’elle soit contrainte de consigner près de 30000€ de charges en attendant,le débouté de la Société TVI et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
la condamnation in solidum la Société TREPIER [C] IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qu’elle a été contrainte d’engager par-devant la présente Juridiction pour défendre ses intérêts sur le fondement de l’article 700 du CPC,qu’il soit jugé que Mme [D] [T] est dispensée de toute participation aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET au titre des frais de cette procédure et des condamnations qui seront prononcées à son encontre au prorata des tantièmes compte tenu de ses faibles ressources liées à son chômage et son handicap,le rejet toute demande de la partie adverse au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du CPC en raison de la décision d’aide juridictionnelle de Madame [T],que soit ordonnée l’exécution du jugement. »
Elle procède à un long rappel chronologique des actes constitutifs de la copropriété, de son acquisition, des litiges qui l’opposent au syndicat et au syndic notamment sur la consistance de ses lots et les contestations des assemblées générales et sur les divers dysfonctionnements allégués dans la copropriété ainsi que des professionnels ayant eu à connaître de ses litiges. Elle développe essentiellement une argumentation au fond sur la nullité des assemblées générales faisant l’objet d’instances distinctes, sur les préjudices que lui occasionne la mauvaise gestion de la copropriété et sur le caractère illégitime de l’action exercée aux fins de la contraindre à payer des charges sur le fondement d’assemblée générales qu’elle considère irrégulières.
Dans ses dernières écritures sur incident communiquées le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Bailet situé [Adresse 5] à [Localité 7] conclut :
à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par Mme [D] [T] après la clôture de la procédure,
à titre subsidiaire, à ce que le juge de la mise en état se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes suivantes :
« JUGER que le mode de décision de l’AG du 17.06.2021, du 09.06.2022, du 03.07.2023 et du 10.08.2024 est irrégulier,
JUGER qu’il y a eu un abus de majorité,
JUGER que ces décisions sont de plus inopérantes donc ne peuvent faire courir le délai de l’article 42 de la loi de 1965 et elles sont contraire à plusieurs règles de la loi de 1965,
JUGER que les actions fondées sur l’article 43 visant à faire juger une clause non écrite sont imprescriptibles,
ANNULER par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/Règlement de copropriété publié le 23.06.2021 dont la réparation inégale des tantièmes et charges, votes et parties privatives, communes et en indivision entre seulement 4 copropriétaires sur au moins 15 identifiés,
CONDAMNER LE syndic TVI et du [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER le syndic TVI et le [Adresse 10] à régler la somme de 10000€ au titre de son préjudice subi lié aux erreurs comptables sur son solde individuel et le fait qu’elle soit contrainte de consigner près de 30000€ de charges en attendant,
CONDAMNER le syndic TVI et le [Adresse 10], le notaire [F], le notaire [S], à régler la somme de € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTER la Société TVI et le SDC de l’ensemble immobilier dénommé MAISON BAILET [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet BV IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
RETIRER DU ROLE par voie de l’exception de nullité pour vice de fond de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI ayant relevé son défaut de capacité pour ester en justice suite à la perte de son mandat en 2021,
RETIRER DU ROLE par voie de l’exception de nullité pour vice de forme de cette assignation au RG 22/04581 du syndic TVI car la durée du contrat du syndic n’était pas mentionnée dans le PV’AG du 17.06.2021 »
en tout état de cause :au rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétention de Mme [D] [T],à la condamnation de Mme [D] [T] à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,à la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie au fond avec une clôture fixée au jour de l’ordonnance à intervenir,à la condamnation de Mme [D] [T] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [D] [T] a notifié ses conclusions d’incident après la date de la clôture de la procédure sans invoquer de cause grave en méconnaissance des articles 802 et 803 du code de procédure civile, en se prévalant de la constitution d’un quatrième et nouveau conseil le 17 septembre 2024, jour de la clôture, alors qu’elle n’avait jamais conclu au fond. Il estime que tous les faits invoqués ne se sont pas révélés postérieurement à la clôture et doivent donc être déclarées irrecevables.
Il soutient en tout état de cause que la plupart des demandes incidentes n’ont pas de lien avec sa demande en paiement des charges et ne relèvent pas de la compétence matérielle du juge de la mise en état.
Il ajoute que les demandes de sursis à statuer ne sont pas fondées dans la mesure où les autres instances ne mettent pas en cause l’obligation de Mme [D] [T] de régler ses charges de copropriété, soulignant qu’elle s’abstient de toute contribution depuis près de deux ans, ce qui met en péril sa trésorerie.
Il estime qu’il n’y a pas lieu de joindre son instance en recouvrement de charges avec les instances en contestation des assemblées générales en relevant que Mme [D] [T] fournit des centaines de pages avec une argumentation difficile à appréhender à l’appui de chacune de ces procédures de sorte qu’il n’est pas d’une bonne justice d’ordonner leur jonction car il ne pourrait que difficilement apporter une réponse claire aux demandes formées.
Il considère que la plupart des demandes sont inintelligibles mais fait valoir que le retrait du rôle ne peut être ordonné que lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute que la demande d’expertise ne peut prospérer car elle se réfère à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/3211 qui n’a pas encore été jugée.
Il soutient que l’incident ne porte que sur des demandes incohérentes à des fins dilatoires si bien qu’il caractérise un abus à l’origine d’un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 10.000 euros.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
Par message des 23 mai et 4 juillet 2025, le conseil de Mme [D] [T] a transmis une demande de réouverture des débats, demande à laquelle s’est opposé le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] au motif qu’émanant de Mme [D] [T] elle-même alors que la représentation par avocat était obligatoire, elle était inintelligible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, Mme [D] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a été assignée en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Bailet le 5 avril 2022.
Les conseils qui se sont succédés dans la défense de ses intérêts n’ont jamais conclu au fond et ce n’est que le 18 septembre 2024 qu’ont été communiquées des conclusions d’incident dont elle est manifestement la rédactrice.
Or, Mme [D] [T] a saisi le juge de la mise en état de demandes, a conclu en dernier le 28 février 2025 et ne fait état d’aucun élément nouveau pertinent pour la solution de la procédure incident.
Il n’existe donc aucun motif de rouvrir les débats dans la mesure où le principe de la contradiction a été respecté, Mme [D] [T] ayant bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense, et où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Bailet, qui a saisi le tribunal il y a plus de trois ans, a également droit à ce que sa cause soit entendu dans un délai raisonnable.
La demande de réouverture des débats formée par Mme [D] [T] en cours de délibéré sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées postérieurement à la clôture de la procédure.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Toutefois, l’article 789 alinéa 1er du même code précise toutefois que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 799 ajoute, dans son dernier alinéa, que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers par les avocats.
Il est acquis qu’en application de ce texte, la compétence du juge de la mise en état ne cesse qu’une fois les débats ouverts devant le tribunal nonobstant la clôture antérieure de la procédure.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été fixée au 17 septembre 2024 par ordonnance du 10 avril 2024 et Mme [D] [T] a notifié des conclusions d’incident le 18 septembre 2024, soit avant la date de plaidoirie au fond initialement fixée au 1er octobre 2024.
A la date des conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, le juge de la mise en état n’avait pas été dessaisi si bien qu’il était tenu de statuer sur les exceptions de procédure relevant de sa compétence exclusive par application des articles 789 et 799 du code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions notifiées par Mme [D] [T], postérieurement à la clôture de la procédure, mais alors que le juge de la mise en état n’était pas dessaisi seront déclarées recevables et ses demandes examinées.
Sur la compétence matérielle du juge de la mise en état pour connaître des demandes de Mme [D] [T].
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées : est irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond.
En l’espèce, les conclusions d’incident de Mme [D] [T] contiennent manifestement des demandes relevant du fond qui excèdent la compétence du juge de la mise en état et dont il sera souligné qu’elles ne présentent aucun lien avec la demande initiale, ce qui les rend irrecevables.
Les seules demandes relevant de la compétence du juge de la mise en état sont la demande de sursis à statuer, la demande d’expertise et la demande de retrait du rôle de la présente procédure dont le bienfondé doit donc être examiné.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice notamment si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
Il est acquis que tant que la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé par un copropriétaire opposant ou défaillant, les charges communes couvertes par cette approbation restent exigibles, indépendamment de l’action en cours contestant la régularité de la procédure en recouvrement des charges (Cass. 3e civ., 27 juin 2001).
En l’espèce, Mme [D] [T] sollicite un sursis à statuer sur l’instance en recouvrement de charges initiée par le syndicat jusqu’à l’issue des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/3211 et RG 24/2311.
Elle a en effet saisi le tribunal judiciaire d’un recours destiné à obtenir la nullité de l’assemblée générale du 9 juin 2022, de l’état descriptif de division et la révocation du syndic (RG 22/3211) et d’une action la seconde visant à obtenir la nullité de décisions prises par les assemblées générales des 16 mai 2019, 17 juin 2021 et 3 juillet 2023 (RG 24/2311).
Pour autant, l’issue de ces procédures ne sont pas de nature à avoir une incidence directe sur l’issue du présent litige puisque les charges communes sont exigibles nonobstant les recours exercés à l’encontre des décisions approbatives des comptes de la copropriété sous peine d’en paralyser le fonctionnement.
Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le litige en paiement des charges initié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Bailet jusqu’à l’issue des instances en contestation des décisions d’assemblée générale dont l’une a été introduite très récemment, sous peine de priver le demandeur du droit à ce que son affaire soit jugé dans un délai raisonnable.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise.
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ce texte ajoute qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité, la proportionnalité et la subsidiarité de la mesure réclamée.
En l’espèce, Mme [D] [T] réclame l’instauration d’une mesure d’expertise comptable, de géomètre-expert et de généalogiste aux frais des 15 copropriétaires identifiés et de ses deux vendeurs, lesquels ne sont pas dans la cause.
Elle n’étaye toutefois pas sa demande par des éléments relatifs à l’action en recouvrement des charges alors qu’il n’est pas discuté qu’elle est bien propriétaire des lots 1 et 6 de l’état descriptif de division de l’immeuble, ce qui emporte l’obligation au règlement de sa quote-part de charges.
Elle ne démontre donc pas qu’en l’absence des mesures d’instruction qu’elle sollicite, le tribunal ne disposera pas des éléments indispensables pour lui permettre de statuer, son argumentation se référant à des doléances étrangères au présent litige alors qu’elle n’a jamais communiqué de conclusions au fond.
A défaut de démonstration de l’utilité des mesures d’expertise réclamées, la demande de Mme [D] [T] sera rejetée.
Sur la demande de retrait du rôle.
En vertu de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [D] [T] demande seule le retrait du rôle de la présente procédure mais également de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4581 à titre de sanction.
Par conséquent, la demande de retrait du rôle formée par Mme [D] [T] seule sera également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, Mme [D] [T] a formé un incident de la mise en état en communiquant des conclusions après deux ans de procédure en paiement des charges alors que sa dette ne cesse de s’aggraver.
Pour autant, la confusion de son argumentation et la teneur des conclusions et lettres qu’elle a rédigées ne permet pas de retenir que ce développement procédural est causé par sa mauvaise foi de manière exclusive et est à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles de procédure indemnisé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Bailet sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Mme [D] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délai écoulé depuis l’introduction de l’instance permet de considérer que l’affaire est en état d’être jugée. Il convient donc d’ordonner la clôture de la procédure à effet immédiat et de fixer l’affaire à plaider à l’audience juge unique du 02 septembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
DECLARONS recevables les conclusions d’incident notifiées par Mme [D] [T] après la date de la clôture de la procédure ;
DEBOUTONS Mme [D] [T] de ses demandes de sursis à statuer, d’expertises judiciaires et de retrait du rôle ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état est matériellement incompétent pour connaître de ses autres demandes relevant du juge du fond ;
DEBOUTONS Mme [D] [T] de toutes ses autres demandes formées par voie d’incident ;
CONDAMNONS Mme [D] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maison Bailet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [T] aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS la clôture de la procédure à effet immédiat ;
RENVOYONS l’affaire pour être plaidée sur le fond à l’audience du tribunal à juge unique du :
Mardi 2 septembre 2025 à 9h00.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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