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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 23 mars 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
N° Rôle : N° RG 25/01271 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T345
AFFAIRE : [S] , C/ [C]
OBJET : 2AP Action en contestation de paternité – hors mariage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 26 Janvier 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 06 Octobre 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 10 Mars 2025 par :
DEMANDEURS:
Monsieur [G], [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française, Profession : Cariste
[Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 547
Madame [Q], [O], [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, Sans Profession
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 547
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [A] [J] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, Profession : Paysagiste
[Adresse 3]
représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare la loi française applicable à la présente action ;
Dit que Mme [Q] [S] n’a pas qualité à agir ;
Déclare l’action recevable;
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [A] [J] [U] [C] est ou non le père biologique de Monsieur [G] [X] [C], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (35) de Madame [Q] [O] [H] [S] ;
Commet pour y procéder le laboratoire [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— Monsieur [A] [J] [U] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (78), domicilié [Adresse 5] ;
— Monsieur [G] [X] [C], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (35), domicilié [Adresse 1] ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que le laboratoire [1] devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine;
Commet la présidente de la chambre du conseil pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [G] [C] lequel devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse la somme de 1000 euros, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive des frais d’expertise, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens,
Dit qu’il sera dispensé de consignation s’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation.
Dit que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
Réserve les autres demandes ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 14 septembre 2026 à 14 Heures 05, aux fins de conclusions du demandeur en lecture de rapport.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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