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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMUC – 82C
AFFAIRE : [K] [D] C/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
Copies le novembre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats
Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 09 Décembre 1959 à NARBONNE (11100)
demeurant 937 Chemin de Montagne – 82290 MONTBETON
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477
dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville – 76100 ROUEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025
Délibéré au 30 octobre prorogé au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 28 août 2025, Mme [K] [D] a fait assigner la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) devant le juge des référés.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [K] [D] demande au juge des référés d’ordonner une expertise, d’ordonner à la MATMUT de lui remettre sous astreinte des rapports établis par les cabinets EQUADOM et TERREFORT et de statuer ce que de droit sur les dépens.
EIle fait valoir que, suite à un sinistre, la MATMUT a accepté la mobilisation de sa garantie catastrophe naturelle avant de revenir sur sa position en invoquant des rapports qui ne lui ont pas été communiqués.
La société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) produit les rapports sollicités et s’en remet sous réserve de toutes protestations. Elle demande à ce que la mission de l’expert judiciaire désignée soit complétée.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 6 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [K] [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande de communication des rapports est devenue sans objet.
La demande d’expertise étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [K] [D], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande de communication de pièce est devenue sans objet,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [L] [J]
4 rue Legrand ZAC Legrand
31140 Pechbonnieu
Port. : 06 89 41 51 27 Mèl : expertise@intrasol.fr
Avec pour mission de :
— Visiter les lieux, sis 937 Chemin de Montagne 82290 Montbeton, en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’immeuble,
— vérifier la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et les pièces visées par les parties,
— préciser la date d’apparition des désordres et s’ils sont apparus pendant une période couverte par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination,
— indiquer l’origine et les causes des désordres ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie aux catastrophes naturelles, à savoir les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et les éléments permettant d’indiquer que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des désordres,
— dire s’il y a lieu de faire une étude de sol, et dans ce cas y procéder,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier de manière effective et définitive à ces désordres à l’exclusion des travaux de prévention et/ou d’amélioration et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, auquel cas la partie demanderesse pourra être autorisée à réaliser ces travaux à ces frais,
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti,
— à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et préciser la durée des travaux préconisés,
— se prononcer sur les taux de vétusté à retenir sur les différents embellissements affectés par les désordres (façades, peinture, revêtements de sols, etc…),
— recueillir tout élément des préjudices invoqués par Mme [K] [D] et donner son avis sur ces éléments,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] [D] qui devra la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [K] [D] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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