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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2024, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] c/ [I]
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2024
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV73
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Catherine AUVOLAT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jean Paul RAUX
Le
DEMANDERESSE:
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine AUVOLAT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [B] [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Fatma COSADIA, Vice-Présidente placée près la Cour d’appel d’Aix-en-provence déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 Madame [P] [J] a assigné Monsieur [O] [I] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer
7 100 euros au titre du remboursement d’une somme qu’elle déclare lui avoir prêtée outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 20242 500 euros de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi du défendeur2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 6 novembre à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, elle a sollicité l’irrecevabilité de l’exception de connexité soulevée in limine litis par Monsieur [O] [I] et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [I] a avant toute défense au fond soulevé l’existence d’un lien de connexité et de litispendance entre la présente affaire et la procédure RG 24 01939 pendante devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE et le renvoi de la présente procédure devant la dite chambre civile.
A titre subsidiaire, il a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur les exceptions soulevées
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce alors que le présent litige oppose Madame [P] [J] à Monsieur [O] [I] pour une demande inférieure à 10 000 euros pour laquelle le juge de proximité du Tribunal judiciaire de NICE est compétent, le litige pendant devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE oppose le père de la demanderesse, Monsieur [R] [J] à Monsieur [O] [I] et concerne une demande en paiement d’une somme supérieure à 20 000 euros.
Il ne s’agit pas des mêmes parties, ni du même litige.
L’exception de litispendance soulevée, non applicable à l’espèce sera en conséquence rejetée.
L’article 101 du même code prévoit que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Si la présente affaire et le litige ayant fait l’objet d’une assignation de Monsieur [R] [J] à l’encontre Monsieur [O] [I] en date du 13 mai 2024 dont le numéro d’enregistrement au répertoire général n’apparaît dans aucune pièce du défendeur, concernent tous deux des demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [O] [I], ils n’ont pas été initiés par les mêmes demandeurs, quand bien même ces derniers sont liés par une relation familiale.
En application des dispositions du 1er article du code de procédure civile les dits demandeurs jouissent chacun de la liberté d’introduire une instance comme bon leur semble.
En l’espèce, Madame [P] [J] ne souhaite pas joindre l’instance qu’elle a introduite à celle de Monsieur [R] [J] devant une autre juridiction.
En outre, l’intérêt d’une bonne justice commande de juger la présente affaire par notre juridiction dont les règles de procédure sont adaptées au contentieux de proximité dont nous sommes saisis.
L’exception de connexité sera donc rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
L’article 1376 du code civil dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1360 suivant dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Il est à cet égard constant que l’existence d’une relation de parenté et d’affection unissant les parties peut constituer une impossibilité morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Madame [P] [J] produit au débat une reconnaissance de dette de Monsieur [O] [I] en date du 19 novembre 2019 indiquant avoir reçu d’elle la somme de 2 000 euros en chiffres et en lettres et s’engageant à lui rembourser cette somme au plus tard le 31 mars 2020.
En outre, il n’est contesté par aucune des parties qu’elles ont vécu une relation amoureuse de 2019 à 2022. Si Monsieur [O] [I] produit une attestation de sa sœur Madame [H] [I] et de Monsieur [K] [G] qualifiant cette relation de « toxique » et « infernale », les échanges de SMS produits par la demanderesse font état de leur relation amoureuse, de leur affection réciproque et de leur proximité.
Les témoignages de proches de la requérante qui ne sont pas membres de sa famille, en l’espèce Madame [X] [Z] et Monsieur [D] [W] indiquent tous deux que Madame [P] [J] a prêté à plusieurs reprises des sommes d’argent à Monsieur [O] [I] pour une somme totale de 7 500 euros.
Madame [P] [J] produit en outre des extraits de compte bancaire faisant état d’opérations de transfert de son compte vers celui de Monsieur [O] [I] aux dates et selon les montants détaillés ci-après pour une somme totale de 7 500 euros :
12 novembre 2019 : 2 000 euros20 janvier 2020 : 1 500 euros31 juillet 2020 : 2 000 euros25 novembre 2020 : 1 000 euros4 janvier 2021 : 1 000 euros.
Elle verse de surcroît des relevés bancaires faisant apparaître deux transferts de Monsieur [O] [I] à son profit pour la somme totale de 400 euros aux dates suivantes :
30 mars 2022 : 200 euros13 mai 2022 : 200 euros.
Elle produit enfin :
divers échanges de SMS avec le défendeur notamment au cours de l’année 2022 et dans lesquels ce dernier évoque ses difficultés financières à lui rembourser 200 euros par mois mais s’engage à lui verser 100 euros mensuellementun constat dressé par conciliateur de justice le 17 juillet 2023 indiquant être intervenu à la demande de Madame [P] [J] faisant état de l’impossibilité de concilier les parties, ces dernières « n’étant pas toutes présentes à la réunion de conciliation »une mise en demeure adressée au défendeur le 21 mars 2024un courrier de réponse de ce dernier s’engageant à rembourser la somme due à raison de 100 euros par mois
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas contestable que Madame [P] [J] a prêté la somme de 7 500 euros à Monsieur [O] [I], que ce dernier lui a remboursé la somme de 400 euros, que le défendeur reste donc redevable envers la demanderesse de la somme de 7 100 euros.
Monsieur [O] [I] sera condamné à payer cette somme à Madame [P] [J] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La simple résistance d’un débiteur ne saurait être qualifiée d’abusive. La démonstration de sa mauvaise foi est requise pour caractériser sa faute.
En l’espèce, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser une quelconque mauvaise foi de Monsieur [O] [I].
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [I] succombant à l’instance sera condamné au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les exceptions soulevées par Monsieur [O] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [P] [J] la somme de 7 100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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