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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00948 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
née le 10 Septembre 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [P]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[R] [K]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 juin 2021 pour « épicondylite gauche et épitrochléite gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial du docteur [F] en date du 26 mai 2021.
Sur avis négatif du [9] (ci-après désigné [13]) du 23 décembre 2021, saisi du fait du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau, Madame [K] s’est vue notifier le 30 décembre 2021 une décision de refus de prise en charge en l’absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
Sur recours formé par Madame [K], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [12]) près la [11], par décision du 25 mars 2022, a rejeté la demande.
Suivant courrier recommandé expédié le 15 septembre 2022, Madame [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la désignation d’un second [13], celui de Bourgogne Franche Comté, lequel, par avis du 6 août 2024, a rendu un avis défavorable.
Par dernières conclusions, Madame [K] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER son recours recevable et bien fondé.ANNULER la décision de la [10] du 30 décembre 2021 et de la [12] du 25 mars 2022, refusant de prendre en charge au titre des maladies professionnelles la pathologie « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens gauches » du tableau n°57 des maladies professionnelles, de Madame [K],A titre principal,
CONSTATER que Madame [K] effectuait bien des travaux listes au tableau n°57 relatifs à la pathologie Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens gauches,DIRE ET JUGER que la maladie Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens gauches de Madame [K] est d’origine professionnelle,A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de Madame [K],
DESIGNER un nouvel Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en lui demandant de répondre à la question suivante : Au regard des éléments du dossier de Madame [K], existe-t-il un lien entre sa pathologie Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens gauches et son travail habituel ?DIRE ET JUGER que le comité devra prendre en compte toutes les pièces transmises et conclusions transmises dans le cadre de cette procédure,DIRE ET JUGER que le comité devra se réunir conformément aux dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale et rendre un avis motivé,RESERVER à Madame [K] dans ce cas, la possibilité de déposer à de nouvelles écritures après l’avis de ce nouveau [16] TOUT ETAT DE CAUSE
RESERVER le droit à Madame [K] de prendre de plus amples conclusions après communication de l’avis du [14],CONDAMNER la [10] à verser à Madame [K] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 lors de laquelle Madame [K] et la [11] était représentées.
Madame [K] a entendu maintenir sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle et conteste l’avis du second [13], s’en remettant à ses écritures.
La [11], représentée, a sollicité l’homologation du second avis du [13].
Il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il est constant que le [15] a, par avis du 23 décembre 2021, retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Madame [K] et l’activité professionnelle exercée, et motivé son avis comme suit : « Madame [K] travaille comme conseillère clientèle dans un centre d’appels depuis mars 2008. D’après le rapport d’enquête, son travail comporte la gestion des contacts téléphoniques clientèle, la cadence est soutenue avec des appels de durée limitée à 2 à 3 minutes. Le décrochage et l’accrochage se font automatiquement et Mme [K] doit saisir sur clavier informatique chaque appel. Etant donné qu’elle travaille sur un plateau, elle dispose très probablement d’un casque micro. L’exposition comporte une sollicitation musculo tendineuse, essentiellement lors des tâches de saisie informatique, la souris étant manipulée avec la main droite. Il n’y a pas de contraintes portant spécifiquement sur le coude gauche avec des gestes en force ou le port de charges à bout de bras ».
Le second [13] a également, par avis du 6 août 2024, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, dès lors notamment qu’il n’est pas établi en l’espèce des facteurs particuliers de contrainte et/ou de sollicitation mécanique sur le coude gauche, et ce chez une droitière.
Or, force est de constater que, pour contester ces deux avis concordants et parfaitement motivés, Madame [K] n’apporte aucun élément probant.
Si elle maintient que le décrochage du téléphone et les saisies informatiques à effectuer en manipulant la souris de l’ordinateur ont nécessairement mobilisé ses coudes et qu’elle produit, outre un extrait du site internet de l’association d’aide aux victimes de France, un extrait du site du centre de chirurgie de la main et du membre supérieur de [Localité 18] indiquant que les personnes exerçant sur des postes de travail sur ordinateur sont particulièrement touchés par les épicondylites du coude, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les avis des deux [13] rendus après examen de l’ensemble des pièces du dossier et en connaissance des données scientifiques existantes sur la pathologie en cause.
En conséquence, le recours contentieux de Madame [K] est rejeté et la décision de la commission de recours amiable près la [11] en date du 25 mars 2022 est confirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DEPENS
Madame [K], succombant en son recours, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [R] [K] ;
CONFIRME la décision du 25 mars 2022 de la Commission de recours amiable de la [11] ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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