Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AXA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00410
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
ET :
La société TOP AUTO LUX TAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société AUTO LOOK,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de son gérant, non représentée,
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1996, Monsieur [V] [I] a consenti à la société CLEAN un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 4].
La société TOP AUTO LUX est devenue locataire des lieux suivant acte du 14 avril 2016.
Le bail a été renouvelé le 27 juillet 2017 entre Monsieur [Y] [I] et la société TOP AUTO LUX « TAL ».
Par acte du 15 février 2024, la société TOP AUTO LUX « TAL » a ensuite cédé le droit au bail commercial à la société AUTO LOOK.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [Y] [I], venant aux droits de Monsieur [V] [I], a fait délivrer à la société TOP AUTO LUX « TAL » un commandement d’avoir à payer une somme en principal de 7.500 euros arrêtée au mois d’août 2024 inclus, visant la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [I] lui a délivré le même jour un commandement, visant la clause résolutoire, de produire l’attestation d’assurances.
Le 28 mars 2025, Monsieur [Y] [I] a fait délivrer à la société AUTO LOOK un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 12.000 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Puis par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [Y] [I] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO LOOK et la société TOP AUTO LUX « TAL », en tant que cédant garant, pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société AUTO LOOK et de tous occupants de son chef hors des locaux, sous astreinte, et ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place ;
— condamner la société AUTO LOOK à lui payer à titre provisionnel;
— une somme de 23.400 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter des commandements de payer ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
Monsieur [I] sollicite également la condamnation de la société TOP AUTO LUX « TAL » à le garantir de l’ensemble des condamnations auxquelles la société AUTO LOOK sera condamnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, Monsieur [Y] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise n’avoir appris que tardivement qu’une cession du droit au bail commercial était intervenue le 15 février 2024 entre la société TOP AUTO LUX « TAL » et la société AUTO LOOK, ce qui explique qu’il a délivré les deux premiers commandements le 3 septembre 2024 à la société TOP AUTO LUX « TAL ».
Régulièrement assignées, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société locataire dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 12.000 euros.
La société AUTO LOOK n’ayant pas démontré avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois, il convient de constater que ledit commandement est resté infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 avril 2025. L’obligation de la société AUTO LOOK de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans toutefois qu’il soit prononcé une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société AUTO LOOK causant un préjudice au demandeur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [Y] [I] justifie, par la production du bail, des commandement de payer, et du décompte joint à l’assignation, pouvant seul être pris en compte à défaut de preuve que le décompte produit à l’audience, arrêté au 2 février 2026, a été adressé aux défenderesses préalablement à l’audience, que la société AUTO LOOK reste lui devoir au 1er octobre 2025 la somme de 23.400 euros, au titre des échéances impayées (loyers et indemnités d’occupation), échéance d’octobre 2025 incluse, dernier paiement déduit d’un montant de 600 euros le 27 mai 2025.
La société AUTO LOOK sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur 12.000 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de garantie formée à l’encontre de la société TOP AUTO LUX « TAL », il est relevé que tant le contrat initial du 1er octobre 1996 que l’acte de cession du 15 février 2024 prévoient le principe d’une garantie solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail.
Il en résulte que la société TOP AUTO LUX « TAL » sera déclarée garante de toute somme impayée par la société AUTO LOOK sur le fondement de cette décision.
La société AUTO LOOK, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 28 mars 2025 et 3 septembre 2024, aucun élément ne justifiant que le demandeur avait connaissance de la cession à cette dernière date.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [Y] [I] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 29 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AUTO LOOK et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AUTO LOOK au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AUTO LOOK à payer à Monsieur [Y] [I] la somme provisionnelle de 23.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur 12.000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société TOP AUTO LUX « TAL » à garantir Monsieur [Y] [I] de toutes sommes impayée par la société AUTO LOOK sur le fondement de cette décision ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société AUTO LOOK à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 28 mars 2025 et 3 septembre 2024 ;
Condamnons la société AUTO LOOK à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Capital
- Assignation ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Lit ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Juridiction ·
- Mise en demeure ·
- Exception ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Signature ·
- Partie
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Corrosion ·
- Acquéreur ·
- Résiliation ·
- Automobile
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Maladie ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.