Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 juin 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01555 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3B
le 26 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [L] [B] [W], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 25 Juin 2025 à 09 heures 59, concernant : Monsieur [E] [O], né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mai 2025 à 17h44 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 à 15h30;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [O], né le 14 septembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2023.
[E] [O], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 28 avril 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 2 mai 2025 à 19h59, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 5 mai 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 27 mai 2025 à 17h44, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 28 mai 2025 à 15h30.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 26 juin 2025, [E] [O] indique qu’il a déjà passé 2 mois au CRA et demande à être libéré, estimant que sa rétention est trop longue, et qu’il a une adresse, sollicitant une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [E] [O] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, alors même que l’intéressé est muni d’une copie de sa carte d’identité, ce qui n’a pas permis d’accélérer le processus d’éloignement. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant sur la fiche pénale étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace, s’agissant d’usage de stupéfiants et d’atteinte aux biens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [E] [O] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [E] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 28 avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [E] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 24 avril 2025, soit en amont au placement en rétention de l’intéressé. Le 7 mai, puis le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a relancé le consulat d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, copie de la carte nationale d’identité de l’étranger ayant été jointe à son dossier. L’administration justifie avoir encore relancé relancé les autorités consulaires algériennes les 5 et 19 juin 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [E] [O] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de [E] [O] dont il résulte qu’il a été condamné
le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement 6 d’emprisonnement intégralement assorti du sursis simple des chefs de vol et usage illicite de stupéfiants
le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, outre révocation de la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis précédemment prononcé des chefs de recel de vol, vol, conduite sans permis, conduite après usage de stupéfiants et recel de vol avec dégradation en récidive
Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, et qu’il a déclaré de manière constante s’opposer à son éloignement vers l’Algérie, mais également que les deux condamnations récentes figurant à son casier judiciaire attestent de la commission d’infractions ayant justifié 10 mois d’incarcération, notamment pour des atteintes aux biens, alors mêm que l’intéressé est sans revenu ni ressources en France, il y a lieu de constater que [E] [O] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
[E] [O] sollicite sur l’audience une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
[E] [O] n’est pas documenté, seule une copie de sa carte nationale d’identité figurant au dossier.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [O] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 27 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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