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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPT ALL DELIVERIES inscrite sous le numéro SIRET 91112023600029 successeur de la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES SIRET : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/03955
N° Portalis DBX4-W-B7I-TILN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[C] [O] [L] [V]
C/
S.A.R.L. CONCEPT ALL DELIVERIES inscrite sous le numéro SIRET 91112023600029 successeur de la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES SIRET : 91112023600011, pris en la personne de son Gérant
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à M.[C] [O] [L] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [L] [V]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT ALL DELIVERIES inscrite sous le numéro SIRET 91112023600029 successeur de la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES SIRET : 91112023600011, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [X], gérante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [C] [L] [V] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la condamnation de la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES représentée par Madame [F] [X] à lui payer la somme de 2400€.
Il expliquait avoir fait appel a un mandataire pour acheter un véhicule à l’étranger et avait ainsi payé Monsieur [I] de la dite société, 1200€ pour le transport d’un véhicule MAZDA 6 immatriculé WW- 001- RL de 2003.
Le véhicule était récupéré le 29 août 2023. Monsieur [C] [L] [V] constatait que la climatisation ne fonctionnait pas et que tout le bas du véhicule était endommagé. Il précisait également ne pas pouvoir faire établir la carte grise car le contrôle technique ne passait pas.
Une tentative préalable de conciliation avait aboutit à un procès verbal de carence en date du 29 juillet 2024.
Le 16 janvier 2025, après avoir entendu les parties à l’audience du 18 novembre 2024, une réouverture des débats était ordonnée, afin de faire respecter le principe du contradictoire, des pièces non autorisées ayant été transmises par le demandeur en cours de délibéré.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [C] [L] [V] comparaissait en personne. Une nouvelle tentative de conciliation à l’audience s’avérait être un échec.
Monsieur [C] [L] [V] sollicitait par conséquent :
— le remboursement de la somme de 2400€, ainsi que les frais d’huissier engagés à hauteur de 106€
— la résiliation de la vente avec restitution du véhicule chez lui.
Il précisait n’avoir fait aucun contrôle technique et produire les deux contrôles techniques réalisés par la société. Ces deux documents étaient en date du 24 août 2023 et du 15 septembre 2023. Il ajoutait avoir été réellement en possession du véhicule le 29 août 2023 et n’avoir jamais eu connaissance d’un autre contrôle technique. Lors du dépôt de la requête, était déposé un contrôle technique réalisé par ses soins en date du 2 février 2024 et faisant état de plusieurs défaillances majeures.
La SARL CONCEPT ALL DELIVERIES comparaissait, représentée par sa gérante, qui concluait au rejet des demandes. Elle indiquait n’avoir jamais eu connaissance du contrôle technique du 15 septembre 2023, qui était probablement un faux. Elle avait fait faire celui du 24 août 2023 décelant des anomalies majeures, de sorte qu’elle le faisait refaire le 28 août 2023. Celui ci était adressé au demandeur par whatsapp. L’original ne lui était jamais remis.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet. A la demande du tribunal, la défenderesse communiquait un extrait K bis de la société et le contrôle technique du 28 août 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation de la vente
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties.
L’article 1641 du code civil prévoit également que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Monsieur [L] [V], produit dans le cadre des débats, un mandat signé par lui et par le SARL CONCEPT ALL DELIVERIES confiant à cette dernière la mission d’effectuer une transaction d’achat automobile auprès d’un vendeur automobile.
N’étant pas la société venderesse, la défenderesse ne peut se voir opposer les dispositions relatives au défaut de conformité ou aux vices cachés, étant précisé que sa qualité de mandataire n’a jamais été dissimulée ni incomprise de la part de l’acquéreur.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de résiliation.
Sur la restitution de la somme versée
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Le mandat signé par Monsieur [L] [V], avec la société défenderesse mentionne des frais à hauteur de 2400€.
Dans le cadre des débats, le requérant précise qu’il s’agissait des frais pour le voiturier.
Cette somme, suffisamment établie, ne correspondant pas au prix de vente, la demande de Monsieur [L] [V] doit être analysée en une demande indemnitaire et non une demande de restitution dans le cadre de la resiliation de la vente.
En l’espèce, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente de véhicules automobiles d’occasion, la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES est tenu envers l’acquéreur d’un devoir d’information et de conseil, qui lui fait obligation de l’informer de l’existence des désordres affectant le véhicule.
Cette obligation de conseil est particulièrement importante à l’égard des clients comme M. [L] [Z], qui achètent à distance le véhicule sur photographies et ne peuvent l’examiner et l’essayer qu’à la livraison, après avoir réglé à minima les frais de transport.
Il y a lieu de rappeler que quatre contrôles techniques sont produits dans le cadre des débats :
— un contrôle technique du 24 août 2023 réalisé par la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES émanant du centre de [Localité 6] et relevant des défaillances critiques relatifs à l’état général du chassis et des défaillances mineures s’agisssant des performances de frein.
— un contrôle technique du 28 août 2023 réalisé par la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES émanant du centre de [Localité 6] et relevant des défaillances majeures relatifs à l’état général du chassis. Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [V] n’en n’a jamais eu délivrance et il n’est pas rapporté la preuve qu’il en ait eu connaissance via le réseau whatsapp.
— un contrôle technique du 15 septembre 2023 émanant du centre de [Localité 6] et n’indiquant absolument rien. Les deux parties contestent en être à l’origine.
— un contrôle technique du 2 février 2024 réalisé par la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES émanant de la SARL LMJ de [Localité 8] et relevant des défaillances majeures relatives à l’état général du chassis et à l’orientation des feux de croisement et des défaillances mineures relatives au fonctionnement de source lumineuse, de la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, ARD, AVD, ARG, état général du châssis.
Monsieur [L] [V] produit à l’appui de sa requête un diagnostic du véhicule par le garage AD en date du 19 août 2024. Celui-ci mentionne: “l’état du véhicule nécessite le passage d’un expert automobile, caisse corrosion perforante à plusieurs endroits. Etrier de frein ARG non conforme.”
Il est évident que la corrosion du véhicule ne fait pas partie de l’usure normale d’un véhicule et il est manifeste que cette corrosion existait avant la vente, en témoigne le contrôle technique du 24 août 2023. Par ailleurs, le contrôle technique réalisé par le vendeur, la veille de la vente, et celui réalisé après la vente montrent toujours des défaillances quant à l’état général du chassis. Il n’est pas démontré que des travaux aient été réalisés pour résoudre ce constat.
Or, il est établi que le véhicule acheté par Monsieur [L] [V] avait pour but d’en faire un usage normal et n’a pas été acheté pour pièces. Il était par conséquent en droit d’en attendre une qualité normale pour un véhicule de 2003 avec 128 000 kms . En outre, n’ayant jamais été destinataire du contrôle technique du 28 août 2023, Monsieur [L] [V] n’a pas été en mesure de faire établir le certificat d’immatriculation. Ainsi, les défauts figurant sur le contrôle technique qu’ils soient qualifiés de critiques ou de majeurs, ainsi que l’absence de certificat d’immatriculation rendant le véhicule inutilisable.
Par conséquent, la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES ne justifie pas avoir correctement rempli son obligation de conseil puisqu’elle a livré à Monsieur [L] [V] un véhicule présentant des désordres non prévus à la conclusion de la vente, notamment par de la corrosion et sans délivrer à l’acquéreur un contrôle technique conforme au moment de la vente.
Ainsi, la mauvaise exécution du mandat est directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur [L] [Z], en ce que les fautes et manquements ainsi commis l’ont induit en erreur sur l’état du véhicule et l’ont conduit à s’en porter acquéreur, ce qu’il n’aurait manifestement pas fait, s’il avait été loyalement informé de l’état réel de la voiture.
La SARL CONCEPT ALL DELIVERIES doit, donc, être condamnée à indemniser Monsieur [L] [Z] du préjudice que lui a causé l’acquisition dommageable de ce véhicule.
Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 2400€ en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
La SARL CONCEPT ALL DELIVERIES succombant à la présente instance sera tenue aux dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [V] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES sera condamnée à lui payer la somme de 106€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de résiliation de la vente.
CONDAMNE la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2400€ en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 106€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CONCEPT ALL DELIVERIES aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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