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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me CARA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
[N] [L] épouse [J]
c/
S.A.S. CMLS, [K] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01489 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN7P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [L] épouse [J]
née le 26 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. CMLS
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O]
né le 29 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la SCI LE SUQUET a donné à bail à la SARL MARCANNES un local (lot n°14) sis [Adresse 6] à Cannes (06400) pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2030, en vue de l’exercice d’une activité de restauration, moyennant un loyer annuel de 22.600 € hors charge et hors taxe soit un loyer mensuel HT de 1.800 € outre une provision mensuelle pour charges de 50 €.
Par acte authentique en date du 3 juin 2022, Madame [N] [L] épouse [J] a acquis auprès de la SCI LE SUQUET ce local commercial.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2023, Madame [N] [L] épouse [J] et la SAS SCHEBELL ont signé un avenant audit bail commercial. Ce dernier expose que par acte en date du 6 février 2023, le droit au bail du local a été cédé par la société MARKANNES à la SAS SCHEBELL.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2024, la SAS SCHEBELL a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait dans le local à la SAS CMLS, en ce inclus le droit au bail pour le temps restant à courir à compter de l’entrée en jouissance.
Par acte de cautionnement solidaire signé électroniquement le 23 septembre 2024, Monsieur [K] [O] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division au profit de la SAS CMLS pour le paiement des loyers.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 4.090 € correspondant aux loyers de novembre 2024 et décembre 2024 incluant la provision sur charges a été délivré à la SAS CMLS par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, et dénoncé à Monsieur [K] [O], en sa qualité de caution, par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 21 février 2025 et 26 février 2025, Madame [N] [L] épouse [J] a fait assigner en référé la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse notamment aux fins de voir “juger de la faute commerciale de la société preneuse qui ne paie plus ses loyers, juger que le bail commercial concédé à cette société a été résilié le 18 janvier 2025, ordonner son expulsion (…), condamner le locataire défaillant et la caution au paiement d’une provision de 8.180 € (…), ordonner la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer de la dernière année (…)”.
Selon ordonnance en date du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par [N] [L] épouse [J] tendant à voir « juger de la faute contractuelle de la SAS CMLS qui ne paie plus ses loyers », ordonner l’expulsion de la SAS CMLS, fixer une indemnité d’occupation et condamner solidairement la SAS CML et Monsieur [K] [O] à son paiement, renvoyant la bailleresse à se pourvoir ainsi qu’elle avisaera ;
— condamné la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] en sa qualité de caution solidaire à payer à Madame [N] [L] épouse [J] une provision de 17.255 € à valoir sur les loyers et provision sur charges du mois de novembre 2024 au mois de juillet 2025 inclus (…) ;
— débouté la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] de leur demande de délais de paiement et de leur demande tendant à voir accorder « un délai suspendu à la décision de justice du 10 juillet 2025 » ;
— condamné in solidum la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Madame [N] [L] épouse [J] une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre et 26 septembre 2025, Madame [N] [L] épouse [J] a de nouveau fait assigner en référé Monsieur [K] [O] et la SAS CMLS devant le tribunal judiciaire de Grasse notamment aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil :
— juger que le bail commercial concédé à la société CMLS a été résilié en date du 18 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire à son profit de Madame [N] [L] épouse [J] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société CMLS et de tout occupant du local commercial et/ou ayant cause et/ou ayant droit de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement la société CMLS et Monsieur [K] [O] à payer à 18 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [N] [L] épouse [J] la somme de 4.090€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes commandées et à compter de la date de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer de la dernière année plus les charges à la date du 12 février 2025 soit un montant mensuel de 1.995€ outre 50€ de provision sur charges ;
— juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des locaux ;
— condamner solidairement la société CMLS et Monsieur [K] [O] à payer la somme de 2.045 € à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société CMLS et Monsieur [K] [O] à payer à Madame [N] [L] épouse [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré par Maître [U] [S] le 17 décembre 2024 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [N] [L] épouse [J] soutient qu’en l’état de la précédente ordonnance de référés, elle est fondée à demander l’acquisition de la clause résolutoire à son profit en raison du commandement de payer en date du 17 décembre 2024 demeuré infructueux outre la condamnation solidaire de la société CMLS et Monsieur [K] [O] à lui payer une provision de 4.090 € au titre des loyers d’août et septembre 2025 restés impayés et à lui payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignés, la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] [O] a régulièrement été assigné à personne et la SAS CMLS a été régulièrement assignée à son siège social, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la devanture et le store du restaurant).
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 septembre 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail régularisé le 22 octobre 2021, l’avenant au bail commercial en date du 6 février 2023 et l’acte de cession du fonds de commerce en date du 23 septembre 2024.
Le bail originel contient une clause résolutoire (p.12) en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La demanderesse, par suite du non paiement des loyers de novembre 2024 et décembre 2024, a fait signifier à la SAS CMLS, le 17 décembre 2024, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.090 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [O], en sa qualité de caution, par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2024.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
L’ordonnance de référé en date du 14 août 2025 a condamné la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] à payer à Madame [N] [L] épouse [J] la somme provisionnelle de 17.255 € correspondant aux loyers impayés entre novembre 2024 et juillet 2025.
En effet, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti : il est établi que seul un règlement de 3.500 € est intervenu le 27 mars 2025.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 18 janvier 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS CMLS est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite de voir “ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer de la dernière année plus les charges à la date du 12 février 2025 soit un montant mensuel de 1.995 € outre 50 € de provision sur charges”.
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel à la somme de 2.045 € correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué (1.995 €) et à la provision sur charges (50€).
En outre, Madame [N] [L] épouse [J] sollicite la condamnation solidaire de la SAS CMLS et de Monsieur [K] [O] à lui régler cette somme.
L’acte de cautionnement solidaire en date du 23 septembre 2024 précise que la caution porte notamment “sur les loyers, charges et accessoires” mais également sur “les indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail”.
L’engagement de Monsieur [K] [O] est donc clair et sans équivoque.
Le juge des référés ne pouvant accorder qu’une provision au créancier, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [L] épouse [J] dans les termes du dispositif.
En outre, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire de la SAS CMLS et de Monsieur [K] [O] au paiement d’une provision de 4.090 € au titre des loyers impayés d’août 2025 et septembre 2025.
Or, dès lors qu’il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2025, les défendeurs ne sont plus redevables du paiement de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette demande fait en outre « double emploi » avec la demande de condamnation des requis au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer mensuel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, à laquelle il ,a été précédemment fait droit.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [L] épouse [J].
Le coût du commandement de payer délivré par Maître [U] [S] le 17 décembre 2024 ne sera pas compris dans les dépens dès lors qu’il a déjà été inclus dans les dépens fixées par l’ordonnance en date du 14 août 2025.
En outre, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les demandes formulées par Madame [N] [L] épouse [J] dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance de référé du 14 août 2025 excédaient les pouvoirs du juge des référés compte tenu de leur libellé. Une indemnité au titre de des frais irrépétibles ne saurait ainsi être mise à la charge des défendeurs au titre de cette deuxième procédure engagée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 18 janvier 2025, du bail commercial liant Madame [N] [L] épouse [J], bailleresse, à la SAS CMLS, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS CMLS des locaux commerciaux (lot n°14) sis [Adresse 6] à [Localité 7] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2.045 € correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué (1.945 €) et à la provision sur charges (50 €), à compter du 18 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la la SAS CMLS ;
Condamne solidairement la SAS CMLS et Monsieur [K] [O] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Madame [N] [L] épouse [J] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle solidaire de la SAS CMLS et de Monsieur [K] [O] à payer à Madame [N] [L] épouse [J] la somme provisionnelle de 4.090 € au titre de l’arriéré des loyers d’août 2025 et de septembre 2025;
Déboute Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens à la charge de Madame [N] [L] épouse [J].
Le greffier Le juge des référés
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