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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5E – 50D
AFFAIRE : [U] [J] épouse [P] C/ [F] [G]
Copies le 8 janvier 2026 à :
Maître [Z] [Y]
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] épouse [P]
née le 22 Décembre 1957 à NIMES (30)
demeurant 350 Ancien Chemin Grand Avignon – 30150 ST GENIES DE COMOLAS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant 10 Rue des Rousseroles – 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 17 novembre 2025, Mme [U] [J] épouse [P] a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des référés.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [U] [J] épouse [P] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a acheté à M. [F] [G] un camping car qui présente des désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [G] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [U] [J] épouse [P] produit le certificat de cession et une expertise amiable qui justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [U] [J] épouse [P], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [O] [V]
29 Chemin des Rossignolis
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
ceam@orange.fr
Tél. fixe : 0561311204
Avec pour mission de :
— Examiner le véhicule de marque ADRIA MOBIL, modèle ADRIATIK, immatriculé CV 071 YZ en présence des parties, en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de chaque intervention et celui lors de l’expertise ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, au besoin tous sachants ;
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule en vérifiant notamment les défauts mentionnés dans le rapport d’expertise amiable ;
— Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments de nature à déterminer si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, et en ce cas s’ils étaient décelables par un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices ;
— Préciser l’incidence des défauts sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer, ainsi que leur durée ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer les postes de préjudices subis par la demanderesse ou donner tous éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un prérapport ;
— Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [U] [J] épouse [P] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [U] [J] épouse [P] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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