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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société J2C IMMOBILIER , S.C.I. c/ La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, BANCO SABADELL Société de droit espagnol |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08447 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
la SELARL LX [Localité 8] – 938
Me Frédérique TRUFFAZ – 1380
ORDONNANCE
Le 09 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Société J2C IMMOBILIER, S.C.I.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
BANCO SABADELL Société de droit espagnol
dont le siège social est sis [Adresse 10] – ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
ET PAR Maïtre Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreu de [Localité 9]
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Par actes en date des 8 et 12 novembre 2024, la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes et la société espagnole BANCO SABADELL devant la présente juridiction.
Monsieur [S] explique qu’il est associé-gérant de la S.C.I. J2C IMMOBILIER et qu’en 2023, ils ont effectué, après avoir été démarchés par la société REAL [Adresse 7] , des placements dans des résidences étudiantes à hauteur de :
— deux fois 26 385,00 Euros pour Monsieur [S] depuis son compte au CRÉDIT MUTUEL (lequel n’est pas dans la cause)
— et 67 230,00 Euros pour la société J2C IMMOBILIER depuis son compte à la BANQUE POPULAIRE,
soit un total de 120 000,00 Euros,
Les versements ont été effectués à destination d’un compte bancaire dans les livres de la société BANCO SABADELL.
Ils indiquent qu’en réalité, ils ont été victimes d’agissements frauduleux et que leurs fonds ont été perdus.
Ils estiment que la BANQUE POPULAIRE et la BANCO SABADELL ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et subsidiairement au titre de leur obligation légale de vigilance (Code Civil), et ils sollicitent leur condamnation in solidum à indemniser leur préjudice financier respectif, ainsi que le préjudice moral et de jouissance de la société J2C IMMOBILIER et le préjudice de jouissance de Monsieur [S].
La BANQUE POPULAIRE a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2025, la société BANCO SABADELL demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
∙ de débouter la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] de leurs demandes.
∙ de les condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BANCO SABADELL soulève l’incompétence des juridictions françaises en faisant valoir qu’en application de l’article 4 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen du 12 décembre 2012, s’agissant d’une société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et assignée en Espagne, la juridiction normalement compétente est la juridiction espagnole.
Elle ajoute que la dérogation prévue par l’article 8 du Règlement est d’interprétation stricte et que cela exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, Monsieur [S] pouvant intenter une action en responsabilité en Espagne, puisqu’il n’existe aucun critère de rattachement à une juridiction française.
La société BANCO SABADELL soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en application de l’article 7 du Règlement n°1215/2012 en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
La BANCO SABADELL explique que la demande de communication de pièces est formée au visa des articles L 561-5 et suivants et R 651- 5 et suivants du Code Monétaire et Financier, alors que la loi espagnole est seule applicable conformément à l’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007, et alors que cette demande se heurte au secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation espagnole.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2025, la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] demandent au Juge de la mise en état
— de débouter la société BANCO SABADELL de ses demandes
— de déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître la l’action en responsabilité contre la BANCO SABADELL
— d’ordonner à la société la BANCO SABADELL de leur communiquer :
■ Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire des comptes bancaires ayant pour IBAN les n° [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05] lors de leur ouverture :
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture des comptes
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la personne morale et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juillet à août 2023
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [S] et de la S.C.I. J2C IMMOBILIER
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin
— de condamner la BANCO SABADELL à lui payer une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils arguent en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Ils soutiennent que leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ces mêmes comptes domiciliés en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, ils invoquent le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Ils relèvent à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduisent que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] invoquent la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Ils expliquent :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’ils mettent en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de leur préjudice par leur absence de vigilance
— que leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Ils en déduisent que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur [S] et la société J2C IMMOBILIER expliquent que leur demande de production de pièces est destinée à s’assurer du respect par la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds) telles que prévues par les articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Ils rappellent que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
Il rappelle que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Il soutient que tel est bien le cas en l’espèce.
La BANQUE POPULAIRE n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société BANCO SABADELL est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec la société J2C IMMOBILIER ou Monsieur [S].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ La société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] ont viré des fonds depuis leurs comptes en France.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilence).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel les virements ont été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur les comptes de la société J2C IMMOBILIER et de Monsieur [S] à la BANQUE POPULAIRE (outre que Monsieur [S] indique que sa banque est le CRÉDIT MUTUEL) mais sur les comptes ouverts auprès de la société BANCO SABADELL en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien de connexité.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
En outre, les personnes morales ou physiques ne peuvent agir en responsabilité en vue d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] à la société BANCO SABADELL.
La société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] succombent sur l’incident, les dépens de la société BANCO SABADELL seront mis à leur charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO SABADELL ;
Renvoyons la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société J2C IMMOBILIER et Monsieur [S] à supporter les dépens engagés par la société la société BANCO SABADELL ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société J2C IMMOBILIER et de Monsieur [S] qui devront être adressées par le RPVA le 16 avril 2026 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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