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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 23/05450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 13 octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Décembre 2025
à Me Mehdi KHEZAMI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05450 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32YG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. PHILIPPE ABEILLE, [Localité 8] GASCOIN ET MURIEL [E] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
Condamné in solidum M. [K] et la société Unicil à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, Condamné in solidum M. [K] et la société Unicil à payer à M. et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [W] [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Condamné in solidum M. [K] et la société Unicil à payer à M. et Mme [I] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [W] [I], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’ordonnance a été signifiée à M. [K] le 3 mars 2022.
Par acte du 7 mars 2022, M. et Mme [I] ont, par l’intermédiaire de la SCP Abeille-Gascoin-[E], huissiers de justice, signifié à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [K] pour la somme de 8.281,48 euros.
Par acte du 9 mars 2022, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [K].
Par acte du 8 avril 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [I], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [W] [I], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter notamment la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée de ladite saisie.
Le 28 avril 2022, M. et Mme [I] ont donné mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution, Débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, Condamné M. et Mme [I] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’assureur protection juridique de M. et Mme [I] a, par courrier du 20 janvier 2023, sollicité la SCP Abeille-Gascoin-[E] aux fins de rechercher une issue amiable concernant le préjudice qu’ils indiquaient avoir subi en raison de la faute commise par cette dernière.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 21 août 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner en responsabilité la SCP Abeille-Gascoin-[E] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Condamner la SCP Abeille-Gascoin-[E] à leur payer la somme de 1.500 euros correspondant au montant de l’article 700 du code de procédure civile auquel ils ont été condamnés, La condamner à leur payer la somme de 200,54 euros correspondant aux dépens auxquels ils ont été condamnés et la somme de 270,35 euros correspondant aux montant des frais de saisie et de mainlevée, La condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, La condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La SCP Abeille-Gascoin-[E] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle Il est constant qu’il appartient au demandeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve de la faute et du préjudice en lien avec celle-ci.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice que ses derniers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.
En vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
L’article R.211-22 du même code dispose que « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ».
L’huissier de justice ou le commissaire de justice est tenu à une obligation de résultat s’agissant de la régularité des actes qu’il délivre et notamment des actes de dénonciation de saisie-attribution.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’huissier de justice ou le commissaire de justice mandaté pour faire pratiquer une saisie-attribution doit s’assurer de la régularité de l’ensemble des actes qu’il signifie et, ainsi, de la validité de la voie d’exécution pratiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2022 sur les comptes bancaires de M. [K], débiteur de M. et Mme [I], a porté sur deux livrets ouverts au nom de M. [K] et un compte de dépôt ouvert au nom de M. et Mme [K].
Par conséquent, il appartenait à l’huissier de dénoncer la saisie pratiquée tant à M. [K] qu’à Mme [K].
Or, il est établi que la saisie-attribution a seulement été dénoncée à M. [K] le 9 mars 2022 mais ne l’a jamais été à Mme [K].
Il sera souligné qu’il ne peut être reproché à M. et Mme [I] de ne pas voir informé l’huissier de l’existence de Mme [K] dès lors qu’en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il appartenait à l’huissier, après avoir vu que l’un des comptes était un compte joint, de demander à l’établissement bancaire d’informer Mme [K] de la saisie pratiquée sur le compte joint.
Partant, la faute commise par la SCP Abeille-Gascoin-[E] est caractérisée.
Il résulte de la décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 7] que M. et Mme [I] ont été condamnés à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient dès lors de rechercher si le lien entre cette condamnation et la faute de la SCP Abeille-Gascoin-[E] est établi avec certitude, étant rappelé que c’est aux demandeurs qu’il appartient de rapporter cette preuve.
Tout d’abord, il apparait que le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur la validité de la saisie-attribution pratiquée et en particulier sur les conséquences du défaut de dénonciation à Mme [K].
Il a seulement constaté qu’il avait été donné mainlevée de cette saisie par M. et Mme [I].
A cet égard, ces derniers ne précisent pas dans quelles circonstances et sur quels conseils ils ont décidé de donner mainlevée de cette saisie, se contentant d’indiquer « informés de l’absence de dénonciation au cotitulaire du compte, ils ont préféré donner mainlevée de la saisie-attribution pour éviter des frais supplémentaires liés à la poursuite de la procédure ».
En particulier, il n’est pas établi que c’est la SCP Abeille-Gascoin-[E] qui leur a indiqué que la saisie-attribution pratiquée était irrégulière et qu’il convenait donc de donner mainlevée.
Aucune voie de recours n’a été exercée par M. et Mme [I] contre la décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 7].
Au surplus, il n’est pas établi que si M. et Mme [I] n’avaient pas donné mainlevée de la saisie, le juge de l’exécution aurait nécessairement invalidé la saisie au motif qu’elle n’avait pas été dénoncée à Mme [K].
En effet, comme le souligne la SCP Abeille-Gascoin-[E], le texte qui impose de dénoncer la saisie-attribution au cotitulaire du compte joint ne prévoit aucune sanction en cas de manquement.
Enfin, il n’est pas contesté que la saisie-attribution a, certes porté sur un compte joint pour la somme de 847,09 euros, mais également sur deux livrets de M. [K] seul, pour un montant de 5.825,09 euros et 564,09 euros, de sorte que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve du fait que l’ensemble de la procédure de saisie allait être invalidée par le juge de l’exécution.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité existant entre la faute de la SCP Abeille-Gascoin-[E] et le préjudice allégué.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoiresM. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la SCP Abeille-Gascoin-[E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [G] [I] et Mme [C] [Y] épouse [I] de leurs demandes ;
Condamne M. [G] [I] et Mme [C] [Y] épouse [I] à payer à la SCP Abeille-Gascoin-[E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] et Mme [C] [Y] épouse [I] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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