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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BERGER immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] 805, S.A.R.L. BERGER |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00184
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 23/02558 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2Q4
[N] [J]
ET :
S.A.R.L. BERGER
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me DUSSOURD substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BERGER immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 805 214 731, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me PEROTIN substituant Me GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS – 38 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] est propriétaire d’un véhicule RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [J] a confié son véhicule à la SARL BERGER pour différentes réparations, parmi lesquelles un remplacement d’injecteur et de bougies de préchauffage, et un décalaminage du moteur. La SARL BERGER a émis une facture pour cette prestation le 20 janvier 2023 pour un montant total de 871,31 €.
Le véhicule a subi une panne le 5 février 2023 et a été remorqué au garage de [Localité 5] (72).
Mme [J] a sollicité sa compagnie de protection juridique aux fins de voir réaliser une expertise amiable. Le 21 mars 2023, la SARL BERGER a reçu une convocation à la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 12 avril 2023 en son absence.
Par acte d’huissier du 15 juin 2023, Mme [N] [J] a assigné la SARL BERGER devant le tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1787 et 1217 du code civil, aux fins de la voir condamné, à titre principal, à lui verser notamment les frais de remise en état du véhicule, une somme au titre de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, elle demandait à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, elle faisait valoir qu’il existait une présomption de responsabilité de la SARL BERGER dans l’apparition de la panne survenue le 5 février 2023, et que le rapport d’expertise amiable permettrait de confirmer la faute commise par le garage et le lien de causalité avec la panne. Elle ajoutait que la SARL BERGER ne parviendrait pas à renverser cette présomption. A titre subsidiaire, elle demandait la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer si les désordres sont en lien avec une faute commise par la SARL BERGER.
Lors de l’audience du 20 septembre 2023, la SARL BERGER demandait au tribunal, au visa des articles 1353 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter Mme [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger la SARL BERGER recevable en toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [N] [J] au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estimait que la panne devant provenir exclusivement de l’obstruction du filtre à particules, pièce sur laquelle elle n’est pas intervenue, que le remontage non conforme d’une durite ne provoque pas un encrassage du filtre à particules mais une panne nette sans perte préalable de puissance, et que la réalisation d’une expertise judiciaire est inutile, le filtre à particules ayant été retiré du véhicule et détruit.
Suivant jugement du 07 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et sursis à sttauer dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été le 04 novembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 21 mai 2025, Mme [N] [J], représenté par son conseil, se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SARL BERGER et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SARL BERGER. Elle demande qu’il soit statué sur les dépens.
Elle précise qu’au jour de l’expertise, l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer techniquement au regard des pièces présentées. Elle indique que dans ce contexte elle n’a pas d’autres choix que de se désister.
En défense, la SARL BERGER, représentée par son Conseil, demande à ce qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action de Mme [J] et conclut à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 € et la voir condamner aux dépens..
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pu que lui donner raison; que l’expertise amiable avait identifiée de manière précise l’origine de la panne du véhicue à savoir l’obstruction du filtre à particules or il est établi qu’elle n’est jamais intervenue sur cet élément. Elle souligne les frais exposés par elle alors qu’elle a contesté dès le depart toute responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action à l’audience du 21 mai 2025. La SARL BERGER accepte ce désistement. Le Tribunal déclare que ce désistement de Mme [N] [J] à l’instance et quant à son action est dès lors parfait.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 399 du Code d eprocédure civile, ce désistement emporte pour Mme [N] [J] l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ces conditions et au regard de l’équité, Mme [N] [J] sera également tenue de payer à la SARL BERGER la somme de 700 € au titre d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par cette dernière à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement de Mme [N] [J] à l’instance introduite sous le numéro RG 23-2558 et le désistement de Mme [N] [J] à toute action ultérieure contre la SARL BERGER au titre du véhicule RENAULT modèle SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] ;
Condamne Mme [N] [J] aux dépens ;
[P] Mme [N] [J] à payer à la SARL BERGER la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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