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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/139
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [E], collaboratrice
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 28 décembre 2022, Madame [G] [I] a saisi la [12].
Par décision en date du 26 janvier 2023, ladite commission a déclaré Madame [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 30 mars 2023, la commission de surendettement a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS [15] a contesté ces mesures.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté que Madame [G] [I] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, a dit n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
La Commission a établi le 30 avril 2024 un état détaillé des dettes notifié à Madame [G] [I] et dûment reçu le 13 mai 2024.
Par courrier reçu à la [6] le 23 mai 2024, Madame [G] [I] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
La créance de [15] qui a diminué après encaissement de la caution,La créance de la [9] [Localité 16] ayant accordé une remise de dette,[13] qui a augmenté le montant de la dette.
Madame [G] [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 mars 2025.
A cette audience, Madame [G] [I] a comparu en personne.
Elle a expliqué ne plus devoir que la somme de 400 euros à la société [15], et bénéficier d’une remise de dette de la [10].
Elle a indiqué avoir fait des règlements au commissaire de justice pour la société [13] au mois de décembre 2024 et a reproché à cette dernière de lui réclamer des frais supplémentaires.
La société [15], représentée à l’audience par Madame [H] [E], collaboratrice, a indiqué le montant de sa créance, soit 393,88 euros.
Madame [I] a été autorisée à produire par note en cours de délibéré les justificatifs de la remise des dettes par la [10] et le montant précis de la dette [13].
Par courrier enregistré au greffe le :
25 février 2025, la [8] indique que Madame [I] reste redevable envers elle d’une somme de 580,18 euros représentant le solde d’un trop-perçu d’aide au logement de janvier à novembre 2022,13 mars 2025, la société [5] venant aux droits de [13] a justifié sa créance à hauteur de 9 130,55 euros.
Aucun autre créancier n’était présent, ni représenté, ni n’a fait parvenir de justificatifs au tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [G] [I] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier enregistré au guichet de la [6] le 23 mai 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 13 mai 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [15]
Il convient de fixer la créance de la société [15], Réf. G003 81VIARDANN, à la somme de 393,88 euros, pour les besoins de la procédure, conformément à l’accord des parties exprimé lors de l’audience.
Sur la créance de la [9] [Localité 16]
La commission a retenu au titre de la dette de la [9] [Localité 16] la somme de 1 969,68 euros correspondant à un indu d’allocation logement.
Madame [I] produit un courrier de la [7] confirmant l’accord pour une réduction de la dette à la somme de 580,18 euros.
Les créances de la [10], Réf. INDU [4], sera par conséquent fixé à la somme de 580,18 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la société [5] venant aux droits de [13]
Il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
La commission de surendettement a retenu une dette à hauteur de 8 525,29 euros le 30 avril 2024.
La société [5] produit un relevé de sa créance faisant apparaître une créance de 5 976,58 euros après déchéance du terme, et un montant total de la dette de 9 130,55 euros, sans autres détails.
Madame [I] reproche à son créancier de réclamer des frais supplémentaires depuis cette date et elle précise avoir procédé à des règlements auprès du commissaire de justice, versant en ce sens des captures d’écran établissant deux versements de 400 euros aux mois de février et mars 2025.
Elle produit un document du commissaire de justice en charge du recouvrement, faisant apparaître des frais et intérêts qui courent alors même que le dossier de Madame [I] avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Elle ne conteste pas le montant retenu par la commission duquel il convient de déduire les deux acomptes versés, étant néanmoins rappelé qu’il est interdit au débiteur de payer une créance autre qu’alimentaire après la recevabilité de son dossier de surendettement.
La créance de la société [5], venant aux droits de [13], Réf. 49029813 sera ainsi fixée pour les besoins de la procédure à la somme de
7 725,29 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [G] [I] contre l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance de la société [15], Réf. G003 81VIARDANN, à la somme de 393,88 euros, pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de la [10], Réf. INDU [4], à la somme de 580,18 euros, pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de de la société [5], venant aux droits de [13], Réf. 49029813 à la somme de 7 725,29 euros, pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la [11] pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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