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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOIZ – 50D
AFFAIRE : [T] [F] C/ Société CASTEL CONTROLE AUTO, [E] [P] entrepreneur individuel
Copies le 12 février 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 07 Mai 1987 à AUCH (32)
demeurant 4 Boulevard de la République – 82700 MONTECH
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société CASTEL CONTROLE AUTO
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 830 002 598 00043
dont le siège social est sis 751 Chemin de Chambert – 82200 MOISSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P] entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° SIRET 490 373 958 00050
demeurant 29 bis Route de Toulouse – 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 10 décembre 2025, M. [T] [F] a fait assigner M. [E] [P] et la société Castel Contrôle Auto devant le juge des référés.
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [T] [F] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule auprès de M. [E] [P] et que celui-ci présente des désordres susceptibles de mobiliser les garanties du vendeur et d’engager la responsabilité de la société Castel Contrôle Auto qui a réalisé le contrôle technique préalable à la vente.
M. [E] [P] et la société Castel Contrôle Auto s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [T] [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [T] [F], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
M. [C] [K]
2267 Route du golf de la Barouge
81660 PONT DE LARN
philippe@noclain.net
Tél. portable : 0610253127 Tél. fixe : 0563984620
Avec pour mission de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,
— examiner le véhicule immatriculé EE-965-EC de marque Renault, modèle Koleos appartenant à M. [T] [F],
— décrire les désordres, dysfonctionnements et non-conformités affectant ledit véhicule, en relever l’origine, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si ces désordres, dysfonctionnements et non-conformités préexistaient à la vente et s’ils pouvaient être appréhendés par un acquéreur profane,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les défaillances majeures auraient dû être relevées lors du contrôle technique en date du 9 juillet 2024 et si elles auraient dû être consignées au contrôle technique établi par la société Castel Auto Contrôle,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si ces désordres, dysfonctionnements et non conformités empêchent le véhicule de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer le coût et la durée de la remise en état du véhicule pour un fonctionnement normal au vu des devis remis par les parties,
— donner tous éléments techniques sur les préjudices subis par M. [T] [F] du fait notamment de l’immobilisation de son véhicule, des frais exposés et plus généralement l’ensemble des faits utiles à la solution du litige,
— déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [F] qui devra consigner la somme 2 300 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [T] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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