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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPPG
AFFAIRE : [J] [G] C/ Société MAIF es qualités d’assurance habitation, Société [E] agissant par Maître [Q] [E] mandataire liquidateur de la société SFMI
NAC : 58E
Copies le 19 mars 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 12 Mai 1979 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160)
demeurant 5 Lotissement Labordette – 82230 LEOJAC
représentée par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société MAIF es qualités d’assurance habitation
inscrite au répertoire RNE sous le n° SIRET 775 709 702 01646
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – TSA 75106 – 79000 NIORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [E] agissant par Maître [Q] [E] mandataire liquidateur de la société SFMI
dont le siège social est sis 46 Avenue Duchesne – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 7 octobre 2024, Mme [J] [G] faisait assigner la compagnie d’assurance Maif devant le juge des référés. Le 25 novembre 2024, la compagnie d’assurance Maif faisait appeler en cause la société [E], es qualités de liquidateur de la société SFMI.
L’affaire a été retirée du rôle le 12 décembre 2024 à la demande des parties puis réinscrites le 21 janvier 2026, à la demande de Mme [J] [G]. Les parties ont été convoquée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience Mme [J] [G] demande une expertise au contradictoire des défendeurs. Elle fait valoir que sa maison, construite par la société SFMI, présente des fissures susceptibles de mobiliser la garantie « catastrophes naturelles » souscrite auprès la compagnie d’assurance Maif.
La compagnie d’assurance Maif s’en rapporte quant à la demande et indique que les désordres sont susceptibles de relever de la garantie du constructeur.
Bien que régulièrement assignée, la société Selarl [E] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [J] [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [J] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Z] [N]
3 Bis Avenue des hirondelles
81990 PUYGOUZON
arnaud.gourc.expertise@gmail.com
Tél. portable : 0684337025
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour I’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués,
— Dire s’il convient à titre conservatoire de procéder, au terme de la première réunion d’expertise, aux travaux de réparation ou de remise en conformité,
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit sont la conséquence d’un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux causé par une catastrophe naturelle,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— Evaluer le préjudice de jouissance et tous autres préjudices connexes,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [G] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [J] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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