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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4CI
AFFAIRE :
[Z] [B], [W] [U]
C/
[R] [T]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], [W] [U], es qualité de personne habilitée à représenter Mme [C] [L] [G] veuve [U], née le 2 aout 1930 à [Localité 6], résidant RESIDENCE ehpad [8] [Adresse 4]
née le 22 Mars 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 5] (16), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme BOISSONNET de la SELARL BRG, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Le 06 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me CHATAIGNER +ME BOISSONNET
+ LRAR AUX PARTIES
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [U] et Madame [C] [G] se sont mariés le 7 juin 1952 à [Localité 10] sans contrat de mariage.
Trois enfants sony issus de leur union:
— [Y] [U] née le 7 juin 1955 et décédée le 23 avril 2015
— [Z] [U] née le 22 mars 1953
— [N] [U] née le 23 novembre 1963, décédée le 30 janvier 2021.
Madame [N] [U] a épousé le 30 janvier 2021 Monsieur [R] [T].
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 19 juillet 1988, les époux [G]-[U] ont acquis une résidence secondaire située [Adresse 7].
Monsieur [J] [U] est décédé le 16 février 2012.
Au cours de l’année 2023, Madame [C] [G] épouse [U] a mis à disposition de sa fille [N] [U] sa résidence secondaire située [Adresse 7].
Dans un premier temps, Madame [N] [U] en a fait sa résidence principale, puis à compter de l’année 2020, sa résidence secondaire.
Madame [C] [G], veuve [U], résidant en EHPAD, a été placée par jugement du juge de tutelles de Tours en date du 30 octobre 2023 sous habilitation familiale et sa fille [Z] [U] a été désignée personne habilitée à représenter sa mère pendant une durée de 120 mois.
Par courrier recommandé du 10 février 2025 non réclamé, Madame [Z] [U], es qualités, a demandé à Monsieur [R] [T] de lui renvoyer les clés de la maison située [Adresse 7] au plus tard le 3.1 mars 2025, et de lui préciser l’adresse de la personne qui gérait la maison en Airnb.
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, Maître BOISSONNET, conseil de Monsieur [R] [T] a répondu à Madame [Z] [U] que son client ne pouvait être contraint à quitter le logement dès lors que le commodat consenti à titre viager à Madame [N] [U], épouse [T], lui a été transmis en sa qualité d’héritier de sa défunte épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté conformément aux dispositions de l’article 1879 du code civil.
Par courrier du 21 mars 2025, Maître MICHEL, conseil de Madame [Z] [U], a contesté l’existence d’un prêt à usage, et en toute hypothèse, si l’existence d’un commodat était établi, le caractère intuitu personae de celui-ci, non transmissible à Monsieur [R] [T].
Madame [Z] [U], es qualités, a fait délivrer le 20 mai 2025 à Monsieur [R] [T] une sommation interpellative d’avoir à préciser en quelle qualité il occupait les lieux situés [Adresse 7], à laquelle Monsieur [R] [T] a répondu qu’il occupait les lieux en sa qualité de veuf de Mdame [T] née [U] [N] et qu’il en fait sa résidence principale.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Madame [Z] [U] agissant en qualité de personne habilitée à représenter Madame [C] [G], veuve [U], a fait assigner en référé Monsieur [R] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Elle demande, en application de l’article 54 du code civil, le l’article 1879 alinéa 2 du code civil , les articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles L412-1 et suivants du code des procédures, de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que Monsieur [R] [T] et toutes personnes présentes sur les lieux sont occupantes sans droit, ni titre de l’immeuble sis [Adresse 7], en ce compris le garage et le parking.
— juger qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] et toutes personnes présentes sur les lieux d’avoir volontairement quitté les lieux précités dans le délai de quarante -huit heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels de son chef, au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés par eux dans les lieux, aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la demanderesse
— condamner Monsieur [R] [T] à lui restituer es-qualités l’intégralité des clés et badges permettant l’accès à la maison, au garage et au parking situés [Adresse 7]
— assortir l’ordonnance portant sur l’expulsion et la restitution des clés et badges d’accès d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 10 jours après quoi il sera à nouveau statué
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— juger que les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables
— rejeter toute demande de délai formée sur le fondement de l’article L412-3 du du code des procédures civiles d’exécution
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 1 000 € à compter du 31 mars 2025, date butoir pour la restitution des clés, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux et restitution des clés et badges d’accès
— condamner Monsieur [R] [T] à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ax entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [Z] [U] agissant en qualité de personne habilitée à représenter Madame [C] [G], veuve [U], maintient à titre principal l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le juge des référés se déclarait incompétent, elle sollicite le renvoi de l’affaire à la prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [T] demande au juge des référés, vu les articles 1874, 1875, 1879, 1888 et 1889 du code civil, de:
— à titre principal,
— juger que la demande de Madame [Z] [U] es qualités se heurte à des contestations sérieuses et que celle-ci ne démontre aucunement que sa demande présenterait une urgence particulière
— par conséquent,
— débouter Madame [Z] [U] es qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir;
— à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un prêt à usage de la résidence secondaire située [Adresse 7] entre Madame [C] [G], veuve [U], et sa fille, Madame [N] [U],
— juger qu’il détient un prêt à titre d’usage par transmission de la résidence secondaire susvisée consenti par Madame [C] [G], veuve [U], et sa fille, Madame [N] [U],
— par conséquent,
— débouter Madame [Z] [U] es qualités de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [U] es qualités à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [Z] [U] es qualités aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées à l’audience, et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence,le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
L’article 835 précise que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier où ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Z] [U] agissant en qualité de personne habilitée à représenter Madame [C] [G], veuve [U], demande au juge des référés de dire que Monsieur [R] [T] n’est titulaire d’aucun droit d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 7], en ce compris le garage et le parking.
Monsieur [R] [T] se prévaut de l’existence d’un prêt à usage portant sur la résidence secondaire située [Adresse 7] entre Madame [C] [G], veuve [U], et sa fille, Madame [N] [U], droit qu’il lui a été transmis par l’effet du décès.
Chacune des parties développe son argumentation dans des conclusions largement étayées.
Il est de jurisprudence constante qu’il existe une contestation sérieuse lorsque le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée; tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de constater que la demande échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Il sera fait application des dispositions de l’article 847 du code de procédure civile permettant au juge des contentieux de la protection de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Le seul fait que l’occupation des lieux par Monsieur [R] [T] serait illicite caractérise l’urgence à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés , statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en présence d’une contestation sérieuse.
Vu l’urgence,
Renvoie l’affaire afin qu’il soit statué sur le fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d‘Olonne à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures qui se tiendra à l’annexe du tribunal judiciaire, [Adresse 1].
RESERVE les dépens.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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