Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03448 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BI
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Madame [A] [K] (Autre)
DÉFENDERESSE
[11]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE MR [N] [I]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [L], Assesseur salarié
Madame [B], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03448- N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BI
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Y], née le 11 janvier 1972, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré un accident du travail, le 09 mai 2016, consistant en un traumatisme du rachis lombaire avec lombosciatalgies droites chroniques avec raideur moyenne du rachis lombaire sur état antérieur pris en compte lors du choc avec un container.
Le certificat médical initial du 10 mai 2016 faisait état d’un « traumatisme du rachis lombaire ».
L’état de santé de Madame [J] [Y] consécutif à son accident du travail du 09 mai 2016 a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2018 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 16 avril 2018, la [5] ([9]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en des lombosciatalgies droites chroniques avec raideur moyenne du rachis lombaire. Etat antérieur pris en compte ».
Par courrier du 09 mai 2018, Madame [J] [Y] a contesté la décision précitée auprès de la Commission de Recours Amiable, laquelle rejette implicitement la demande de la requérante.
Par courrier du 13 juin 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité, le 15 juin 2028, Madame [J] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2024.
La requérante a indiqué ne pas pouvoir se déplacer ni pouvoir faire assurer la défense de ses intérêts.
La [9] n’a pas comparu à l’audienc
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [M] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [J] [Y], et déterminer le taux d’IPP de Madame [J] [Y], en relation avec l’accident du travail en date du 09 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 09 mai 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que « Madame [J] [Y] a été victime d’un accident du travail le 09/05/2016 consistant en un traumatisme du rachis lombaire suite à un choc direct par un container qui était vide. Dans ses antécédents, on retrouve certes la notion d’un accident du travail le 17 juin 2013 mais surtout, dès cette époque, il avait déjà mis en évidence une lombo-discarthrose majeure avec aspect de canal lombaire rétrécie pouvant faire également évoquer une spondylarthropathie. Le scanner du rachis lombaire du 25/06/2013 retrouvait notamment, outre le rétrécissement canalaire central en regard du complexe disco-vertébral L4-L5, une sténose foraminale droite serré L4-L5 et L5-S1.
Le scanner du rachis lombaire réalisé le 12/05/2016 ne montre guère de modifications par rapport au scanner précédent ; on notera que le D r [U] qui a interprété cet examen écrit que ‘l’arthrose inter-apophysaire postérieure rétrécit le foramen droit et vient au contact de la racine L5 au niveau foraminal'.
Le Dr [O] sur l’IRM du rachis lombaire du 06/09/2016 décrivait : ‘une hernie discale postéro-latérale droite L4-L5 sur disque dégénératif avec rétrécissement canalaire arthrosique'. Cette image n’avait jusqu’alors pas été encore décrite (mais il faut également remarquer que nous n’avons pas d’IRM comparative).
Donc rien ne prouve que la sciatalgie L5 à bascule prédominant du côté décrit par la requérante soit en rapport avec cette hernie discale puisqu’il existe également un conflit sur une arthrose inter-apophysaire postérieure.
L’examen du médecin conseil retrouve un enraidissement certain du rachis lombaire, l’absence de déficit sensitivo-moteur et l’existence d’une douleur lombaire (et non radiculaire) à la manœuvre de Lasègue ce qui est plus en faveur de la responsabilité de la compression par l’arthrose et donc de l’état antérieur.
Il est donc difficile d’affirmer, bien au contraire, que les lombalgies chroniques sont à la fois de type statique (douleurs aux positions prolongées) et dynamique (douleurs aux mouvements et à la marche avec réduction du périmètre de marche à 15 min) soient exclusivement en rapport avec l’accident du travail du 09/05/2016.
Pour conclure, on peut écrire que l’accident du travail du 09/05/2016 a déstabilisé un état antérieur pathologique important. C’est la raison pour laquelle, le taux d’incapacité permanente de 4% attribué par le médecin conseil nous parait équitable.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03448- N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BI
Madame [J] [Y] nous écrit : ‘depuis cet accident, je ne peux plus exercer le métier de gardienne, j’ai été reclassée et les avantages liés à ce poste se sont envolés'. De ce fait, il nous parait légitime d’envisager (a condition que Madame [J] [Y] en apporte la preuve lors de l’audience du mercredi 15 janvier 2025) un petit coefficient professionnel ».
Le médecin expert conclut « à la date de la consolidation fixée au 15/02/2018 par le médecin conseil, le taux médical d’IPP de Madame [J] [Y] en relation avec l’accident du travail du 09/05/2016 était, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) évalué à 4% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [J] [Y] représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle a indiqué à l’audience que le rapport du médecin-expert ne reflète pas ses déficiences.
La requérante a sollicité du tribunal de céans la fixation d’un taux d’IPP de 15%.
La [5] ([9]) des Hauts-de-Seine dûment représentée sollicite la confirmation de la décision du 16 avril 2018. La Caisse s’oppose à la majoration du taux d’incapacité.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 06 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] de sollicite du tribunal de céans :
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Entériner les conclusions du docteur [M] ayant évalué à 4% le taux d’incapacité présenté par Madame [Y] à la date du 15 février 2018. Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 4% reconnu par la Caisse à la date du 15 février 2018 et confirmé par expertise, à la suite de l’accident du travail du 09 mai 2016, Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielleL’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [J] [Y] a déclaré un accident du travail, le 09 mai 2016, consistant en un traumatisme du rachis lombaire avec lombosciatalgies droites chroniques avec raideur moyenne du rachis lombaire sur état antérieur pris en compte lors du choc avec un container.
Le certificat médical initial du 10 mai 2016 faisait état d’un « traumatisme du rachis lombaire ».
L’état de santé de Madame [J] [Y] consécutif à son accident du travail du 09 mai 2016 a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2018 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 16 avril 2018, la [5] ([9]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des « séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en des lombosciatalgies droites chroniques avec raideur moyenne du rachis lombaire. Etat antérieur pris en compte ».
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [M] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Aux termes des conclusions de la [6] « le taux d’IPP alloué au titre de la législation de sécurité sociale pour l’indemnisation des séquelles résultant d’un accident du travail indemnise uniquement la diminution de façon permanente de la seule capacité de travail de la victime et non la gêne occasionnée dans les gestes de la vie courante.
Le médecin conseil a retranscrit l’ensemble de ces constants et observations dans le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente, rapport couvert par le secret médical et détenu par le seul service médical placé près de la [6] ».
De ce fait, la Caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 4%.
Le rapport du médecin expert conclut « à la date de la consolidation fixée au 15/02/2018 par le médecin conseil, le taux médical d’IPP de Madame [J] [Y] en relation avec l’accident du travail du 09/05/2016 était, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) évalué à 4% ».
Force est de constater que la demanderesse ne rapport aucun élément probatoire de nature à remettre en question les conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, les conclusions motivées et circonstanciées de l’expert seront retenues par le tribunal.
Sur les dépens et les frais d’expertiseEn application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Madame [J] [Y] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 12] pour le compte de la [4] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable, mais mal-fondé le recours exercé par Madame [J] [Y] à l’encontre de la décision du 16 avril 2018de la [6] à 4% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 09 mai 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Madame [J] [Y], résultant de l’accident du travail du 09 mai 2016 est fixé à 4% ;
DIT que Madame [J] [Y] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 12] pour le compte de la [4] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03448 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [Y]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le D irecteur de Greffe
7 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Chaume ·
- Grief ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Signature électronique ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Finances publiques ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Enquêteur social ·
- Avocat ·
- Juge des enfants ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Date
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Assesseur ·
- Application ·
- Jugement ·
- Compensation ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Subsidiaire
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.