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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00783
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAAR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023005338 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -GLOBE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R] ([R] [G]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. -7 FONTS REMORQUAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [M] [W] (Salarié) comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT
Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -7 FONTS REMORQUAGES
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 1er décembre 2022, Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont acquis auprès de la SASU GLOBE CARS un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] présentant un kilométrage de 95 362 kilomètres moyennant la somme de 5 800 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, Madame [H] [Y] a mis en demeure la SASU GLOBE CARS de lui délivrer le certificat d’immatriculation.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle de police, le 7 mai 2024, et a été mis à la fourrière.
Madame [H] [Y] a reçu un certificat de destruction daté du 23 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2024, Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
condamner la société GLOBE CARS à leur délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7],
déclarer qu’ils sont bien propriétaires du véhicule,
condamner solidairement la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES au paiement de la somme de 5 800 € au titre de perte du véhicule,
condamner solidairement la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES au paiement de la somme de 3 000 € pour le préjudice moral compte tenu de l’immobilisation du véhicule, de sa destruction soudaine et des tracasseries occasionnées depuis 2022 ainsi que de leur isolement,
débouter la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
condamner la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SASU GLOBE CARS, Monsieur [G] [R] et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 19 juin 2024 mais a donné lieu à une attestation de non-conciliation en l’absence de la SASU GLOBE CARS.
A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La SASU GLOBE CARS n’a pas été représentée.
Monsieur [G] [R] était présent. Il a indiqué avoir détruit le véhicule sur ordre de la fourrière.
La SARL 7 FONTS REMORQUAGES, valablement représentée, a indiqué avoir reçu l’ordre de venir récupérer le véhicule et que la Préfecture lui a donné l’ordre de l’amener à la destruction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024, sur demande du conseil des consorts [Y].
A l’audience du 9 septembre 2024, les consorts [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à solliciter désormais la somme de 4200 € au titre de leur préjudice moral. Ils ont indiqué avoir transmis leurs conclusions aux défendeurs.
La SASU GLOBE CARS n’a pas été représentée.
La SARL 7 FONTS REMORQUAGES et Monsieur [G] [R] ont été dispensés de comparaître.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Par jugement en date du 08 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que les consorts [Y] justifient avoir notifié leurs conclusions à la SASU GLOBE CARS, à Monsieur [G] [R] et à la SARL 7 FONTS REMORQUAGES.
A l’audience de réouverture des débats en date du 06 janvier 2025, les consorts [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales, sauf à solliciter désormais la somme de 4200 € au titre de leur préjudice moral. Ils ont souligné n’avoir été informé de la destruction du véhicule ni par courrier ni par courriel. Ils ont justifié avoir notifié leurs conclusions à l’ensemble des défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception.
La SASU GLOBE CARS n’a pas été représentée.
Monsieur [G] [R] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La SARL 7 FONTS REMORQUAGES, valablement représentée, a précisé être intervenue pour usage de fausse plaque d’immatriculation et de défaut d’assurance, suivant décision de la préfecture. Elle a indiqué que les consorts [Y] étaient informés d’une potentielle destruction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025, sur demande des parties, afin que la SARL 7 FONTS REMORQUAGES puisse fournir l’ordre de destruction venant de la préfecture.
A l’audience du 10 février 2025, les consorts [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales, sauf à solliciter désormais la somme de 4200 € au titre de leur préjudice moral.
La SASU GLOBE CARS n’a pas été représentée.
Monsieur [G] [R] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La SARL 7 FONTS REMORQUAGES a valablement été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la délivrance du certificat d’immatriculation
En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l’article 1610 du code civil si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (certificat d’immatriculation) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
L’article R322-4 du code de la route dispose en effet, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le … » ou « cédé le … » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. […]
IV. — Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non-professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VII. — Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, les consorts [Y] ont acquis le véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SASU GLOBE CARS. Ils indiquent que, malgré la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, la SASU ne leur a délivré aucun certificat d’immatriculation.
La SASU GLOBE CARS ne justifie pas avoir délivré un certificat d’immatriculation aux consorts [Y].
Le véhicule ayant néanmoins été détruit, il convient cependant de débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation de la SASU GLOBE CARS tenant à la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule.
Sur la condamnation solidaire de la SASU GLOBE CARS, de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES et de Monsieur [G] [R]
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation solidaire de SASU GLOBE CARS, de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES et de Monsieur [G] [R] à leur verser la somme de 5 800 € au titre du préjudice matériel et de 4 200 € au titre du préjudice moral.
Sur la responsabilité de la SASU GLOBE CARS
En vertu de l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU GLOBE CARS a manqué à son obligation de remettre aux consorts [Y] le certificat d’immatriculation du véhicule acquis. En l’absence de certificat d’immatriculation en leur possession, les consorts [Y] étaient ainsi dans l’impossibilité de justifier de leur qualité de propriétaire et, par suite, de récupérer leur véhicule à la fourrière avant destruction.
La faute de la SASU GLOBE CARS, à savoir l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation est ainsi à l’origine des préjudices subis par les consorts [Y].
La SASU GLOBE CARS sera par conséquent condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article R. 325-30 du code de la route, I. — L’autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l’une des deux catégories suivantes :
1° Véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l’expiration du délai d’abandon prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 ;
2° Véhicule à livrer à la destruction, à l’expiration du délai d’abandon prévu au quatrième alinéa de l’article L. 325-7.
L’article L325-7 du même code précise que sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 325-1 et au troisième alinéa de l’article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.
En l’espèce, la SARL 7 FONTS REMORQUAGES, à qui a été confié le véhicule saisi par les services de police, ne justifie pas avoir mis en demeure les consorts [Y] de récupérer leur véhicule dans un délai de quinze jours, ni de son impossibilité d’effectuer une mise en demeure compte tenu l’absence d’identification du propriétaire du véhicule.
En outre, si la SARL 7 FONTS REMORQUAGES indique avoir reçu l’ordre de destruction dudit véhicule, elle se cantonne à produire un document intitulé « Système d’information nationale des Fourrières en automobile » qui mentionne laconiquement « constat d’abandon » le 20 mai 2024 et « ordre de destruction » le même jour. Or, d’une part, comme indiqué précédemment le constat d’abandon n’aurait pas dû intervenir puisqu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux demandeurs et que la société defenderesse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’identifier les propriétaires. D’autre part, il ne ressort pas de ce document que l’ordre de destruction ait été émis par la Préfecture.
Enfin, si la SARL 7 FONTS REMORQUAGES produit un bon d’enlèvement pour destruction du véhicule, il convient de relever, toutefois, que ce bon d’enlèvement n’est pas signé puisque, en bas de la page de ce bon, juste à côté de la mention « cachet », il est indiqué, de façon dactylographiée, « Commune de [Localité 5] ». En tout état de cause, ce bon de destruction n’aurait pas dû être émis puisque le véhicule n’aurait pas dû être constaté abandonné.
La faute de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES est ainsi constituée et a concouru à la destruction du véhicule des consorts [Y].
La SARL 7 FONTS REMORQUAGES sera par conséquent condamnée in solidum avec la SASU GLOBE CARS à indemniser les consorts [Y] de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [R]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [R] a reçu l’ordre de la SARL 7 FONTS REMORQUES de procéder à la destruction du véhicule saisi.
Les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [G] [R]
Sur les préjudices subis par les consorts [Y]
Les consorts [Y] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 5 800 € au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule et à hauteur de 4 200€ au titre du préjudice moral résultant de l’immobilisation du véhicule, de sa destruction soudaine et de l’isolement conséquent à l’absence de véhicule.
Sur le préjudice matériel
Les consorts [Y] ont acquis auprès de la SASU GLOBE CARS le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 5 800 € en date du 5 décembre 2022. Il est constant que ledit véhicule a été détruit le 22 mai 2024, en raison des fautes commises par la SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES
Ces deux sociétés défenderesses seront par conséquent tenues in solidum d’indemniser les consorts [Y] à hauteur du prix d’achat du véhicule, soit 5 800 €, au titre de leur préjudice matériel résultant de la perte du bien.
Sur le préjudice moral
Les consorts [Y] justifient avoir été dans l’impossibilité de jouir du véhicule, du fait de l’absence de certificat d’immatriculation puis de la destruction, depuis le 07 mai 2024, soit 9 mois au jour de la présente décision.
Les consorts ne produisent néanmoins aucun document justifiant de leur isolement en l’absence de véhicule.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES à payer aux consorts [Y] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU GLOBE CARS au paiement de la somme de 1300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Les consorts [Y] seront déboutés de leur en paiement formée à l’encontre de Monsieur [G] [R] et de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Madame [H] [Y] et à Monsieur [I] [Y] de leur demande tendant à la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE in solidum la SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES à payer à Madame [H] [Y] et à Monsieur [I] [Y] la somme de 5 800 € au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES à payer à Madame [H] [Y] et à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] et à Monsieur [I] [Y] de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNE in solidum la SASU GLOBE CARS et la SARL 7 FONTS REMORQUAGES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS à payer à Madame [H] [Y] et à Monsieur [I] [Y] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARL 7 FONTS REMORQUAGES et Monsieur [G] [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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