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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 nov. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC43E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/848
N° RG 23/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC43E
Le
CCC : dossier
FE :
Me LAURO SCATTOLINI,
Me MAILLARD,
Maître MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 15 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC43E ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AMP IMMO
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [C] [G] [L] [K]
domiciliée : chez
La Maison de retraite Les Intemporelles [Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [B] [J] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Exposé du litige
Le 5 août 2017, un compromis de vente concernant un bien correspondant aux parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] situé [Adresse 2] (77) a été signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière ERA IMMOBILIER du groupe AMP IMMO entre les vendeurs Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] et Mme [C] [G] [L] [K] et les acquéreurs, M. [Z] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] .
Le 2 octobre 2017, M. [V] [A], géomètre expert a formé une demande de certificat d’urbanisme de simple information en application de l’article L.410-1 a) du code de l’urbanisme
Par acte notarié en date du 15 décembre 2017, les époux [T] ont acquis ledit bien.
Le 9 mars 2020, Mme [X] [M] épouse [T], a formé une demande de certificat d’urbanisme de simple information en application de l’article L.410-1 a) du code de l’urbanisme
Le 3 septembre 2020, le service environnement et prévention des risques de la Direction départementale des territoires de Seine et Marne sur sollicitation du Maire d'[Localité 13] a émis un avis défavorable concernant la demande de permis de construire référencée PC 077.233.20.00003 pour la réalisation d’un projet de construction d’une piscine couverte sur les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 7], lesdites parcelles étant classées en Espace Boisé à Conserver ou à Créer (EBC)
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, M. [Z] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] ont fait assigner Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I], Mme [C] [G] [L] [K] et la société par actions simplifiée AMP IMMO devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement au titre du manquement à l’obligation précontractuelle des vendeurs et à titre subsidiaire et successivement sur le fondement de la réticence dolosive, de la délivrance non conforme et d’une erreur sur les qualités substancielles, à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions économiquement plus avantageuses, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance.
Parallèlement, les époux [T] ont déposé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune d'[Localité 13]sollicitant la somme de 46 500 euros en indemnisation des préjudices subis résultant de la délivrance d’une information d’urbanisme erronée dans le cadre des certificats d’urbanisme des 12 octobre 2017 et 16 mars 2020.
Par décision explicite du 8 octobre 202, la commune d'[Localité 13] a rejeté leur demande.
En date du 11 décembre 2023, les époux [T] ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Melun en annulation de la décision précitée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Ladite ordonnance a été révoquée le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 août 2025, Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] demande au juge de la mise en état à titre principal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [T] en ce qu’elles tendent à l’indemnisation de préjudices identiques à ceux faisant l’objet d’une instance parallèle introduite par les mêmes demandeurs devant le tribunal administratif de Melun à l’encontre de la Commune d’Iverny
— rappeler que les demandeurs ont volontairement dissimulé l’existence de cette prodédure parallèle en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats
— déclarer que cette double saisine expose les époux [T] à une demande illicite de double indemnisation prohibée par le droit positif
— en conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre Madame [I] formées par les époux [T] dans la présente instance
et à titre subsidiaire, de
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal administratif de Melun en ce qu’elle porte sur les mêmes préjudices allégués
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] soutient, au visa des articles 122,123 et 378 du code de procédure civile et des principes de loyauté procédurale, de respect du contradictoire et de réparation intégrale du préjudice ainsi que de la jurisprudence prohibant la double indemnisation, que les demandes des époux [T] sont, tant dans leur nature que dans leur montant, identiques devant la juridicition judiciaire et devant le tribunal administratif et contreviennent aux principes de la réparation intégrale et à l’interdiction d’une double indemnisation. Elle soutient que le fait que les époux [T] aient dissimulé intentionnellement la procédure initiée devant le tribunal administratif constitue une manoeuvre procédurale déloyale.
A titre subsidiaire, Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] affirme ensuite au soutien de sa demande que le juge judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative relative au refus du permis de construire, afin d’éviter les décisions contradictoires et une réparation indue ou partielle.
Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] précise enfin que l’issue de l’instance devant le tribunal administratif est déterminante pour la résolution du litige en ce qu’elle conditionne l’issue du contentieux judiciaire.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société AMP IMMO demande au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive dans le cadre de la procédure diligentée par les époux [T] à l’encontre de la Commune d’Iverny pendante devant le tribunal administratif de Melun. En tout état de cause, la société AMP IMMO demande de condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand DURIEUX.
La société AMP IMMO soutient au visa des articles 122, 124 et 789 du code de procédure civile que les demandes des époux [T] sont irrecevables en ce que, portées devant le tribunal administratif et devant le tribunal judiciaire de Meaux, elles sont identiques et visent à la réparation des mêmes préjudices. A titre subsidiaire, la société AMP IMMO fait valoir que l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun aura des conséquences sur la présente instance justifiant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
***
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les époux [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de la jurisprudence de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de Mme [P] [I] tendant à la déclaration d’irrecevabilité de leurs conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— Rejeter la demande de la SAS AMP IMMO tendant à la déclaration d’irrecevabilité de leurs conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— Faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le n°23/00207 présentée à titre subsidiaire par Madame [P] [I] et la SAS AMP IMMO dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun dans l’affaire enrôlée sous le n°2313187
— Ordonner le sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le n°23/00207 dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun dans l’affaire enrôlée sous le n°2313187
A titre subsidiaire
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle posée au tribunal administratif de Melun dans l’affaire enrôlée sous le n°2313187
En tout état de cause
— Condamner Mme [P] [I] et la SAS AMP IMMO in solidum à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens
Pour s’opposer à la demande tendant à l’irrecevabilité de leurs demandes, les époux [T] soutiennent qu’ils reprochent à la commune d'[Localité 13] et à Madame [I], [K] et à la SAS AMP IMMO des fautes et faits générateurs distincts justifiant que les affaires soient portées devant des ordres de juridicition distincts.
Les époux [T] s’associent aux demandes formulées à titre subsidiaire par Madame [I] et la SAS AMP IMMO tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Melun et ce dans une optique de respect du principe d’indemnisation intégrale du préjudice et afin d’exclure toute double indemnisation.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que si le sursis à statuer n’était pas prononcé dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, il devrait l’être dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle posée par le juge judiciaire à la juridiction administrative sur la responsabilité de la commune d’Iverny et son étendue.
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, puis mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [I] et la SAS AMP IMMO soutiennent que les demandes formées à leur encontre visant à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables.
Ce faisant, Madame [I] et la SAS AMP IMMO ne précisent pas le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité si ce n’est le risque d’une double indemnisation.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai».
Il est par ailleurs constant, qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, une instance est actuellement pendante devant la juridiction administrative quant à l’annulation de la décision explicite du 8 octobre 2023 de rejet par la commune d'[Localité 13] de la demande préalable indemnitaire des époux [T]. Ces derniers fournissent aux débats la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Melun.
L’issue de la procédure pendante de la juridiction administrative sur les mérites du recours formé par les époux [T] est de nature à influer sur le cours de l’instance devant le juge judiciaire.
Aussi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur les mérites du recours formé par les époux [T] à l’encontre de décision explicite du 8 octobre 2023, rejetant la demande préalable indemnitaire sollicitée parles époux [T].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées devant le tribunal judiciaire de Meaux par les époux [T] soulevée par Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] et la société SAS AMP IMMO
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, statuant sur la décision explicite du 8 octobre 2023 de rejet par la commune d'[Localité 13] de la demande préalable indemnitaire des époux [T];
Réserve les dépens ;
Déboute Mme [P] [B] [J] veuve [K] dit [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS AMP IMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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