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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025 À 16 HEURES 20
— CONTENTION – Procédure sans audience – Poursuite
N° RG 25/00418
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D67I
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [G] [H] [L]
Né le 05/12/2011 à BELFORT (90)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Madame [Y] [P] et Monsieur [N] [H] (représentants légaux)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [G] [H] [L] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août et 17 septembre 2025 par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 17 octobre 2025.
Il a également été placé sous mesure de contention le 3 octobre 2025 à 10h30, levée le 5 octobre 2025 à 10h30, réinstaurée le 6 octobre 2025 à 11h22, levée le 7 octobre 2025 à 15h50, réinstaurée le 8 octobre 2025 à 11h05, levée le 10 octobre 2025 à 11h20, réinstaurée le 10 octobre 2025 à 17h09, levée le 12 octobre 2025 à 10h09, réinstaurée le 13 octobre 2025 à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures. Par ordonnance du 17 octobre 2025 à 16h20, le juge en a autorisé la poursuite.
Le juge a été informé le 18 octobre 2025 à 18h18 du renouvellement de la mesure à 288 heures.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2025 à 18h05, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [G] [H] [L] ne sollicitait ni son audition par le juge ni l’assistance d’un avocat.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 20 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Par courriel du 20 octobre 2025, Madame [Y] [P], a précisé que [G] avait été contentionné tout le week-end et qu’elle en souffrait pour lui. Elle a indiqué maintenir sa confiance aux médecins et ses espoirs dans l’efficacité du nouveau traitement. Elle a rapporté les dires de son fils qui vivait la contention comme de la maltraitance et la supportait mal. Elle s’est réjouie de la proposition d’une visite médiatisée programmée demain.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La contention a débuté le 3 octobre 2025 à 10h30. Elle a été levée le 5 octobre à 10h30, réinstaurée le 6 octobre à 11h22, levée le 7 octobre à 15h50, réinstaurée le 8 octobre à 11h05, levée le 10 octobre à 11h20, réinstaurée le 10 octobre à 17h09, levée le 12 octobre à 10h09, réinstaurée le 13 octobre à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures.
L’information au juge du renouvellement à 288 heures a été délivrée dans le délai légal (avant le 18 octobre 2025 à 19h51), ainsi qu’à la mère du patient, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 12 heures (avant le 19 octobre 2025 à 19h51). Enfin, la présente décision intervient avant la 336ème heure (avant le 20 octobre 2025 à 19h51).
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [G] [H] [L], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un trouble envahissant du développement (dont la symptomatologie associe traits autistiques, psychotiques et obsessionnels) doublé d’un trouble du caractère, a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 13 octobre 2025, il avait été replacé en contention en raison de velléités hétéro-agressives à l’encontre des soignants avec ébauche de coups portés aux médecins présents lors de la visite du matin, ainsi qu’un accès de violence dans l’après-midi, avec insultes et propos provocateurs.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h44 que la mesure de contention a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique instable du jeune [G] [H] [L], pris en charge exclusivement en chambre d’isolement, qui présente des attitudes d’opposition et de provocation, des conduites excrémentielles, et des passages à l’acte hétéro-agressif à l’égard du personnel soignant ne faisant l’objet d’aucune critique depuis deux semaines. La psychiatre relève que le traitement psychotrope demeure inefficace et conclut à la nécessité du maintien de la mesure de façon transitoire dans les suites des raptus hétéro-agressifs.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [G] [H] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D67I
Minute n° 25/00418
20 OCTOBRE 2025 à
ORDONNANCE
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,
magistrat du siège du tribunal judiciaire de Belfort délégué au tribunal judiciaire de Montbéliard selon ordonnance de Mme la première Présidente de la Cour d’appel de Besançon en date du
siégeant en notre cabinet, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ à l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [G] [H] [L]
né le 05 Décembre 2011 à BELFORT (90000), demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
Assisté(e) par , avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le et placée sous mesure de contention / d’isolement le (date mesure), renouvelée le (date renouvellement mesure).
Par requête enregistrée au greffe le , le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement / de contention dont fait l’objet la personne hospitalisée /
la personne hospitalisée a sollicité la levée de la mesure /
Mme, M. XXX a sollicité la levée de la mesure concernant la personne hospitalisée.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite / la levée de la mesure / s’en est rapporté quant à la poursuite de la mesure.
Liste des parties ayant formulé des observations
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état
motivation magistrat
1/Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement / de contention dont fait l’objet la personne hospitalisée est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement / de contention sera donc ordonnée.
2/En conséquence, la levée de la mesure d’isolement et/ou de contention sera ordonnée.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
1/Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant Monsieur [G] [H] [L] ;
2/Donnons mainlevée de de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant Monsieur [G] [H] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ;
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente ordonnance a été notifiée :
— à la personne en soins et son avocat le cas échéant le 20 octobre 2025
— à son tuteur/curateur/représentant légal le 20 octobre 2025
— au directeur d’établissement le 20 octobre 2025
— au requérant, le 20 octobre 2025
— au procureur de la République le 20 octobre 2025
Avis au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon (jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr) le 20 octobre 2025
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