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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01954 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3Z7
AFFAIRE : [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, S.C. PIERRE INVESTISSEMENT représentée par son liquidateur amiable la société INTER GESTION REIM C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Maître [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
S.C. PIERRE INVESTISSEMENT représentée par son liquidateur amiable la société INTER GESTION REIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [F] [D] de la SELARL ONELAW – 1406, Grosse + CCC
Me Laurent PRUDON – 533 Grosse +CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 ont procédé, entre 1998 et 2001, à une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1]).
Dans le cadre de ces travaux, elles ont notamment fait appel à la société INTER ACTION CONCEPTION, devenue INTER IMMOBILIER, une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2001.
En raison de l’apparition de désordres, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [X] [T], qui a déposé son rapport le 09 janvier 2013.
Par ordonnances de référé des 1er avril 2014 et 20 juillet 2015, les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2 ont été condamnées à réaliser différents travaux de drainage et d’étanchéité.
Par jugement en date du 28 janvier 2016, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’un complément d’expertise.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de LYON a condamné la société INTER IMMOBILIER et la société MAF, assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER, à indemniser le coût des travaux de reprise à hauteur de 276 378,90 euros HT.
Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, ont fait valoir que le coût des travaux à entreprendre était en réalité supérieur à l’indemnité accordée par ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, ont fait assigner en référé
la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société INTER IMMOBILIER ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 14 janvier 2025, Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentées par leur avocat, ont indiqué se désister de l’instance à l’égard de la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER.
La société MAF, représentée par son avocat, a demandé la condamnation de Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, à lui payer, chacun, la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître [K] [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce, Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, ont exposé, par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, se désister de l’instance.
L’acceptation par la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, à l’égard de la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER, avec effet à la date du 20 décembre 2024.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, seront condamnés aux entiers dépens.
Maître [K] [Y], qui ne démontre pas avoir payé la moindre somme en nature de dépens pour le compte de la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER sans en avoir reçu provision, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER sera déboutée de sa demande fondée sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS le désistement d’instance de Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, à l’égard de la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SA INTER GESTION REIM, ès qualité de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Maître [K] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société MAF, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de la société INTER IMMOBILIER fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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