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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [E] [R]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW6G
DEMANDEUR
M. [G] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD, avocat au barreau de Lyon,
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Rock MIAMONECKA – D0253, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : [J] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 26 mars 2024 par Monsieur le Directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [G] [E] [R] SARL SLF SECURITE paiement de la somme de 2 181 €.
La contrainte a été signifiée le 29 mars 2024 à Monsieur [G] [R].
Le 17 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de la société Monsieur [G] [E] [R] par la SELARL [J], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 2 930,36 € en principal, accessoires et frais, saisie qui a été fructueuse pour la somme de 414,77 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [E] [R] le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire en date du 21 juin 2024, Monsieur [G] [E] [R] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— dire que Monsieur [G] [E] [R] est recevable dans ses demandes et dire n’y avoir lieu à saisie-attribution,
à titre principal
— ordonner la mainlevée de la de saisie-attribution,
— ordonner la restitution de la somme de 414,77 € prélevée sur le compte de Monsieur [G] [R],
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
— accorder à Monsieur [G] [R] les délais les plus larges pour le paiement de sa créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [G] [E] [R], comparant en personne, réitère ses demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle car aucun frais ne pouvait lui être réclamé par l’URSSAF puisqu’il était inscrit en qualité d’autoentrepreneur et non pas en société. Il ajoute qu’en cas de condamnation, il sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière difficile.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [G] [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [E] [R] si la preuve de la dénonciation le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire n’est pas rapportée ainsi qu’au tiers saisi.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que Monsieur [G] [E] [R] ne justifie pas avoir effectué une dénonciation de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire, ni l’envoi d’une lettre au tiers saisi. Elle ajoute que Monsieur [G] [E] [R] avait parfaitement connaissance de la contrainte émise le 26 mars 2024 qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 29 mars 2024, qui repose sur une créance certaine relative à des cotisations sociales dues en sa qualité de gérant majoritaire de la société SLF SECURITE.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 8 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il est rappelé que le juge est tenu par le seul dispositif des écritures des parties et que le juge de l’exécution n’est saisi que de demandes relatives à la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est constant que l’omission de la formalité de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire n’entraîne pas l’irrecevabilité de la contestation lorsque le commissaire de justice qui a procédé à la saisie est informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu en son étude (Cass Civ 2e, 31 mai 2001 n°9-19.367).
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 a été dénoncée le 22 mai 2024 à Monsieur [G] [E] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, a été effectuée dans les délais prévus par la loi.
En outre, Monsieur [G] [E] [R] justifie de l’envoi par lettre simple datée du 21 juin 2024 au tiers saisi. Il verse également aux débats l’acte de signification de l’assignation en contestation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES au domicile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire réalisé le 21 juin 2021 ainsi qu’un récépissé de lettre recommandée adressé au commissaire de justice instrumentaire en date du 24 juin 2024.
Dès lors, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [G] [E] [R] justifie avoir accompli l’ensemble des diligences légales dans le respect des délais impartis.
En conséquence, Monsieur [G] [E] [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [G] [E] [R] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s’analyse plus justement en demande aux fins de voir déclarer la mesure nulle et d’en voir ordonner la mainlevée.
Il est constant que la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Il est rappelé qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier l’exigibilité de la somme due visée par la procédure de saisie-attribution au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée. Dès lors, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il est précisé que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] [R] soutient que la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 par l’URSAFF RHÔNE-ALPES porte sur une créance ni liquide, ni certaine, ni exigible puisque la société SLF INTERNATIONAL TRAVEL pour laquelle il est réclamé des cotisations sociales a cessé toute activité depuis 2020.
En outre, Monsieur [G] [E] [R] expose ne jamais avoir été destinataire de la contrainte, titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse. Or, il est justifié par le créancier saisissant de la signification de la contrainte à Monsieur [G] [E] [R] le 29 mars 2024 remise à étude, selon l’acte de signification produit. Dans cette optique, le commissaire de justice ayant procédé à la signification de la contrainte indique qu’une lettre d’information était jointe avec l’acte de signification expliquant à Monsieur [G] [E] [R] qu’il disposait d’un délai d’un mois afin de formuler une proposition de règlement.
En l’absence de réaction de la part du débiteur saisi, un commandement de payer lui a été délivré le 15 mai 2024, date à laquelle, ce dernier a réagi en joignant directement l’étude du commissaire de justice et formant une proposition de règlement, refusée car estimée insuffisante par le commissaire de justice.
Ainsi, au contraire de ses affirmations, il est démontré que le débiteur saisi avait parfaitement connaissance de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Au surplus, il est rappelé que la demande de Monsieur [G] [E] [R] porte uniquement sur la procédure de saisie-attribution et non pas sur la procédure de saisie-vente.
En outre, il est relevé que la contrainte porte sur des cotisations sociales dues en vertu de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL « SLF SECURITE » (régulation 2020, quatrième trimestre 2021, année 2022, le premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023 et troisième trimestre 2023), étant relevé l’existence de quatre mises en demeure n°0089167836, n° 0089402628, n°0089549803 et 0089698844 délivrées respectivement les 27 janvier 2023, 12 mai 2023, 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023.
Monsieur [G] [E] [R] n’a pas formé opposition à l’acte de contrainte.
Au sein de ses écritures, Monsieur [G] [E] [R] fait valoir la cessation d’activité de la société SLF INTERNATIONAL TRAVEL depuis 2020. Or, il ne peut qu’être constaté que la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 26 mars 2024 concerne les cotisations sociales dues en vertu de la qualité de gérant majoritaire de la SARL « SLF SECURITE » du débiteur saisi et ne concerne nullement la société SLF INTERNATIONAL TRAVEL. Il ressort de l’extrait Kbis ancien, à jour au 15 juin 2023, que le société SLF SECURITE a été immatriculée au RCS de Lyon le 16 novembre 2020 avec un commencement d’activité le 1er mai 2023.
A ce titre, Monsieur [G] [E] [R] fait valoir qu’il ne peut avoir à payer des cotisations sociales alors que son activité professionnelle n’a pu débuter, étant soumise à la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente afin que ce dernier puisse exercer son activité.
Or, l’URSAFF indique que les cotisations sociales sont dues dès la date d’immatriculation de la société, qui n’a fait l’objet d’aucune radiation à ce jour, et rappelle que les cotisations sociales sont dues à titre personnel même en cas de revenu faible ou déficitaire du travailleur indépendant, étant alors fixées selon un montant minimal dans cette hypothèse. Dans cette perspective, l’URSSAF indique avoir adressé deux courriers les 31 mai 2024 et 6 juin 2024 aux fins d’expliquer la situation à Monsieur [G] [E] [R] en lui rappelant que dès la date d’immatriculation au RCS, et par conséquent de sa date d’affiliation à l’URSSAF, soit le 1er décembre 2020, il est redevable de cotisations sociales qui ne dépendent pas de la réalité d’une activité de l’entreprise mais de l’immatriculation au RCS, étant observé que ce dernier n’a pas formé opposition à la contrainte délivrée le 26 mars 2024 et signifiée le 29 mars 2024.
Ainsi, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL SLF SECURITE, Monsieur [G] [E] [R] est redevable de cotisations sociales, puisque le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’URSAFF dispose d’une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de Monsieur [G] [E] [R], en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL SLF SECURITE.
En conséquence, Monsieur [G] [E] [R] sera débouté de sa demande nullité de la saisie-attribution et des demandes subséquentes consistant à ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée et de la restitution de la somme prélevée sur son compte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à l’URSSAF RHONE-ALPES une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable.
Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par Monsieur [G] [E] [R] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 414,77 € a été saisie par la voie de la saisie du 17 mai 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie mais uniquement sur la somme restante due de 2 515,59 € (2 930,36-414,77).
En outre, Monsieur [G] [E] [R] fait valoir l’existence de difficultés financières. Il déclare être salarié au sein d’une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité en contrat à durée déterminée et percevoir 1 800€ de revenus par mois, que sa compagne travaille et perçoit un revenu de 1 600 € par mois et qu’ils s’acquittent d’un loyer d’un montant de 1 000€ par mois, avoir trois enfants à charge âgés de dix-huit ans, dix ans et huit ans, sans apporter aucun justificatif à l’appui de ses assertions.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [G] [E] [R] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources, ni de ses charges. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [E] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [E] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [G] [E] [R] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [G] [E] [R] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 mai 2024 entre les mains du CRCAM MUTUEL CENTRE EST à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, pour recouvrement de la somme de 2 930,36 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [G] [E] [R] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 mai 2024 ainsi que de la demande relative à la restitution de la somme de 414,77 € ;
Déboute Monsieur [G] [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [G] [E] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [G] [E] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [E] [R] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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