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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 598/24
RG N° : N° RG 24/00018 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRXO
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] travaille pour le compte de la société [6] située à [Localité 9] en qualité de plombier chauffagiste.
La [5] a reçu une déclaration établie par l’employeur le 15 juin 2023 relative à un accident de travail qui serait survenu à Monsieur [Z] le 13 juin 2023, portant les mentions suivantes :
Date de l’accident : 13/06/23
Lieu de l’accident : inconnu
Circonstances de l’accident : inconnu
Siège des lésions : inconnu
Nature des lésions : inconnu
Accident connu le : 14/06/23 à 15 h 15
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2023 par le docteur [K] [D] fait état d’un « harcèlement avec la hiérarchie entrainant trouble anxiogène »
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 25 juin 2023 prolongé jusqu’au 31 octobre 2023.
L’employeur a transmis à la caisse un courrier de réserves en date du 15 juin 2023 portant sur la matérialité du fait accidentel.
Après enquête administrative, la [3] a notifié à Monsieur [Z] le 6 septembre 2023, le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a saisi le 30 octobre 2023 la Commission de Recours Amiable.
Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Dans sa séance en date du 31 janvier 2024 la [8] a confirmé la décision de la caisse primaire et a rejeté le recours de Monsieur [Z] ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet intervenu le 30 décembre 2023 ;
— en conséquence reconnaître Monsieur [Z] comme étant éligible à la législation relative aux risques professionnels au titre de l’accident du travail déclaré le 12 juin 2023, à charge pour la [4] de statuer sur le taux d’ITT du salarié ;
— condamner la [4] aux entiers dépens.
Il fait valoir que deux témoins de l’entreprise indiquent que les conditions de travail se sont dégradées suite à la mise en marche d’une procédure au conseil des prud’hommes. Il indique que si un autre témoin, Madame [I], avait envisagé de décrire les propos menaçants et l’agression verbale de la part de Monsieur [P] à son encontre elle a finalement indiqué dans un sms sa peur de représailles si elle devait attester en ce sens. Il conclut que la matérialité des faits est rapportée ayant bien été victime, au-delà du contexte général délétère au sein de la société, d’agression verbale de son employeur à l’origine de son arrêt de travail.
En défense, la [3] sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant le refus de prise en charge du fait accidentel, et le débouté de Monsieur [Z] de l’ensemble de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse estime que les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer des faits précis et concordants, les faits eux-mêmes étant imprécis et la matérialité de l’accident ne reposant que sur les allégations de l’assuré ; elle affirme que la lésion déclarée ne résulte pas d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, celle-ci résultant d’un vécu de dégradation des conditions de travail étant apparue progressivement dans le temps.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Le caractère professionnel de l’accident peut être qualifié ainsi pendant une période de suspension du contrat de travail dès lors que le lien avec le travail est établi.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d’établir l’existence de la matérialité du fait accidentel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines.
A titre préliminaire au vu des éléments du dossier (notamment arrêt de travail rectificatif du 12 juin 2023) la déclaration d’accident de travail est relative à un fait accidentel qui serait survenu le 12 juin 2023.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [D] fait les constatations suivantes : « harcèlement de la hiérarchie entrainant trouble anxiogène ».
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée Monsieur [Z] à la question posée « quels sont les faits précis ayant conduit à votre accident de travail ? » a répondu « Brimades, propos et comportement de mon employeur à mon égard à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois…. Suite aux propos, brimades et harcèlement verbal à répétition je ne pouvais plus supporter cette situation qui dure depuis plusieurs mois ».
Force est de relever que dans le cadre de ses déclarations Monsieur [Z] évoque dans des termes très généraux un climat délétère de dégradation des conditions de travail et de harcèlement mais n’apporte aucun élément pour caractériser le fait accidentel invoqué qui serait survenu à la date du 12 juin 2023.
Monsieur [Z] produit deux attestations de collègues de travail relatant une dégradation des relations avec leur dirigeant Monsieur [P] depuis la mise en place d’une procédure aux prud’hommes et indiquant avoir été témoins à plusieurs reprises de brimades et harcèlement psychologique à l’égard de Monsieur [Z]
Si ces témoignages rapportent un climat de tension et de harcèlement de la part de l’employeur à l’égard de Monsieur [Z] ils sont insuffisants à caractériser le caractère de soudaineté du fait accidentel déclaré ayant engendré la lésion médicalement constatée dans la mesure où il s’inscrit dans un contexte de relations professionnelles dégradées et de mal être croissant au travail s’inscrivant dans la durée.
Il est ainsi établi que la déclaration d’accident de travail se situe dans le cadre d’un contexte professionnel dégradé, Monsieur [Z] connaissant des difficultés relationnelles croissantes avec son employeur depuis plusieurs mois.
Si un fait accidentel peut survenir dans un contexte relationnel dégradé, ou parce que le salarié éprouve un ressenti de harcèlement, encore faut-il que soit établi un lien direct entre le fait accidentel allégué et la lésion médicalement constatée. Il doit être par ailleurs souligné que les notions d’accident de travail et de maladie professionnelle sont juridiquement des notions distinctes et un contexte de stress et de fragilité psychologique en lien avec une situation de mal être au travail lente et progressive ne justifie pas la qualification d’accident de travail.
Dès lors au vu des éléments ci-dessus rapportés le trouble anxiogène constaté par le médecin se référant à un contexte de harcèlement de la hiérarchie s’inscrivant dans la durée ne caractérise pas un fait accidentel soudain.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [Z] et de confirmer la décision de la [3] en date du 6 septembre 2023 refusant de prendre en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE le recours formé par Monsieur [V] [Z];
CONFIRME la décision de la [3] en date du 6 septembre 2023 refusant de prendre charge l’accident déclaré par Monsieur [V] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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