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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02440 du 11 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02025 – N° Portalis DBW3-W-B7I-437F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 18 Janvier 1968
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [I], né le 18 janvier 1968, a sollicité le 27 juillet 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’Aménagement du logement et au titre d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 18].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 16 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en expliquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande de prestation de compensation du handicap a été en conséquence rejetée.
Monsieur [L] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 17 avril 2024, Monsieur [L] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 juillet 2023, Monsieur [L] [I] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [L] [I] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a expliqué que la maison dans laquelle il résidait et dont il était propriétaire, présentait 17 marches extérieures très raides, très hautes et étroites pour accéder à la porte d’entrée ; qu’il s’agissait d’une partie privative. Il a demandé que ces marches soient remises aux normes et que l’escalier soit refait de telles sorte qu’il soit plus long.
Il a également sollicité une aide humaine consistant en un soutien à l’autonomie et permettant d’assurer un accompagnement ou l’entretien de son logement ainsi que pour l’organisation d’activités nécessitant des déplacements en intérieur et extérieur.
Il a enfin demandé la somme de 23.500 € à titre de réparation de l’ensemble des préjudices qu’il avait subis du fait du refus fautif de l’octroi de la prestation de compensation du handicap et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [G] [F].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap, en faisant valoir qu’à la date de la demande, Monsieur [L] [I] n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap (le tribunal ne peut notamment pas tenir compte de la chute faite par Monsieur [L] [I] dans les escaliers le 6 janvier 2025).
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 27 juillet 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Monsieur [L] [I] âgé de 56 ans lors de la consultation médicale , présente un déficit moteur majeur des membres inférieurs sur une gonarthrose bilatérale évoluée avec chondropathie fémoro patellaire et lésions mméniscales, avec réduction de son périmètre de marche évalué à 20 mètres et chutes itératives.
Le médecin consultant précise que lors d’une chute en 2024, il a été victime d’une fracture du poignet droit, d’un traumatisme de l’épaule avec rupture de la coiffe ; que début 2025, il a fait une nouvelle chute. Cependant, le tribunal qui doit se placer à la date du 27 juillet 2023 pour apprécier la situation de Monsieur [L] [I] ne peut tenir compte de ces deux chutes survenues postérieurement à la date impartie.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Monsieur [L] [I] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [J] indique qu’il rencontrait dix difficultés graves pour : se mettre debout, faire ses tranferts (impossible ce jour, fracture du tibia en janvier 2025), marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante (séquelles de la fracture du poigent droit en avril 2024), avoir des activités de motricité fine, se laver, gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Cependant, les difficultés pour les activités “faire ses transferts” et “avoir la préhension de la main non dominante” ne peuvent être retenues car elle sont survenues à la suite d’évènements postérieurs à la date impartie pour statuer (27 juillet 2023).
En outre, aucun élément ne ressort du rapport médical pour étayer les difficultés graves que rencontrerait Monsieur [L] [I] pour gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples, alors que de telles difficultés graves supposent, selon l’annexe 2-5, des troubles cognitifs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Monsieur [L] [I] rencontrait six difficultés graves pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Il doit en outre être précisé que Monsieur [L] [I] rencontrait, à la date impartie pour statuer, deux difficultés graves justifiant qu’il soit éligible à l’aide humaine (à savoir, pour faire sa toilette et pour assurer ses déplacements (dans le logement et à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap.).
Le médecin consultant précise que le handicap de Monsieur [L] [I] est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aménagement du logement” et “aide humaine” à compter du 1er juillet 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), et ce, pour une durée de 10 ans.
Il convient de renvoyer Monsieur [L] [I] devant la [15] pour que ses besoins en aide humaine et relatifs à l’aménagement du logement soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute à l’encontre de la [Adresse 14] n’est prouvée alors qu’une appréciation différente d’une situation de fait n’est pas constitutif d’une faute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [L] [I] une indemnité de au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 28 mai 2025, statuant par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 11 juillet 2025 ;
AU FOND déclare le recours de Monsieur [L] [I] bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [L] [I] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 juillet 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine et aménagement du logement, peut dès lors prétendre au bénéfice desdites prestations à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de 10 ans
RENVOIE Monsieur [L] [I] devant la [Adresse 16] pour que ses besoins en aide humaine et relatifs à l’aménagement du logement soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [I] ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [17] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Le Greffier, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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