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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 09
— ISOLEMENT – Décision n° 10 – Poursuite -
N° RG 25/00475
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7MI
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES NEUF l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [P] [O] [S]
Né le 05/12/2011 à [Localité 4] (90)
Demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Maître Sofia OULAD HAMMOU, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Monsieur [R] [O] et Madame [H] [D] (représentants légaux)
Demeurant [Adresse 3]
Comparante pour Madame et non comparant pour Monsieur
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 14 novembre 2025 à 11h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle 20, en visioconférence avec Monsieur [P] [O] [S] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate et en présence de sa mère, Madame [H] [D].
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h09.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [P] [O] [S] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août (pour un mois) et 17 septembre 2025 (pour trois mois) par le préfet du [Localité 6], la mesure a été maintenue. Le juge saisi du contrôle à douze jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 26 août 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025 à 23h50, levée le 29 août à 11h50, remise en œuvre le 10 septembre à 13h30, levée le 11 septembre à 11h00, remise en œuvre le 13 septembre à 10h53 et renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 7 novembre à 16h10.
L’information du renouvellement de la mesure a été transmise le 12 novembre 2025 à 16h07.
Par requête reçue le 13 novembre 2025 à 15h28, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [P] [O] [S] sollicitait son audition par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 14 novembre 2025 à 11h30.
Le ministère public, par avis écrit du 13 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [P] [O] [S] a déclaré aller bien, trouver l’isolement un peu long, bénéficier de 3 heures de sortie par jour et disposer de jouets dans sa chambre. Il a sollicité que sa mère lui apporte son dictionnaire.
Madame [H] [D] a renouvelé sa confiance envers les médecins pour la prise en charge de son fils. Elle a précisé que les résultats des examens étaient encore attendus, et qu’il convenait de réfléchir les modalités de sa prise en charge à sa sortie.
Maître [I] [M] HAMMOU a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la régularité de la procédure et, sur le fond, s’en rapporter aux éléments médicaux, relevant que son jeune client adhérait à la mesure.
En cours de délibéré, l’avocate et la mère du patient ont été destinataires du certificat médical de ce jour à 10h53 et ont pu transmettre leurs éventuelles observations.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
La dernière décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [O] [S] est intervenue le 7 novembre 2025 à 16h10.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 62 jours dans le délai légal, et le médecin a informé les parents du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (soit avant 16h10 ce jour).
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [P] [O] [S], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un trouble envahissant du développement (dont la symptomatologie associe traits autistiques, psychotiques et obsessionnels) doublé d’un trouble du caractère, a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. Le dernier certificat mensuel maintenant la mesure d’hospitalisation complète a été rédigé le 15 octobre 2025.
Le 13 septembre 2025, il a été replacé en isolement en raison d’une crise clastique massive, d’hétéro-agressivité à répétition envers les patients et le personnel soignant, d’impulsivité, et de l’absence de critique.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h53 que la mesure d’isolement a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique du jeune [P] [O] [S], qui présente, depuis la dernière adaptation thérapeutique, une disparition des velléités hétéro-agressives. La psychiatre relève que le patient se montre cependant d’une importante excitabilité et peut manifester par épisode des attitudes de provocation. Elle conclut à la nécessité de poursuivre une canalisation en isolement (aménagé de temps de sortie, d’activité thérapeutique et de visites parentales), estimant que l’état psychique n’est pas encore stabilisé.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Monsieur [P] [O] [S] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [P] [O] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 7] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 7].
Le Greffier Le juge
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